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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 3 juin 2025, n° 22/07583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
03 Juin 2025
RG N° RG 22/07583 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XAFR / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [D] épouse [M]
C /
[H] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Juin 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 avril 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Isabelle LAPEYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 79
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013582 du 31/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 18]
domicilié : chez Mme [J] [R]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Maître Claire GENESTIER de la SELARL EXCELLIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 151
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [D] en LRAR
Monsieur [B] en LRAR
Exécutoire le :
à :
Maître Claire GENESTIER de la SELARL EXCELLIM AVOCATS, vestiaire : 151
Me Isabelle LAPEYRE, vestiaire : 79
Exécutoire à la [12] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 octobre 2022 ;
PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [H] [M], sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [V] [D], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 21] (RHÔNE),
et de
Monsieur [H] [M], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 19] (RHÔNE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 22] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 06 septembre 2022, date de la demande en divorce;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [V] [D] tendant à voir “juger qu’elle n’est pas tenue du remboursement des deux crédits personnels de son époux lesquels ne sont pas des dettes ménagères” ;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [V] [D] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à verser à Madame [V] [D] une prestation compensatoire en capital à hauteur de 20 000 euros (VINGT MILLE EUROS) ;
DIT que Madame [V] [D] exerce exlusivement l’autorité parentale sur [Z] et sur [C] [M] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfant [Z] et [C] [M] au domicile de Madame [V] [D], la mère;
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : en journée les fins des semaines paires, le samedi et le dimanche de 10h à 18h toute l’année, à charge pour Madame [V] [D] d’effectuer le trajet du début du droit de visite et à charge pour Monsieur [H] [M] de ramener les enfants au domicile de leur mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs , à hauteur de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par enfant et par mois, soit 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par mois au total ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire sera payable d’avance et avant le 10 de chaque mois et qu’elle sera due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins ;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de Monsieur [H] [M], sur l’indice des prix à la consommation – France Entière- HORS TABAC publié par l’INSEE ; la première revalorisation intervenant un an après la prononcé de la décision ;
PRÉCISE que la revalorisation s’effectuera chaque année à la date anniversaire de la décision, sur la base du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
pension (Indice d’origine paru à la date de la présente décision)
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants dus à la scolarité, aux activités extrascolaires et aux frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamne celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] [M], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 16] (RHÔNE) et [C] [M] né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 16] (RHÔNE), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] ([12]) ou sa [14] ([15]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en cas d’aide juridictionnelle.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marine MOURET Delphine CHEVALIER
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