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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 5 juin 2025, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ Société SERVICE DU DOMAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONTARGIS
SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 05 JUIN 2025
ordonnant la vente forcée
RG : N° RG 24/00038 – N° Portalis DBYU-W-B7I-C2WB
Minute n° 25/
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
Société SERVICE DU DOMAINE
Le cinq juin deux mil vingt cinq,a été rendu le jugement dont la teneur suit
par mise à disposition au greffe par Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé près de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans statuant en qualité de juge de l’exécution, assisté de Céline MORILLE, Greffier,
ENTRE
LE CREDIT FONCIER DE FRANCE dont le siège social est sis 182 Avenue de France 75013 PARIS
représentée par Me Charles-François DUBOSC, avocat au barreau de MONTARGIS
ET
LE SERVICE DU DOMAINE dont les bureaux sont à ORLEANS (Loiret) 4 Place du Martroi en qualité de curateur de la succession déclarée vacante de :
Monsieur [X] [N] né le 09/04/1937 à CHANTRAINE (88000) demeurant en son vivant 25 Route de Rogny 45230 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS, décédé le 29/11/2019 à AMILLY (45)
et de Madame [H] [D] veuve de Monsieur [X] [N] née le 28/10/1936 à SAINT MANDE (94160) demeurant en son vivant 25 Route de Rogny 45230 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS, décédée le 14/02/2020 à SAINTE GENEVIEVE DES BOIS (45)
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge de l’exécution
Sylvia LOPEZ, greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge de l’exécution
Céline MORILLE, greffier
DÉBATS
L’avocat du demandeur a été entendu en ses plaidoiries en audience publique le 3 avril 2025 par le juge de l’exécution, assisté de Sylvia LOPEZ, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et l’avocat du demandeur a été avisé que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, le 05 Juin 2025 à compter de 14 heures.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le 05 Juin 2025, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile.
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière du 1er août 2024, l’assignation du 5 novembre 2024 délivrée à personne et le cahier des conditions de vente déposé le 6 novembre 2024,
Vu l’absence d’autres créanciers inscrits que celui assigné le 17 mars 2025 à la date d’inscription du commandement de payer le 12 septembre 2024,
Les conditions de la saisie
Il résulte des articles L311-2 du code des procédures civiles d’exécution que la saisie immobilière peut être exercée sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En l’espèce, l’acte notarié du 5 avril 2008, revêtu de la formule exécutoire, constitue un titre exécutoire. Il résulte de l’article L315-20 alinéa 2 du code de la consommation que le prêteur peut poursuivre la saisi du bien six mois après le décès du dernier emprunteur. Il s’en déduit de cette disposition que l’entière créance devient liquide et exigible à cette date. Le dernier emprunteur étant décédé le 14 février 2020, la dette est devenue liquide et exigible.
La saisie porte sur la pleine propriété du bien, ce qui est conforme à l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Le montant retenu
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution impose au juge de l’exécution de fixer le montant de la créance du poursuivant au regard du titre exécutoire fondant les poursuites (Avis de la Cour de cassation, 12 avril 2018, n° 18-70.004, Bull. 2018, Avis, n° 6)
En l’espèce, le prêt porte sur un principal de 37800 €. Compte tenu de la capitalisation annuel des intérêts au taux de 8,5%, le demande de 69996,34 € d’intérêt au 8 août 2024 est fondée.
Conformément à l’article L315-20 du code de la consommation, le montant de cette dette ne pourra toutefois pas dépasser le prix de la vente à venir.
L’orientation de la procédure
Il résulte de l’article R322-15 alinéa 1er qu’une vente forcée doit être ordonnée à défaut de demande du débiteur d’une vente amiable.
En l’absence de demande, une vente forcée sera donc ordonnée.
L’état de frais
Il résulte de l’article R322-42 du code des procédures civiles d’exécution que le frais doivent être taxés avant l’ouverture des enchères. Il y a donc lieu à enjoindre le CREDIT FONCIER DE FRANCE à produire son état de frais accompagné des justificatifs au moins une semaine avant l’enchère.
Les modalités de la visite
En application de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, le juge fixe les modalités de la visites à la demande du créancier poursuivant.
En l’absence d’observations des parties, il y a lieu à dire que le créancier s’organisera ainsi qu’indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Ordonne la vente aux enchères le 2 octobre 2025 à 14 heures de l’immeuble suivant les modalités fixée dans le cahier des conditions de vente déposé le 6 novembre 2024,
Fixe la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à 37800 € de principal et 69996,34 € d’intérêt arrêté au 8 août 2024, sans que le montant totale de cette créance ne puisse excéder le prix de la vente à venir,
Fixe ainsi les modalités de visite :
Visite organisée par un commissaire de justice accompagné si besoin de la force publique et de tout professionnel choisi par le CREDIT FONCIER DE FRANCE,La date, sous réserve d’être un ou plusieurs jour ouvrable entre trois et une semaine avant l’audience d’adjudication, et l’heure, entre 9 heures et 20 heures, seront choisis par le CREDIT FONCIER DE FRANCE et notifiés à l’occupant du bien saisi vant le dépôt de l’avis prévu à l’article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution,Enjoint au CREDIT FONCIER DE FRANCE de produire un état de frais et les justificatifs sept jours avant le 2 octobre 2025,
Renvoie l’affaire au jeudi 2 octobre 2025 à 14 heures.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition, le 05 Juin 2025
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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