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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 16 sept. 2025, n° 25/08859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Facultatif
Ordonnance Du Mardi 16 Septembre 2025
N°Minute : 25/935
N° RG 25/08859 – N° Portalis DBW3-W-B7J-622X
Demandeur
Monsieur [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
né le 20 Mars 1980
Comparant
Défendeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Amina CHADLI, Greffier;
Vu la requête de Monsieur [K] [I] en date du 11 Septembre 2025 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 11 Septembre 2025 tendant à voir ordonner la mainlevée de l’hospitalisation d’office prononcée à son encontre 28 aout 2025 ;
Vu les articles L 3211-12 en sa rédaction applicable résultant de la Loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 et R 3211-8 à R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret du 18 juillet 2011modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications prévues par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique et les avis imposés par l’article R.3211-13 du même Code ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 15 Septembre 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète, et communiqué à [K] [I] ;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
[K] [I] a été hospitalisé le 28 août 2025 en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants :hospitalisation faisant suite à une garde à vue (introduction dans l’ambassade de Chine), contact altéré, attitude méfiante voire subhostile, vécu mégalomaniaque et persécutoire, suivi pour trouble bipolaire, sommeil fractionné, perte d’appétit, accélération psychique avec loghorrée.
Si son état de santé avait connu une amélioration, était souligné que la persistance de certains troubles rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Par décision du juge en date du 5 septembre 2025, la mesure de soins a été maintenue en la forme d’une hospitalisation complète.
Par courrier en date du 11 septembre 2025 reçu au greffe le même jour, le patient a sollicité une audience, se plaignant d’une atteinte à sa liberté, évoquant avoir consommé des stupéfiants avec une patiente avec laquelle il avait évoqué l’idée d’une colocation, et le fait que l’équipe médicale l’obligerait désormais à garder ses distances avec cette patiente, le comportement de certains soignants “frisant la dictature”.
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [K] [I], comparant en personne et assisté par Me Sabine MILON, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique ou désigné au titre de l’aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience, a été entendu et déclare : j’étais très en colère. Maintenant je conteste. Ma demande c’est de lever le fait que je sois sous contrainte. Ça fait plus de 3 semaines que je suis hospitalisé. Ça fait 15 ans que je suis dans la psychiatrie, ça redescend beaucoup plus vite. Je prends tous les médicaments qu’on me donne. On m’a trouvé un traitement . J’ai beaucoup de problème avec l’équipe médicale. Je me suis fait agressé trois fois par des patients donc maintenant je reste enfermé dans ma chambre. Les personnes ne parlent que de religion et d’islam toute la journée. Il y en a qui m’a dit qu’il allait brûler mes ancêtres. On avait une discussion privée avec madame [M] on est intervenu dans notre conversation et m’a dit qu’il fallait qu’on s’isole si je voulais une conversation privée. Je dois récupérer un colis mais l’hôpital veut pas me donner ma carte d’identité ni ma carte bleue avec laquelle je dois payer j’ai des relances. D’ici deux semaines si je ne récupère pas ce colis il va être retourné. On m’a dit que j’étais en décompensation maniaque. Je me suis acheté un nouveau téléphone car j’ai créé une SASU, je travaille à travers chatgpt, mes oncles et tantes m’ont fait un virement pour que j’achète un téléphone. La suite c’est je vais rentrer chez moi et reprendre ma vie et je vais appelé ma psychiatre je vais prendre rdv, elle était en vacances en août. Il n’y a pas de lien entre l’équipe qui me suit et ma psychiatre. Ils ne l’ont pas eue. Ils ont essayé de l’appeler apparemment alors que mon ex femme l’a eu. Je suis interdit aux visites. Mon ex femme et mon meilleur ami sont venus une fois et ils sont revenus mais on leur a interdit. Je veux rentrer chez moi, j’en ai assez de me faire agresser.
Son avocat a soulevé un moyen relatif à la régularité de la procédure :il est hospitalisé le 28 aout. La décision d’admission a été notifiée le 2 septembre soit 5 jours après. Je n’étais pas au courant qu’une décision judiciaire était intervenue dans le cadre du contrôle à 12 jours, j’en prend connaissance maintenant, si bien qu’il s’agit d’un recours facultatif. Ces éléments sont purgés. Je vous demande une mainlevée par rapport aux éléments soulevés par mon client.
Et sur le fond déclare : il n’y a pas d’éléments qui apparaissent au dossier concernant la prise de contact de la psychiatre de monsieur.
