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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 16 oct. 2025, n° 25/09702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/09702 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VWS
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 16 octobre 2025
à Me Lucile PALITTA
Copie certifiée conforme délivrée le 16 octobre 2025
à Me Corinne DE ROMILLY
Copie aux parties délivrée le 16 octobre 2025
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Octobre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [E] [B] divorcée [F]
née le 09 Juillet 1979 à [Localité 2] (ALGERIE) (99352), de nationalité algérienne,
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2025-011464 du 25/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie SCUOTTO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. UNICIL, société d’HLM au capital de 37 978 726,40€, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N°B 573 620 754
dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par bail du 18 janvier 2022, UNICIL a consenti à Mme [E] [B] un bail à usage d’habitation.
Par jugement du 23 janvier 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 07 novembre 2023, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 10.291,74€, fixé une indemnité d’occupation à 321,30€ et accordé à Mme [E] [B] deux ans de délais pour apurer sa dette.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 13 mars 2025.
Par assignation du 10 septembre 2025, Mme [E] [B] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 02 octobre 2025, Mme [E] [B] maintient sa demande de délais.
UNICIL s’oppose à la demande de délai.
Mme [E] [B] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [E] [B] vit seule avec son fils de 15 ans, qui souffre d’un handicap. En raison de l’état de santé de son fils, elle indique ne pas avoir été en mesure de rechercher un emploi.
Elle justifie de ce qu’elle est atteinte d’un cancer métastasé, qui est pris en charge depuis avril 2023.
Mme [E] [B] perçoit des allocations familiales de 1.384,30€.
UNICIL verse un décompte portant la dette locative à 15.599,28€ en août 2025. Elle a perçu les APL jusqu’en janvier 2023. Le décompte fait apparaître que depuis son entrée dans les lieux en janvier 2022, Mme [E] [B] n’a payé qu’un seul loyer, en août 2024.
En raison de ressources limitées, de son état de santé et de celui de son fils, Mme [E] [B] ne peut se reloger dans des conditions normales. En raison de sa charge de famille, du handicap dont souffre son fils et du cancer dont elle est atteinte, la situation de Mme [E] [B] justifie l’octroi de délais. Mme [E] [B] n’a pas payé ses loyers depuis janvier 2022, alors qu’elle perçoit des allocations pour 1.300€. Toutefois, le compte rendu médical produit fait remonter le début des symptômes de la maladie en janvier 2022 et décrit par la suite de nombreux et lourds traitements. Il apparaît donc que l’état de santé de Mme [E] [B] l’a empêchée de prendre en charge le règlement de ses loyers. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à Mme [E] [B] un délai court, afin de lui permettre de trouver une solution de relogement avant son expulsion.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort
ACCORDE à Mme [E] [B] 4 mois de délais pour quitter les lieux ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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