Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 févr. 2025, n° 24/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00244 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GPKT
NAC : 53D Autres demandes relatives au prêt
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [E]
né le 25 Octobre 1946 à LE HAVRE (76600), demeurant 48 rue de la Commune de Paris – 76700 GONFREVILLE L’ORCHER
Représenté par Me Nicolas DESMEULLES, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
S.A. LA SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis 29 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
Représentée par Me Bérangère DELAUNAY de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, Avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 16 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [E] est titulaire d’un compte courant auprès de la Société Générale (la Société) à l’agence de Harfleur.
En octobre 2022, il s’est rendu chez le concessionnaire Nissan du Havre pour acheter un véhicule au prix de 30 997,31 €. Le 28 octobre 2022, Nissan lui adressait un courriel contenant le récapitulatif de la vente et le RIB de la concession afin qu’il procède au paiement. Sa boîte mail a été piratée et le courriel a alors été modifié avec l’indication d’un nouvel IBAN qui n’était plus celui de la concession. Ignorant que ce RIB était frauduleux, Monsieur [E] s’est déplacé à son agence bancaire de Harfleur et lui a demandé d’effectuer le virement sur le RIB frauduleux. Ayant été informé par le concessionnaire que le virement avait été effectué sur un RIB frauduleux, il en a informé son agence qui a fait un « recall » à hauteur de 25 100,47 €. Il a été mis en demeure par le concessionnaire le 2 janvier 2023 de régler l’intégralité du prix de vente. Il a demandé à la Société le remboursement de la totalité du virement mais qui n’a pas fait droit à sa demande.
Estimant que la Société doit le rembourser intégralement de la somme du fait de son défaut de vigilance, par acte du commissaire de justice en date du 16 février 2024, il a assigné la Société Générale devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire du Havre. L’affaire a été appelée devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 13 mai 2024 qui l’a été renvoyée à l’audience de la mise en état du tribunal judiciaire du Havre du 13 juin 2024. Elle a été renvoyée à l’audience du 5 septembre puis celle du 16 décembre 2024 lors de laquelle l’affaire est évoquée.
A cette audience, Monsieur [E] était représenté par Maître Nicolas DESMEULLES qui a déposé son dossier et s’est référé à ses conclusions récapitulatives notifiées par message RPVA le 3 septembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens. Il demande :
— condamner la Société Générale à lui payer la somme en principal de 5 896,84 € en indemnisation de son préjudice matériel en raison du manquement de la Société Générale à son obligation contractuelle de vigilance,
— condamner pour les mêmes raisons la Société Générale à lui payer la somme en principal de 500 € en indemnisation de son préjudice moral,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023, date de notification à la Société Générale de la réclamation amiable,
— condamner la Société Générale à payer ces intérêts,
— condamner la Société Générale à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] conteste la fin de non-recevoir en rappelant qu’il n’a pas été informé des informations relatives à cette opération de paiement visée à l’article L.133-24 du code monétaire et financier. Il affirme que c’est par le biais de la mise en demeure de Nissan qu’il a été mis à même de contester le paiement litigieux. Il fait valoir que la banque doit rapporter la preuve de son obligation d’information car à défaut, le délai de 13 mois ne s’applique pas. Il estime que cette preuve n’est pas rapportée.
Subsidiairement, il prétend que l’article précité ne prévoit pas que l’utilisateur doit engager l’action en responsabilité dans ce délai mais qu’il doit signaler simplement à sa banque l’opération litigieuse dans le délai imparti, ce qu’il a fait.
Son action est donc recevable même si elle a été introduite plus de 13 mois après le débit de l’opération frauduleuse.
S’agissant du bien-fondé de son action, il fait valoir que la banque ne peut pas s’exonérer du respect de son obligation de vigilance alors qu’elle a effectué le virement litigieux sur un compte Nickel que ne pouvait pas détenir le concessionnaire Nissan, ce type de compte n’étant jamais utilisé par des professionnels.
Enfin, il s’oppose à ce que l’exécution provisoire du jugement soit écartée faisant valoir que la banque doit le rembourser immédiatement.
La SA Société Générale était représentée par Maître Agathe LOEVENBRUCK, substituée par Maître DELAUNAY.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, la Société demande au tribunal de :
In limine litis,
— Se déclarer incompétent pour connaître le litige opposant Monsieur [K] [E] à la Société au profit du Tribunal judiciaire du Havre,
A titre principal,
— Déclarer irrecevable car forclose l’action de Monsieur [K] [E],
En conséquence, débouter Monsieur [K] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [K] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [K] [E] à payer à la Société la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Ecarter l’exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir.
