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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
28 Avril 2026
N° RG 26/00081 – N° Portalis DBYT-W-B7K-FZS3
Ord n°
S.C.I. GROUPE MAHE
c/
S.A.R.L. FEIDA
Le :
Exécutoire à :
la SELARL MGA
Copies conformes à :
la SELARL MGA
Dossier
SARL FEIDA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. GROUPE MAHE
RCS [Localité 1] 852 399 666 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Benoit GABORIT de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FEIDA
RCS [Localité 1] 530 937 804 dont le siège social est situé [Adresse 2]
non comparant- non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Mars 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 19 mai 2020, la S.C.I GROUPE MAHE a donné à bail commercial à la S.A.S [Adresse 3] des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer annuel de 23.400 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement d’avance le 1er de chaque mois en douze termes égaux de 1.950 euros hors taxes, soit 2.340 euros TTC. Un dépôt de garantie initial de 3.900 euros a également été prévu.
Par acte du 1er juillet 2022, la S.A.S MAISON MONDRAIN a cédé le droit au bail à la S.A.R.L FEIDA moyennant un loyer identique et un dépôt de garantie inchangé.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte d’huissier du 19 décembre 2025, à la S.A.R.L FEIDA, pour une somme de 9.663,07 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au mois de novembre 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, la S.C.I GROUPE MAHE a fait assigner la S.A.R.L FEIDA devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 janvier 2026 du bail consenti à la S.A.R.L FEIDA,En conséquence, Ordonner l’expulsion de la S.A.R.L FEIDA et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera et dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues,
Condamner la S.A.R.L FEIDA à lui payer, par provision, les sommes suivantes : 11.816,32 euros au titre des arriérés de loyers au 19 janvier 2026, 1.715,62 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2025, 1.370,06 euros au titre de la pénalité forfaitaire, 1.063,59 euros au titre des intérêts de retard,
Condamner la S.A.R.L FEIDA à régler une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer au dernier loyer contractuel majoré des charges et taxes, soit 3.760,01 euros TTC par mois et qui sera due jusqu’à libération effective des lieux, Condamner la S.A.R.L FEIDA au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de signification du commandement de payer et d’introduction de la présente instance et l’intégralité des frais liés à l’exécution de la décision à intervenir,
Juger que le dépôt de garantie restera acquis à la S.C.I GROUPE MAHE à titre de dommages et intérêts ;
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 24 mars 2026, la S.C.I GROUPE MAHE a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien qu’assignée par par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.R.L FEIDA n’a pas comparu, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de ce texte, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,-le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,-la clause résolutoire soit dénuée d’ambigu té et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En l’espèce, le commandement de payer du 19 décembre 2025 a été signifié à l’adresse des lieux loués, à savoir [Adresse 4] à [Localité 2], dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile. Or, le siège social de la S.A.R.L FEIDA n’est pas situé à l’adresse des lieux loués mais [Adresse 5] à [Localité 2]. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu’une signification à personne ait été tentée au siège social de la S.A.R.L FEIDA.
Le commandement de payer ne contient pas de mention relative aux raisons concrètes et précises qui auraient empêché la signification à personne au siège social, ou des diligences entreprises à cette fin.
Le commandement est donc susceptible d’être irrégulier.
En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la ré-ouverture des débats afin de permettre à la S.A.R.L FEIDA de présenter ses observations relativement à ce moyen soulevé d’office.
Les demandes en ce compris les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre à la SCI GROUPE MAHE de fournir les explications de droit/de fait sur les modalités de signification du commandement de payer à la SARL FEIDA ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du mardi 26 mai 2026 à 10h00 ;
Réservons les demandes formulées par les parties, en ce compris les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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