Monsieur [K] [I] a eu la parole en dernier et déclare, je veux vraiment me présenter à l’élection présidentielle. Macron est sorti de nulle part, on lui a pas dit qu’il était fou, c’est pour l’expérience humaine que je veux faire ça. Dans trois mois j’aurais la même idée et en 2027 j’aurais la même idée.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort à la fois du dossier et des éléments d’audience que la situation de santé de [K] [I] a connu une amélioration depuis le moment de sa prise en charge, qui correspondait à un moment de crise. Il était toutefois constaté la persistance de troubles favorisant une vulnérabilité, ainsi qu’une forme de déni des troubles, ou de la nécessité d’une prise en charge contenante de ceux-ci. A l’audience,[K] [I] a ainsi pu exprimer de nombreux projets mais aussi les diffcultés auxquelles il se heurtait pour satisfaire certains impératifs administratifs le concernant (disposer de sa CNI afin de retirer un colis notamment) et dans les relations avec les autres patients, qui pouvaient être violents pour certains.
La demande de [K] [I], si elle s’analyse en une demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, consiste également en une contestation des conditions de prise en charge au sein du service. Ces conditions peuvent, si elles paraissent contraires aux droits des patients, faire l’objet de recours devant le procureur de la République ou devant le contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Les moyens soulevés par l’avocate de [K] [I], portant sur la période d’observation, sont irrecevables en ce que la décision judiciaire en date du 5 septembre 2025, non frappée d’appel, a déjà statué définitivement sur les éventuelles irrégularités l’affectant.
Sur le fond de la mesure de soins sans consentement, il résulte des derniers certificats médicaux produits et des éléments recueillis à l’audience, que son matien paraît nécessaire, afin de s’assurer de la stabilité des soins dans l’éventualité d’un retour à domicile (problématique de la consommation de toxiques, problématique de la continuité du suivi psychiatrique avec la psychiatre habituelle).
Aucune irrégularité n’étant par ailleurs constatée dans le cadre de cette procédure, la dernière décision judiciaire ayant bien été notifiée au patient, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée formée par [K] [I].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARONS IRRECEVABLES les moyens soulevés ;
REJETONS la demande de mainlevée de [K] [I]
DISONS que cette décision sera notifiée à [K] [I], à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Procureur de la République et qu’une copie sera adressée au Directeur de l’Etablissement Hospitalier au sein duquel les soins psychiatriques contraints sont prodigués ;
ou
DISONS que cette décision sera notifiée à [K] [I], à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Hospitalier où les soins psychiatriques contraints sont prodigués, au tiers demandeur à l’hospitalisation et à Monsieur le Procureur de la République ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 6] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire
à Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7]
N° rg : N° RG 25/08859 – N° Portalis DBW3-W-B7J-622X
Nom de la personne en soins : [K] [I]
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 16 Septembre 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle obligatoire ou de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.
Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [K] [I] hospitalisée dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.
Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 3] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensif ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensifs.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe
Le 16 septembre 2025
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
Le
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 16 Septembre 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [K] [I]
Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature du directeur de l’établissement
et cachet
[1]
[1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire
à [K] [I]
N° RG : N° RG 25/08859 – N° Portalis DBW3-W-B7J-622X
Monsieur
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 16 Septembre 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques vous concernant.
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisée dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 3] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe
Le 16 septembre 2025
Le greffier,
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE
Le
[K] [I] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 16 Septembre 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature de la personne hospitalisée
M. ……………………………………….
Qualité ……………………………….
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7]
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes
Le,
Signature du directeur
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[2]
[2]
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-16. – L’ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen;
Art. R. 3211-17. – Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s’opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l’ordonnance au juge qui l’a rendue en mentionnant sur celle-ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
Art. R. 3211-18. – L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-19. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date, l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.
Art. R. 3211-20. – Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
Art. R. 3211-21. – A l’audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS
à
Monsieur le Procureur de la République
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de contrôle obligatoire-
N° RG : N° RG 25/08859 – N° Portalis DBW3-W-B7J-622X
Nom de la personne en soins : [K] [I]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 16 Septembre 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée de soins psychiatriques ou de contrôle de plein droit concernant la personne désignée ci-dessus.
PJ : copie de l’ordonnance
Le 16 septembre 2025
Le greffier,
__________________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le ………………………………………. à ………….heures……….. de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Mardi 16 Septembre 2025
☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure de soins mais Nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à Nous opposer à cette mainlevée ;
en conséquence retournons à ce dernier l’ordonnance et mentionnons que Nous ne Nous opposons pas à sa mise à exécution.
Signature
(Nom et qualité du signataire)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS
à
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de contrôle obligatoire -
N° RG : N° RG 25/08859 – N° Portalis DBW3-W-B7J-622X
Nom de la personne en soins : [K] [I]
,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 16 Septembre 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.
Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 3] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
Le 16 septembre 2025
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________________
N° RG : N° RG 25/08859 – N° Portalis DBW3-W-B7J-622X / Nom de la personne en soins : [K] [I]
AVIS DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 16 Septembre 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant la personne dont le nom figure ci-dessus et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Le
Signature de la partie
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[3]
[3]
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-16. – L’ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen;
Art. R. 3211-17. – Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s’opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l’ordonnance au juge qui l’a rendue en mentionnant sur celle-ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
Art. R. 3211-18. – L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-19. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date, l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.
Art. R. 3211-20. – Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
Art. R. 3211-21. – A l’audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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