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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 26 mars 2026, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA France IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
26 Mars 2026
RÔLE :
N° RG 24/00351
N° Portalis DBW2-W-B7I-MD6Y
AFFAIRE :
,
[L], [I]
C/
Compagnie d’assurance AXA France IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET, [Localité 2] & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET, [Localité 2] & ASSOCIES
N°
2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDERESSE
Madame, [L], [I]
née le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
Es qualité de représentant légal de son fils, [T], [I] né le, [Date naissance 2] 2014, résidant à l’adresse ci-dessus indiquée.
représentée par Me Lionel SARFATI, susbtitué à l’audience par Me Anna CAMPLAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA France IARD,
dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilé en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me Maeva MICHEL, avocat au barreau de VERSAILLES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffier et
Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M., [T], [I], alors âgé de 8 ans, a été victime le 9 janvier 2022 d’un accident de la circulation alors qu’il était passager transporté, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Une expertise amiable a été confiée au docteur, [M].
L’expert a établi son rapport définitif le 18 juillet 2023.
Par exploits en date du 26 janvier 2024, M., [T], [I], mineur représenté par sa mère, Mme, [L], [I] a fait citer devant la présente juridiction la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M., [T], [I], représenté par sa mère, demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA AXA FRANCE IARD avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 7 241 € au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Préjudice scolaire : 50€
Frais divers (frais de médecin conseil) : 720€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 471 €
Souffrances endurées : 3 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 2 500 €
M., [T], [I] demande également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens .
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à M., [T], [I] et à la déduction d’une provision de 1 000 €. Elle s’oppose enfin aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025 avec effet différé au 22 janvier 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En outre, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime, simple passagère au moment de l’accident, n’est pas contesté.
Le droit à indemnisation de M., [T], [I] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident survenu le 9 janvier 2022 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur, [M] que l’accident a entraîné pour la victime un ébranlement du rachis lombaire par un mécanisme indirect occasionnant des gênes douloureuses séquellaires et un vécu émotionnel allégué difficile avec des troubles du sommeil dont il persiste des douleurs dorsolombaires avec une gêne lors des mouvements de rotation vers la gauche et des gênes au niveau du rachis cervical lors des mouvements vers la droite.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— préjudice scolaire : si l’absence scolaire du 10 février 2023 est documentée, un retentissement scolaire d’une journée peut être retenue
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 9 janvier au 9 février 2023
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 10 février au 14 juin 2023
— des souffrances endurées : 1,5/7
— une consolidation au 14 juin 2023
— un déficit fonctionnel permanent : 1 %
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M., [T], [I], mineur représenté par sa mère, Mme, [L], [I] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
M., [T], [I], mineur représenté par sa mère, Mme, [L], [I] sollicite une somme de 50 € en réparation de son absence à l’école durant une journée. Cette demande, non contestée, sera accueillie.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 50 €.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M., [T], [I], mineur représenté par sa mère, Mme, [L], [I] justifie avoir exposé la somme de 720 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 720 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M., [T], [I], mineur représenté par sa mère, Mme, [L], [I] sollicite une somme de 471 €, considérant que l’ensemble du déficit fonctionnel qu’il a subi est de 10 %.
La société d’assurance propose, sur la même base, une somme de 471,50 €.
Le tribunal ne pouvant statuer ni infra, ni ultra petita, il sera alloué la somme de 471 €.
Sur les souffrances endurées
M., [T], [I], mineur représenté par sa mère, Mme, [L], [I] sollicite une somme de 3 500 €.
La société d’assurance propose une somme de 2 025 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 1,5/7. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, des douleurs physiques, de l’astreinte aux soins (consultations, prise d’un traitement médicamenteux, examens médicaux, kinésithérapie) et du vécu émotionnel difficile allégué avec troubles du sommeil, étant rappelé que la victime était seulement âgée de 8 ans au jour de l’accident.
Il convient d’allouer une somme de 2 500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M., [T], [I], mineur représenté par sa mère, Mme, [L], [I] sollicite une somme de 2 500 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 700 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 1 %.
Compte tenu de l’âge de la victime, 8 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 14 juin 2023, il convient de fixer la valeur du point à 2 500 € et d’accorder la somme de 2 500€.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à M., [T], [I], mineur représenté par sa mère, Mme, [L], [I], les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 720 €
Préjudice scolaire : 50 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 471 €
Souffrances endurées : 2 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanent
Déficit fonctionnel permanent : 2 500 €
La société AXA demande la déduction d’une provision de 1 000 €, dont l’existence était mentionnée dans son offre amiable.
Cela étant, de son côté, le demandeur n’évoque nullement cette provision et la société AXA ne produit aucun justificatif.
En conséquence, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances afin de tenir compte du versement éventuel de cette provision amiable de 1 000 €.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à M., [T], [I], mineur représenté par sa mère, Mme, [L], [I] la somme de 1 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M., [T], [I] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 9 janvier 2022 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à M., [T], [I], mineur représenté par sa mère, Mme, [L], [I], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 720 €
Préjudice scolaire : 50 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 471 €
Souffrances endurées : 2 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanent
Déficit fonctionnel permanent : 2 500 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que cette condamnation intervient en deniers ou quittances afin de tenir compte du versement éventuel d’une provision amiable de 1 000 € ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à M., [T], [I], mineur représenté par sa mère, Mme, [L], [I] la somme de 1 800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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