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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 8 oct. 2024, n° 24/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE, Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE, Société FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 08 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00256 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XMV
N° MINUTE :
24/00374
DEMANDEUR:
[E] [D]
DEFENDEURS:
Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
Société FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE
DEMANDERESSE
Madame [E] [D]
BAT 8, ESCALIER 8, ETG 8, APPT 78
8 COUR DU GINGKO
75012 PARIS
comparante
DÉFENDERESSES
Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE
BO 25
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE
DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors de la mise à dispostion : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 2023, Madame [E] [D] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 11 janvier 2024.
Par décision du 28 mars 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 28 mois, au taux de 0%, et pour des échéances mensuelles maximales de 235,78 euros, celles-ci correspondant au maximum légal par référence au barème des saisies des rémunérations.
La décision a été notifiée le 4 avril 2024 à Madame [E] [D], qui l’a contestée par courrier déposé à la commission le 17 avril 2024. Aux termes de son courrier, elle demande à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au motif qu’elle fait face à de nombreux frais et se trouve dans une situation difficile.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [E] [D] a comparu en personne à l’audience et a maintenu sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquation judiciaire, ou éventuellement d’un moratoire pour une durée de deux ans. Elle a confirmé le montant de son endettement, sauf en ce qui concerne la créance à l’égard de l’établissement France Travail, pour laquelle elle indique qu’elle s’élève désormais à la somme de 641,95 euros en raison de plusieurs versements de 35 euros accomplis sur la dette initiale de 745,95 euros. Elle a expliqué vivre chez son père, qui perçoit des ressources constituées de 717 euros de retraite, 530 euros de complément, d’une aide de 135 euros, de 81 euros d’aides personnalisées au logement et d’une pension de réversion à la suite du décès de son épouse. Elle estime que les ressources totales de son père sont de 1500 euros. Sur sa propre situation, elle a indiqué être divorcée, percevoir 431 euros d’allocation adulte handicapé, 584 euros de pension d’invalidité, 536 euros de salaire, soit un total d’environ 1500 euros. Sur ses charges, bien qu’hébergée par son père, elle a exposé régler l’intégralité du loyer, soit 400 euros par mois, dans la perspective de bénéficier de la transmission du bail. Elle a exposé faire face à d’autres charges, à savoir des frais de mutuelle pour ses animaux (environ 27 euros pour son lapin et 24 euros pour son chat), et régler elle-même les frais de téléphonie (17 euros) et d’internet (24 euros).
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission relative aux mesures imposées du 28 mars 2024 a été notifiée à Madame [E] [D] le 4 avril 2024, et celle-ci l’a contestée le 17 avril 2024, soit dans le délai de trente jours. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la demande de vérification de créance à l’égard de l’établissement France Travail
Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la créance a été retenue dans le plan dressé par la commission à la somme de 745,95 euros.
La débitrice soutient que plusieurs paiements de 35 euros ont été accomplis, et qu’elle reste redevable de la somme de 641,95 euros.
Faute pour l’établissement France Travail de comparaître valablement par écrit, le montant de la créance initiale n’est pas établi avec certitude, de sorte qu’il convient de retenir le montant admis par la débitrice, soit 641,95 euros.
III. Sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à défaut de moratoire
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, au regard de la vérification de créance opérée, l’endettement total de la débitrice s’élève à la somme de 6 098,63 euros.
Agée de 37 ans, elle est divorcée, n’a pas d’enfant, et vit au domicile de son père, qui l’emploie en qualité d’aide à domicile.
Elle ne dispose d’aucun patrimoine.
La commission avait, dans son état descriptif de situation du 17 avril 2024, retenu qu’elle avait les ressources suivantes :
AAH : 412 euros ;Pension d’invalidité : 559 euros ;Salaire : 513 euros.
Soit un total de 1484 euros.
Madame [E] [D] a confirmé à l’audience percevoir les mêmes sources de revenu, pour des montants légèrement différents, mais n’a remis aucun justificatif à l’appui de ses déclarations. Il convient donc de retenir les montants indiqués par la commission.
Dans la mesure où la débitrice réside chez son père qui perçoit lui-même des revenus lui permettant de faire face à ses propres charges, il n’y a pas lieu de retenir de contribution d’un tiers non déclarant, ni de le compter dans les charges.
S’agissant des charges, la commission les a retenues de la manière suivante :
Forfait de base : 604 euros ;Logement : 400 euros.
Le forfait de base pour 2024 est désormais de 625 euros, il convient donc d’actualiser ce poste de dépense pour ce montant.
