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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 24 mars 2026, n° 25/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/01092 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7JF
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 08 janvier 2026, par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026 par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame, [E], [N]
née le 23 Avril 1992 à ARRAS (62000), demeurant 8 rue Utrillo – Appt 16 – 3ème étage – 62000 ARRAS, sous curatelle renforcée de l’ATPC dont le siège est 641 Boulevard Jean Moulin 62400 BETHUNE
représentée par Me Angélique DUPRIEZ, avocat au barreau d’ARRAS, Me Angélique DUPRIEZ, avocat au barreau D’ARRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001948 du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ARRAS)
A :
Monsieur, [R], [Y]
né le 25 Octobre 1986 à LENS (62300), détenu : Maison d’arrêt d’ARRAS, 12 rue des Carabiniers d’Artois – 62000 ARRAS
défaillant
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme, [E], [N] et M., [R], [Y] ont contracté mariage le 14 décembre 2024 à ARRAS, sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
L’acte de naissance de Mme, [E], [N] porte mention de la présence de diverses mentions au répertoire civil dont la dernière a pour date le 02 novembre 2020.
Par jugement en date du 21 octobre 2020, le Juge des tutelles du Tribunal Judiciaire d’ARRAS a prononcé le maintien de la mesure de tutelle au bénéfice de Mme, [E], [N], pour une durée de 60 mois, dont l’exercice est confié à L’Association tutélaire du Pas de Calais ATPC.
Par jugement en date du 7 août 2025, le Juge des tutelles du Tribunal Judiciaire d’ARRAS a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Mme, [E], [N], pour une durée de 60 mois, dont l’exercice est confié à L’Association tutélaire du Pas de Calais ATPC.
Par acte de Commissaire de Justice signifié le 17 juillet 2025, l’Association tutélaire du Pas de Calais ATPC en qualité de tuteur de Mme, [E], [N] a assigné M., [R], [Y] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS.
Il sera observé que l’assignation indique que l’Association tutélaire du Pas de Calais ATPC en qualité de tuteur de Mme, [E], [N] indique que Mme, [E], [N] « souhaiterait qu’un procès-verbal d’acceptation soit signé par les époux. A défaut, elle exposera le fondement en fait et en droit de sa demande dans ses premières conclusions au fond ». Acte signifié à personne physique.
Il sera ainsi retenu qu’aucun fondement n’est précisé dans le cadre de sa demande en divorce.
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 novembre 2025, notifié à M., [R], [Y] par acte de Commissaire de Justice en date du 05 décembre 2025, à personne.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 5 décembre 2025, par acte de Commissaire de Justice à M., [R], [Y], Mme, [E], [N] assistée de l’Association tutélaire du Pas de Calais ATPC agissant en qualité de curateur sollicite de :
— prononcer le divorce aux torts exclusifs de M., [R], [Y],
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— constater qu’il est formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
— fixer la date des effets du divorce à compter de la cessation de la cohabitation et de la colaboration des époux au 07 avril 2025
M., [R], [Y] n’a pas constitué avocat, il ne formule aucune demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la partie demanderesse pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 08 janvier 2025.
Le délibéré a été fixé au 05 mars 2026 prorogé au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 1223-2 du Code de procédure civile qu'« Il ne peut être délivré copie des délibérations du conseil de famille et des décisions de justice afférentes à la mesure de protection qu’aux parties et aux personnes investies des charges tutélaires concernées par ces délibérations et décisions.
Les personnes justifiant d’un intérêt légitime peuvent également en obtenir des extraits sur autorisation du juge des tutelles ».
En l’espèce, Mme, [E], [N] assistée de l’Association tutélaire du Pas de Calais ATPC agissant en qualité de curateur présente au sein de ses pièces une copie de plusieurs jugements relatifs à la mesure de protection dont elle bénéficie et son évolution, or elle ne sont accompagnées d’aucune autorisation du Juge des tutelles.
Un jugement de mesure de protection ne pouvant être communiqué qu’aux parties à la mesure de protection et uniquement sur autorisation du Juge des tutelles à tiers afin de protéger la personne placée sous mesure de protection, il ne sera retenu que le type de mesure, sa durée et la personne en charge de la mesure.
Sur le divorce au titre de l’article 242 du Code civil
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Selon l’article 245 du code civil, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Selon l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
La faute ne saurait être constituée par la simple détérioration des relations au sein du couple, moins encore lorsque les difficultés rencontrées sont liées à la pathologie d’un des époux.