La banque soutient que Monsieur [E] n’a pas respecté le délai de 13 mois pour agir et il est donc irrecevable dans sa demande car forclose. Il aurait reçu de la banque les informations nécessaires relatives au virement litigieux alors qu’il produit lui-même aux débats l’exemplaire client de l’ordre de virement et qu’il reçoit ses relevés de compte sur lesquels figurent l’opération litigieuse. Sur le délai pour agir, la Société fait valoir qu’il est bien de 13 mois, la jurisprudence étant unanime sur ce point et conforme à la directive européenne. A titre subsidiaire, elle prétend n’avoir commis aucune faute puisque Monsieur [E] a remis lui-même le RIB litigieux à sa banque en lui demandant d’exécuter l’ordre de virement. Par conséquent, elle n’a fait qu’exécuter la demande.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L.133-24 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Cet article n’évoque que les rapports entre les clients et les prestataires de services de paiement et non pas l’éventuelle saisine des juridictions. Cependant, la cour de justice européenne (en ce sens, CJUE, 2 septembre 2021, C337-20) puis la cour de Cassation (Cass, Com 9 février 2022, pourvoi n°17-19441) se sont opposées à ce que le régime de responsabilité bancaire autre que celui enfermé dans le délai de 13 mois soit ouvert à l’utilisateur de services de paiement de sorte que ce dernier doit agir en justice dans le délai de 13 mois suivant la connaissance des opérations litigieuses sur son compte.
Ce délai n’est donc pas un simple délai de prévenance de la banque de l’opération frauduleuse mais un délai pour agir.
En l’espèce, il est établi que le virement litigieux a été effectué le 2 novembre 2022. Au vu du texte précité, il s’agit bien du point de départ du délai de forclusion qui expirait donc le lundi 4 décembre 2023. Monsieur [E] ne peut soutenir avoir été informé du virement litigieux que par le biais de la mise en demeure de la banque par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 janvier 2023 alors qu’il a déposé plainte le 22 décembre 2022 et a relaté dans sa plainte les circonstances de l’infraction. Il a déclaré avoir été débité du montant de 30 997,301 € le 2 novembre 2022 et avoir pris possession du véhicule. Il indique avoir été contacté par le garage Nissan 10 jours après car celui-ci n’avait pas reçu le virement. Il ajoute qu’après étude avec son banquier, il est apparu que le RIB avec lequel il a effectué le virement n’était pas celui du garage Nissan.
Or, il n’a mandaté un conseil pour adresser une réclamation à sa banque de la demande du paiement du solde que le 21 avril 2023 et il n’a saisi le conciliateur de justice que le 27 novembre 2023, soit plus d’un an après le virement litigieux. Ces démarches amiables ne peuvent être considérées comme des actes interruptifs. En effet, le délai de forclusion s’entend nécessairement d’une action en justice et un signalement, une demande ou une relance ne sont pas susceptibles de suspension ou d’interruption d’un délai de forclusion.
Dès lors, le recours au médiateur n’était pas susceptible d’interrompre le délai, Monsieur [E] ne démontrant pas que cette saisine était obligatoire avant d’assigner et qui aurait alors pu justifier une interruption du délai.
Toutefois, ce délai n’est pas opposable à Monsieur [E] si la banque ne l’a pas informé de cette opération de paiement. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [E] s’est déplacé à son agence bancaire à Harfleur, qu’il a sollicité l’assistance d’un agent afin de remplir l’ordre de virement sur la base des éléments communiqués et qu’il a ensuite vérifié l’exactitude des données. L’ordre de virement qu’il a donné à sa banque a été exécuté le 2 novembre 2022 et il a reçu ses relevés bancaires sur laquelle l’opération apparaît avec l’intitulé « motif : achat voiture Monsieur [E] ».
En conséquence, non seulement il a été informé de l’opération mais il en est même l’initiateur. Le délai de forclusion lui est donc opposable.
Le point de départ du délai étant fixé au 2 novembre 2022, il expirait donc le lundi 4 décembre 2023. Or, le demandeur n’a assigné la Société que le 6 février 2024.
Eu égard au délai écoulé supérieur à 13 mois, Monsieur [E] est irrecevable dans ses prétentions pour cause de forclusion.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [E], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [K] [E] irrecevable en ses demandes ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 17 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Demande ·
- Titre ·
- Abus de droit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Code civil ·
- Donations
- Associations ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Jeunesse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instituteur ·
- Voyage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Linguistique
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Remise ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Copie ·
- Citation ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Bail commercial ·
- Contestation sérieuse ·
- Paiement
- Consultant ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Recours ·
- Victime ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Volonté ·
- Adresses
- Vol ·
- Europe ·
- Transporteur ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Aéroport ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Liste électorale ·
- Recours administratif ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Radiation ·
- Liste ·
- Élections politiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Réserver ·
- Immeuble ·
- Assistant
- Délai de grâce ·
- Sociétés ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Montant ·
- Juge ·
- Dommages-intérêts ·
- Créance ·
- Complaisance
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Tribunal compétent ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Marque ·
- Jugement ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.