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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 23/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD C c/ URSSAF POITOU-CHARENTES, URSSAF POITOU-CHARENTES dont le siège social est sis |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/00132
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
N° RG 23/00412 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GF2M
AFFAIRE : S.A.S. KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD C/ URSSAF POITOU-CHARENTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD dont le siège social est sis 15 bis rue des Artisans – 86200 LOUDUN, venant aux droits de la SARL AUGERON,
représentée par Monsieur [D] [L] (responsable du pôle paye et administration du personnel), muni d’un pouvoir ;
DÉFENDERESSE
URSSAF POITOU-CHARENTES dont le siège social est sis 3 avenue de la Révolution – 86000 POITIERS,
représentée par Monsieur [N] [H], muni d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 21 janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés, ayant uniquement voix consultative en l’absence de Virginie PEREIRA, assesseur représentant les employeurs, empêchée,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT
LE : 21/03/2025
Notifications à :
— S.A.S. KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD
— URSSAF POITOU-CHARENTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société APPEL SUD 79, devenue la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD, est affiliée auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) de Poitou-Charentes.
Suite à un contrôle réalisé par l’URSSAF de Poitou-Charentes, celle-ci a, le 20 février 2023, notifié à la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD une lettre d’observations conformément aux articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale pour demander le paiement de 16 685 € de cotisations.
Dans un courrier du 12 avril 2023, la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD a répondu à cette lettre d’observations en indiquant contester les chefs de redressement.
Par réponse du 5 mai 2023, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu le redressement dans sa totalité.
Le 13 juin 2023, l’URSSAF de Poitou-Charentes a notifié à la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD une mise en demeure de lui payer 16 685 € au titre de la régularisation des cotisations pour la période du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2021.
Le 2 août 2023, la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF de Poitou-Charentes en contestation de cette mise en demeure.
Le 29 septembre 2023, la CRA de l’URSSAF de Poitou-Charentes a rejeté le recours de la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2023, la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la CRA.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 13 janvier 2025 et la date d’audience au 21 janvier 2025.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
A cette audience, la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
Annuler le redressement de 19 304 € prononcé par l’URSSAF POITOU CHARENTES ;Condamner l’URSSAF POITOU CHARENTES aux entiers dépens,Condamner l’URSSAF POITOU CHARENTES à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD s’est référée au protocole du 30 avril 1974 relative aux ouvriers frais de déplacement, et annexé à la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, qui prévoit une indemnité spéciale de repas, pour souligner que les conditions particulières de travail telles qu’évoquées par le Bulletin Officiel de la sécurité sociale n’étaient que des conditions pour le personnel sédentaire, et non le personnel ambulancier qui est roulant.
Elle a indiqué que son personnel ambulancier était en tout état de cause exposé à des conditions particulières de travail dès lors qu’il ne pouvait anticiper son repas, qu’il ne disposait pas forcément d’un lieu ad hoc pour manger, et qu’il était contraint d’engager des frais pour se restaurer, que ce soit dans les locaux de l’entreprise ou ailleurs, de sorte que l’indemnité spéciale de repas devait être exclue de l’assiette des cotisations.
La SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD s’est également fondée sur les dispositions de la loi TEPA du 21 août 2007 relatives à la réduction Fillon ainsi que sur la jurisprudence pour soutenir que le SMIC annuel figurant au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations pouvait être majoré des heures normales, lesquelles correspondaient à du temps de travail réellement effectué par le salarié et rémunéré à ce titre. Elle a précisé que si la notion d’heure « normale » ne figurait pas dans la formule de calcul de la réduction générale des cotisations, il était pourtant dans l’esprit de la loi TEPA de diminuer le coût horaire du travail, et en particulier le coût des heures réalisées au-delà de la durée légale, et ce quel que soit le libellé des heures rémunérées.
Elle a ajouté que ne pas majorer le SMIC annuel figurant au numérateur des heures normales posait un problème d’inégalité devant la loi dès lors que pour un même temps de travail effectif sur une période, il pourrait y avoir deux SMIC différents selon que les heures faites en supplément de l’horaire contractuel soient réalisées, ou non, sur une semaine comportant des jours fériés ou de congés.
L’URSSAF de Poitou-Charentes, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
Débouter la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD del’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD au paiement de la mise en demeure du 13 juin 2023 pour son montant global de 16 685 € de cotisations outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF de Poitou-Charentes s’est fondée sur les articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que sur l’arrêté du 20 décembre 2002 pour faire valoir que des indemnités spéciales « repas entreprise » avaient été versées aux salariés lorsque leur pause était inférieure à 1 heure et qu’ils étaient à l’entreprise, mais que la convention collective invoquée ne pouvait déroger à l’arrêté visé, et que la preuve n’était pas rapportée de conditions particulières d’organisation ou d’horaire de travail, de sorte que ces indemnités ne pouvaient être exclues de l’assiette des cotisations.
Elle s’est également fondée sur les articles L. 241-13 III et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, sur l’article L. 3121-1 du code du travail, ainsi que sur la jurisprudence pour soutenir que les heures « normales », qui correspondent aux heures réalisées au-delà de l’horaire contractuel par des salariés à temps plein lorsque la quinzaine au cours de laquelle elles sont réalisées comporte des jours fériés ou de congés, ne constituaient pas des heures supplémentaires, ni des heures complémentaires, de sorte qu’elles ne pouvaient majorer le paramètre du SMIC figurant au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le montant du redressement :
Sur le chef n°1 de la lettre d’observations – frais professionnels non justifiés : indemnité de repas dans les locaux de l’entreprise :
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations sociales, à l’exclusion notamment des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleurs, auquel cas l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents, soit sur la base d’allocations forfaitaires, auquel cas l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l’arrêté et sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.