En ce qui concerne les frais de logement, Madame [E] [D] verse plusieurs avis d’échéance au nom de son père, pour un loyer conventionné de total 446,64 euros, et la perception de 81 euros d’aides personnalisées au logement. Son père avait transmis une attestation à la commission selon laquelle la débitrice réglait 400 euros au titre du loyer.
Dans la mesure néanmoins où le père de la débitrice dispose de revenus lui permettant d’honorer le montant du loyer, et où lui seul est titulaire du bail, il n’y a pas lieu de retenir que Madame [E] [D] s’acquitte de la totalité de la somme de 400 euros au titre du loyer, mais de ne retenir que la moitié, soit 200 euros, correspondant à sa propre part.
Il convient en revanche d’ajouter aux charges de la débitrice les parts de forfaits habitation et chauffage liées à la personne supplémentaire qu’elle représente dans le foyer de son père, soit 41 et 43 euros. Ces charges, forfaitaires, comprennent notamment les frais de téléphonie et d’internet que la débitrice indique régler chaque mois.
Madame [E] [D] soutient en outre faire face à des frais de mutuelle pour son lapin et son chat. Les relevés de compte bancaires qu’elle avait remis à la commission faisaient à ce titre état de prélèvements de montants respectifs de 28,85 euros et 24,59 euros, qu’il y a lieu de retenir dès lors que la débitrice justifie en l’espèce de ces dépenses chaque mois.
Au regard des justificatifs qu’elle produit à l’audience, la débitrice ne justifie pas d’autres charges.
Les charges de Madame [E] [D] sont ainsi les suivantes :
Forfait de base : 625 euros ;Forfait habitation (pour la part supplémentaire qu’elle représente au domicile de son père) : 41 euros ;Forfait chauffage (pour la part supplémentaire qu’elle représente au domicile de son père) : 43 euros ;Mutuelle du lapin et du chat : 53,44 euros (soit 28,85 + 24,59 euros) ;Loyer : 200 euros.
Le total des charges de la débitrice est ainsi de 962,44 euros.
Au regard de ces éléments, Madame [E] [D] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 522 euros.
La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 235,87 euros.
Cette part étant inférieure à celle de la capacité de remboursement calculée sur la base de la différence entre les ressources et les charges, il convient de fixer la capacité de remboursement de la débitrice au montant de cette part, soit 235,87 euros.
Il sera précisé que quand bien même le montant total du loyer, soit 400 euros, aurait été pris en compte au titre des charges, la capacité de remboursement (ressources – charges) aurait été de 322 euros, soit un montant supérieur à la somme de 235,87 euros retenue au titre de l’application du barème des saisies des rémunérations, de sorte que cette même capacité de remboursement de 235,78 euros aurait été retenue.
Madame [E] [D] disposant ainsi d’une capacité de remboursement de 235,87 euros, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise. Par conséquent, sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera rejetée.
De la même manière, dès lors qu’elle dispose d’une capacité de remboursement, Madame [E] [D] ne saurait bénéficier d’un moratoire. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Au regard de la capacité de remboursement de 235,87 euros permettant à la débitrice d’apurer ses dettes, il y a lieu d’adopter de nouvelles mesures consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 84 mois, pour cette même capacité maximum, et au taux de 0% afin de ne pas aggraver sa situation.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme la contestation de Madame [E] [D] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 28 mars 2024 ;
Fixe, après vérification, et pour les besoins de la procédure, la créance de l’établissement France Travail référencée 466719WTP969 à la somme de 641,95 euros ;
Rejette la demande de Madame [E] [D] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Rejette la demande de Madame [E] [D] tendant à bénéficier d’un moratoire pendant une durée de deux ans ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [E] [D], selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 15 novembre 2024 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/11/2024 au 15/01/2025
Mensualité du 15/02/2025 au 15/01/2027
Effacement
Restant dû fin
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE / 4667179W TP 969
691,95 €
0,00%
230,65 €
0,00 €
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE / 00003194204
2 992,12 €
0,00%
124,67 €
0,04 €
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE / 00003277350
2 164,56 €
0,00%
90,19 €
0,00 €
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE / 45609901001
300,00 €
0,00%
12,50 €
0,00 €
Total des mensualités
230,65 €
227,36 €
Dit que Madame [E] [D] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
Dit que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [E] [D] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement;
Rappelle que la présente décision s’impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
Dit qu’il appartiendra à Madame [E] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [E] [D] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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