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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 28 mars 2025, n° 24/33538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/33538
N° Portalis 352J-W-B7I-C3T2H
N° MINUTE : 11
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 28 mars 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [M] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2023/014844 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]
Représentée par Me Cathie PAUMIER, Avocat, #E1456
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro C750562024002186² du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]
Représenté par Me Elodie DUTOUR, Avocat, #D1762
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[F] [Z]
LE GREFFIER
[P] [H]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 27 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 mai 2024 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce ;
DÉCLARE le juge français compétent en matière de liquidation du régime matrimonial, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DÉCLARE la loi algérienne applicable au régime matrimonial des époux ;
DÉCLARE la loi française applicable en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
PRONONCE LE DIVORCE, aux torts exclusifs de l’époux, de :
Madame [T] [M]
Née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11]
Et de
Monsieur [I] [D]
Né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 12] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 10] (Algérie).
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 7 mars 2024.
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE que Monsieur [I] [D] conserve le droit de surveiller l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants le concernant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [I] [D] exercera à l’égard de l’enfant mineur un droit de visite dans les locaux d’un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 6 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l’Espace Rencontre, sans possibilité de sortie;
DÉSIGNE pour y procéder :
[Adresse 13]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 14]
Précise que :
les jours et heures des visites seront fixés par l’Espace Rencontre, en concertation avec les parents,Madame [T] [M] devra conduire et venir rechercher l’enfant à l’Espace Rencontre,
DIT que l’Association devra faire parvenir au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DÉBOUTE Madame [T] [M] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, l’état d’impécuniosité de Monsieur [I] [D] étant constaté ;
DISPENSE Monsieur [I] [D] de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [I] [D] devra avertir Madame [T] [M] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
DÉBOUTE Madame [T] [M] de sa demande d’exécution provisoire de l’intégralité de la décision ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 16], le 28 Mars 2025
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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