L’article 3 précise qu’une indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration peut être versée lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit.
L’allocation ainsi versée est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 6,60 € à compter du 1er janvier 2019 et 6,70 € à compter du 1er janvier 2020.
Il résulte de ces dispositions que les allocations forfaitaires dont le montant est inférieur ou égal au montant fixé par l’arrêté sont exclues de plein droit et en totalité de l’assiette des cotisations, à condition toutefois que les circonstances de fait ou les usages de la profession contraignent les salariés, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, à prendre leur repas sur le lieu effectif de travail.
Par ailleurs, la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport prévoit, conformément au protocole du 30 avril 1974, les conditions d’indemnisation des repas des personnels ambulanciers.
L’article 7 dudit protocole indique ainsi que le personnel ouvrier dont l’amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d’une coupure d’au moins 1 heure entre les limites horaires fixées ci-dessus.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD a versé des indemnités spéciales de 3,69 € jusqu’en octobre 2020, 3,74 € d’octobre 2020 à décembre 2020 et 3,79 € en 2021 à ses salariés ambulanciers lorsque leur pause repas, sur le lieu de travail lequel s’entend du dépôt conformément à l’article 2 du protocole susvisé, était inférieure à 1 heure et que leur amplitude couvrait entièrement la période soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Par ailleurs, l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 qui exige des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail contraignants le salarié de se restaurer sur son lieu de travail ne distingue pas selon qu’il s’agisse de personnel roulant ou sédentaire, de sorte que ces conditions doivent être retrouvées chez tout salarié se restaurant sur le lieu de travail pour que l’indemnité spéciale de repas qu’il perçoit puisse être exclue de l’assiette des cotisations.
En revanche, pour que l’employeur soit autorisé à déduire cette indemnité, il suffit que les salariés bénéficiaires exercent leur emploi selon des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, sans que cette notion soit définie de manière exhaustive par l’article 3 précité.
A cet égard, la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD affirme que ses salariés ne connaissent pas à l’avance l’heure à laquelle ils vont prendre leur pause repas, qui est décidée en fonction des consignes du régulateur, et qu’ils sont de ce fait amenés à manger, soit à l’extérieur en fonction des déplacements qui leur sont imposés, soit sur leur lieu de travail pour être disponible en cas d’appel d’urgence qui peut alors mettre fin à leur pause déjeuner. Une telle organisation de travail, qui vient en adéquation avec les spécificités du métier d’ambulancier, est de plus corroborée dans les cas litigieux en ce que les temps de pause identifiés comme étant inférieurs à une heure ne peuvent que correspondre à des retours sur le lieu de travail au début de la pause et à des nouveaux départs à la fin de la pause.
La preuve est ainsi faite de conditions particulières d’organisation de travail qui font peser sur les salariés une contrainte quant à leur temps et leur lieu de repas, et les expose à des frais dédiés.
Par conséquent, la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD était fondée à exclure de l’assiette des cotisations sociales les indemnités de repas dans les locaux de l’entreprise ainsi versées à ses salariés, de sorte que ce chef de redressement sera annulé.
Sur le chef n°2 de la lettre d’observations – réduction générale de cotisations : heures éligibles :
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que sont considérées comme étant des éléments de rémunérations servant de base au calcul des cotisations sociales toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
L’article L. 241-13 du même code prévoit une réduction générale dégressive de cotisations et de contributions patronales de sécurité sociale sous certaines conditions.
Il résulte de la combinaison des articles L. 241-13 III et D. 241-7 de ce code, dans leur version applicable au présent litige, que le montant de ladite réduction, dite « réduction Fillon » est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 susvisé et du coefficient déterminé par la formule:
Ce coefficient est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance (SMIC) calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
Il s’ensuit que la réduction générale tient compte de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine, et que le SMIC n’est majorable que des heures supplémentaires ou complémentaires, c’est à dire celles dépassant la durée légale du travail ou la durée contractuellement prévue au contrat.
Il est par ailleurs constant que les jours fériés chômés et payés, ainsi que les congés payés, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne peuvent donc être cumulés au nombre d’heures effectives de travail réalisées sur la période considérée en sus du nombre prévu au contrat de travail pour apprécier si ces heures excédentaires (ou dites « normales ») constituent ou non des heures supplémentaires ou complémentaires.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les « heures normales », invoquées par la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD comme devant être prises en compte au titre des réductions de cotisations patronales, ne constituaient pas des heures supplémentaires ou complémentaires.
Elles ne peuvent donc être incluses dans la formule du SMIC annuel de référence, ce qui ne constitue pas davantage une inégalité des citoyens devant la loi que la différence de traitement instaurée dans le montant même de la rémunération applicable entre les heures normales et les heures supplémentaires.
La SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD sera donc déboutée de sa demande d’annulation du redressement de ce chef, et condamnée à payer à l’URSSAF de Poitou-Charentes la somme réclamée à ce titre.
Sur les sommes dues :
De tout ce qui précède, la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD sera condamnée à payer à l’URSSAF de Poitou-Charentes la seule somme de 12 270 €, outre les majorations de retard.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD étant largement mal fondée, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Aucune circonstance particulière ne justifie l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ANNULE la décision de redressement de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Poitou-Charentes en son chef n° 1 relatif à la réintégration dans l’assiette de cotisations sociales des indemnités de repas dans les locaux de l’entreprise pour un montant de 4 414,40 € ;
CONDAMNE la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Poitou-Charentes la somme de 12 270 € de cotisations, outre les majorations de retard jusqu’à complet paiement ;
REJETTE les autres demandes de chacune des parties ;
CONDAMNE la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
O. PETIT J. POUL
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