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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 15 oct. 2025, n° 25/02559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 15 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Septembre 2025
N° RG 25/02559 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PLR
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C]
Né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2009, Monsieur [M] [C] a effectué une chute depuis le 5ème étage d’un immeuble dans lequel il s’était rendu pour faire des travaux sur une fenêtre. Il a été blessé lors de cet accident.
Par ordonnance du 10 novembre 2010, le juge des référés a ordonné une expertise dont le rapport a été rendu le 1er décembre 2012.
Par jugement en date du 07 janvier 2014, le juge du tribunal judiciaire de Marseille a fixé le montant du préjudice corporel de Monsieur [M] [C] à la somme de 188376€ et a notamment condamné la société GROUPAMA à lui verser la somme de 110345€ soustraction faites des provisions déjà versées.
Par arrêt en date du 25 juin 2024, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé la décision rendue par le tribunal judiciaire de Marseille sauf en ce qui concerne le montant du préjudice corporel qu’elle a fixé à 191048,38€, condamnant la société GROUPAMA à verser à Monsieur [M] [C] la somme de 113017,33€.
Monsieur [M] [C] s’est plaint d’une aggravation de son état.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 04 et 16 juin 2025, Monsieur [M] [C] a assigné la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 10 septembre 2025, Monsieur [M] [C], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au juge de :
— désigner le Professeur [Z] [R] ou tout autre médecin expert avec mission en aggravation ;
— condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens.
En défense, la société GROUPAMA MEDITERRANEE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise sur laquelle elle formule toutes protestations et réserves ;
— débouter Monsieur [M] [C] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [M] [C] aux dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [M] [C] ;
— réserver les droits de la CPCAM des Bouches du Rhône dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir ;
— réserver le sort des frais irrépétibles et des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, selon certificat médical en date du 10 février 2025, Monsieur [M] [C] a subi une intervention avec ostéosynthèse par clou transplantaire, compte tenu de l’évolution tardive de sa fracture luxation de la cheville droite vers un raidissement douloureux de cheville en rapport avec une arthrose tibio-talienne et sous-talienne marquée et inflammatoire.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [M] [C] sera ordonnée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [C] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RESERVONS les droits de la CPAM de Bouches du Rhône ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [M] [C] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [B] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 9]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
1°) Se faire communiquer, par la victime (ou par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime) toutes les pièces nécessaires, en particulier :
o les rapports d’expertise précédents;
o tous les documents médicaux concernant l’aggravation alléguée (et plus généralement tous documents médicaux et imageries permettant de constater l’aggravation alléguée).
2°) Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, en particulier ceux témoignant de l’aggravation.
3°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire les constatations en rapport avec l’aggravation; indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin, et préciser leur imputabilité à l’accident.
4°) Procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation, en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée.
5°) Dire si l’aggravation constatée est imputable à l’accident ou si elle résulte, au contraire, d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique.
6°) En cas d’aggravation constatée imputable à l’accident :
o Indiquer l’éventuelle durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel résultant de cette aggravation, en précisant le degré en cas de déficit fonctionnel partiel;
o Décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de l’aggravation; les évaluer selon l’échelle à sept degrés;
o Proposer une nouvelle date de consolidation. Si la consolidation n’est pas acquise, préciser d’ores et déjà les dommages aggravés prévisibles;
o S’agissant du déficit fonctionnel permanent: (i) rappeler le taux global du déficit fonctionnel permanent ou de l’incapacité permanente partielle d’origine; (ii) rappeler ensuite les éléments et le taux retenus dans la précédente expertise au titre du déficit séquellaire des fonctions ou zones aggravées, en procédant si nécessaire à une nouvelle fixation de ce taux si le barème de référence a changé depuis la dernière expertise ; (iii) fixer, selon un barème indicatif actuel des déficits fonctionnels en droit commun, le nouveau taux correspondant à la fonction ou zone aggravée; (iv) en déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation; (v) se prononcer sur l’éventuelle aggravation des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d’existence;
o Donner un avis sur l’existence d’un préjudice professionnel (pertes de gains actuelles et futures/incidence professionnelle) lié à l’aggravation;
o Donner son avis sur l’éventuelle existence d’un dommage esthétique temporaire et/ ou définitif; l’évaluer selon l’échelle à sept degrés;
o Dire si l’aggravation a été ou est susceptible d’entraîner une répercussion sur les activités spécifiques de loisirs pratiquées par la victime;
o Dire s’il existe un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement liés à l’aggravation;
o Évaluer les éventuels besoins en aide humaine depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif; indiquer, le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne; décrire précisément les besoins temporaires et définitifs en tierce personne; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
o Préciser la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé: médecins, kinésithérapeutes, infirmiers … (nombre et durée moyenne de leurs interventions, depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif) ;
o Indiquer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle depuis la date d’aggravation ;
o Indiquer les adaptations des lieux de vie et du véhicule de la victime à son nouvel état;
o Préciser le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer;
o Donner tous les éléments médicaux de nature à éclairer les parties sur les spécificités de la prise en charge de la victime (éventuel caractère atypique de la prise en charge médicale liée à la nature ou à l’importance de l’aggravation).
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [M] [C] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [M] [C] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [M] [C] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [M] [C] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [M] [C] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 15/10/2025
À
— Docteur [B] [Y]
Grosse délivrée le 15/10/2025
À
— Maître [G] COHEN de la SELARL [Localité 8] R, COHEN S, [Localité 8] P
— Maître [S] [P] de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS
— Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES
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