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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 16 févr. 2026, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00395 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O52Q
MINUTE N° : 157
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Thomas YESIL de la SELEURL THOMAS YESIL AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S.U. S.O ELECTRIC SCOOTER AND FAST DELIVERY
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat sous seing privé du 18 mars 2025, Monsieur [U] [P], en qualité d’usufruitier, Monsieur [M] [P] et Madame [C] [P] en qualité de nus-propriétaires, ont donné à bail à la SASU S.O ELECTRIC SCOOTER AND FAST DELIVERY une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 1 650 € hors charges.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 7 juillet 2025, les consorts [P] ont fait commandement à la SASU S.O ELECTRIC SCOOTER AND FAST DELIVERY, visant la clause résolutoire, d’avoir à payer sous 6 semaines la somme de 3 335,88 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 20 juin 2025.
Ledit commandement de payer a été dénoncé le 8 juillet 2025 par voie électronique à la CCAPEX.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 5 novembre 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (lettre recommandée avec accusé de réception revenue « destinataire inconnu à l’adresse »), Monsieur [U] [P] a fait assigner la SASU S.O ELECTRIC SCOOTER AND FAST DELIVERY devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 15 décembre 2025, et sollicite du juge de :
— à titre principal, constater acquise la clause résolutoire au bail pour défaut de paiement ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail pour manquement grave à ses clauses et obligations, notamment en raison du déséquilibre contractuel né de la mise à disposition d’un bien sans sa contrepartie ;
En tout état de cause :
— rejeter tous délais de paiement et pour quitter les lieux, ainsi que toute demande tendant à voir écartée l’exécution provisoire de droit ;
— prononcer l’expulsion des lieux loués du défendeur et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, le sort des meubles étant tranché par les articles L. et R. 433-1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution :
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer :
* la somme de 10 106,35 €, correspondant à l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dus au 1er octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 sur la somme de 3 491,66 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, à compter du terme du bail et jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clefs et le débarrassage de tous meubles et effets personnels ;
* la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire.
À l’audience, Monsieur [U] [P], représenté par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie et maintient les écritures de l’assignation, à laquelle il est renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SASU S.O ELECTRIC SCOOTER AND FAST DELIVERY n’est ni comparante ni représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
En application des dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’État dans le département dans un délai de six semaines avant l’audience.
Le demandeur ne justifie pas d’avoir effectué cette démarche obligatoire, de sorte que la présente demande est irrecevable.
Le juge des contentieux de la protection relève au demeurant que la SASU S.O ELECTRIC SCOOTER AND FAST DELIVERY, représentée par sa présidente Madame [O] [Y], a fait l’objet d’une cessation d’activité à l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 4] le 13 février 2025. Cependant l’assignation a été signifiée à cette adresse selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, alors même que le commandement de payer les loyers a été signifié au domicile de Madame [O] [Y], s’agissant du bien objet de la location et de la présente demande. Dans ces conditions l’assignation de la défenderesse à la procédure ne peut être considérée comme valant sa citation à l’audience.
Vu l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la présente action en résolution du contrat de bail d’habitation ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 5], le 16 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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