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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 3 juin 2025, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/00689 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KEJ
N° de MINUTE : 25/00385
S.A.R.L. ALL CARS PRESTIGE
Immatriculée au RCS 799 953 641
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pétra LALEVIC,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1757
DEMANDEUR
C/
Monsieur [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
Monsieur [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une plainte déposée le 22 octobre 2020, M. [W] [I] a déclaré le vol du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 7].
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Meaux, statuant sur les intérêts civils, a dit irrecevable la constitution de partie civile de la société All Cars Prestige et a condamné solidairement M. [M] [E] et M. [X] [L] à indemniser M. [W] [I].
Par exploit du 16 janvier 2025, la société All Cars Prestige a assigné M. [M] [E] et M. [X] [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamner solidairement à lui rembourser la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et 5.000 euros au titre du préjudice moral, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société All Cars Prestige se fonde sur l’article 1240 du code civil. Elle estime que la faute de M. [M] [E] et M. [X] [L] est établie par la condamnation pour vol dont ils ont fait l’objet par jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 27 octobre 2020. Elle ajoute que son préjudice correspond aux frais de location d’un véhicule de remplacement pendant 15 mois, aux frais de nettoyage, aux frais de réfaction des clés, aux frais de contrôle de la carrosserie et aux 400 euros de franchise.
Assignés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société All Cars Prestige délivrée le 16 janvier 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 20 mars 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société All Cars Prestige produit une plainte déposée par M. [W] [I] le 22 octobre 2020 portant sur le vol du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 7], survenu à [Localité 8] dans la nuit du 22 octobre 2020.
La société All Cars Prestige produit également des conclusions de partie civile déposées le 11 mai 2021 aux noms de M. [W] [I] et de la société All Cars Prestige ainsi que le jugement du tribunal correctionnel de Meaux rendu le 30 novembre 2021, statuant sur les intérêts civils.
Il ressort de ce jugement que le tribunal correctionnel a condamné M. [M] [E] et M. [X] [L] en comparution immédiate le 27 octobre 2020 pour le vol de plusieurs véhicules commis dans la nuit du 22 octobre 2020 à Othis. Dans son jugement du 30 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Meaux a également condamné solidairement M. [M] [E] et M. [X] [L] à payer à M. [W] [I] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral et 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Le tribunal a dit irrecevable la constitution de partie civile de la société All Cars Prestige faute pour celle-ci de s’être constituée avant les réquisitions du ministère public.
Il ressort de ces éléments que la société All Cars Prestige n’est pas l’auteur de la plainte déposée suite au vol d’octobre 2020 qui n’a été réalisée qu’au nom de M. [W] [I]. Ainsi, et faute pour la société All Cars Prestige d’établir la preuve de la propriété du véhicule revendiquée, celle-ci n’est pas fondée à solliciter la réparation d’un préjudice matériel.
Au demeurant, la société All Cars Prestige ne produit pas d’éléments établissant que M. [M] [E] et M. [X] [L] ont été condamnés pour le vol du véhicule immatriculé [Immatriculation 7]. Le jugement du 27 octobre 2020 n’est pas produit et le jugement du 30 novembre 2021 est insuffisamment précis sur les faits objets des condamnations.
En outre, l’existence d’un préjudice personnel de la société All Cars Prestige n’est pas établi étant souligné que dans son dépôt de plainte, M. [I] indique « je suis assuré en tous risques auprès de Allianz » laissant supposer qu’il est lui-même seule victime et seul assuré auprès de l’assureur.
Enfin, d’une part la société All Cars Prestige ne fait pas la lumière sur les conditions dans lesquelles elle a été indemnisée par son assureur étant observé que la société Allianz a bien opéré une expertise sur le véhicule objet du différend. D’autre part, la société All Cars Prestige ne produit pas d’éléments relatifs à la location d’un véhicule de remplacement. Enfin, il sera observé que la société All Cars Prestige n’établit pas de lien entre le vol du 22 octobre 2020 et la résiliation de son contrat par l’assureur.
En l’état, la société All Cars Prestige ne démontre pas subir un préjudice personnel et ne démontre pas le préjudice matériel qu’elle allègue.
Pour ce qui est de la demande au titre du préjudice moral, celle-ci n’est étayée ni en droit, ni en fait.
Pour l’ensemble de ces raisons, la société All Cars Prestige sera déboutée de sa demande.
Les dépens resteront à la charge de la société All Cars Prestige.
La demande au titre des frais irrépétibles ne figure pas dans le dispositif de l’assignation de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
L’exécution provisoire est de droit sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la société All Cars Prestige de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel ;
Déboute la société All Cars Prestige de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
Condamne la société All Cars Prestige aux dépens;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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