Sur la faute imputée à M., [R], [Y], Mme, [E], [N] assistée de l’Association tutélaire du Pas de Calais ATPC agissant en qualité de curateur indique que l’époux s’est rendu coupable de violences à son égard et qu’il a dans ce cadre été condamné par le Tribunal Correctionnel d’ARRAS le 11 avril 2025. Elle indique que de ce fait M., [R], [Y] a violé les obligations du mariage.
Il sera relevé que Mme, [E], [N] assistée de l’Association tutélaire du Pas de Calais ATPC agissant en qualité de curateur ne présente aucun argumentaire juridique sur la faute qu’elle estime constituée ni à quelle obligation du mariage le comportement de M., [R], [Y] aurait contrevenu.
Il est produit le jugement du Tribunal Correctionnel d’ARRAS en date du 11 avril 2025 ayant notamment condamné M., [R], [Y] pour des faits de violence par conjoint commis en état de récidive légale sur la personne de Mme, [E], [N] le 07 avril 2025, des faits de dégradation des portes et mobiliers de Mme, [E], [N] le 07 avril 2025 et des faits de violence par conjoint commis en état de récidive légale sur la personne de Mme, [E], [N] entre le 01 décembre 2024 et le 22 février 2025. Il est notamment précisé que dans le cadre des violences exercées le 07 avril 2025 M., [R], [Y] mis un couteau sous la gorge de Mme, [E], [N], l’a tirée et lui porté une gifle. Pour les violences commises entre le 01 décembre 2024 et le 22 février 2025, il est notamment relevé que M., [R], [Y] lui a porté des gifles, des coups de poing, a proféré des insultes, l’a saisie par le bras et le a porté des coups de pied.
Il sera à défaut d’autres éléments présentés par le demandeur, souligné que la période des faits concorde avec la période de mariage des époux, [N] /, [Y].
Il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 212 du Code civil que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance »
Les fait de commettre des violences à l’encontre de son épouse constitue une violation du devoir de respect à l’égard de ce dernier. Il en est du même du fait de dégrader ou détériorer des biens appartenant à celle-ci.
Il sera souligné que ces faits constitutifs d’une violation grave de par leur nature violence, mais également renouvelée de par leur périodicité, des devoirs et obligations du mariage imputables à M., [R], [Y] et qu’ils rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ainsi, le comportement de M., [R], [Y] est constitutif d’une faute au titre de l’article 242 du Code civil.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, Mme, [E], [N] assistée de l’Association tutélaire du Pas de Calais ATPC agissant en qualité de curateur sollicite le report de la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux concernant leurs biens à la date du 07 avril 2025.
Au soutien de sa demande, elle indique qu’il s’agit de la date de condamnation de M., [R], [Y] et de son maintien en détention et que cela constitue la date de leur séparation effective.
Il résulte des éléments présentés que dans le jugement en date du 11 avril 2025, le Tribunal correctionnel d’ARRAS a condamné M., [R], [Y] notamment pour des faits de violences commis sur Mme, [E], [N] de même que des faits de dégradation ou détérioration de bien à son encontre et qu’il a dans ce cadre été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement ainsi qu’à un suivi socio judiciaire de 3 ans et qu’il a été ordonné son maintien en détention.
Il est ainsi établi que depuis le 07 avril 2025 la communauté de vie entre les époux, [N] /, [Y] a cessé tant au niveau de la vie commune que du partage des intérêts communs. De plus,le jugement de condamnation indiquant que M., [R], [Y] a été placé en détention provisoire le 08 avril 2025 et ce dernier ayant préalablement été placé en garde à vue pour des faits commis le 7 avril 2025.
Il sera donc retenu que les deux époux ont cessé de cohabiter et de collaborer à cette date.
Ainsi il convient de faire droit à la demande présentée et dire le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 07 avril 2025.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce Mme, [E], [N] assistée de l’Association tutélaire du Pas de Calais ATPC agissant en qualité de curateur ne présente aucune demande ni observation sur ce point.
Compte tenu du divorce des époux, il convient de statuer sur ce point qui est lié au mariage.
Ainsi chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l’indivision, de demandes d’attribution préférentielle, d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial.
La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Mme, [E], [N] assistée de l’Association tutélaire du Pas de Calais ATPC agissant en qualité de curateur sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de M., [R], [Y] et Mme, [E], [N] assistée de l’Association tutélaire du Pas de Calais ATPC agissant en qualité de curateur ne présentant aucune demande chiffrée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi il convient de condamner Mme, [E], [N] assistée de l’Association tutélaire du Pas de Calais ATPC agissant en qualité de curateur au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie »
Mme, [E], [N] assistée de l’Association tutélaire du Pas de Calais ATPC agissant en qualité de curateur sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais au titre des dépens.
Compte tenu du prononcé du divorce aux torts exclusifs de M., [R], [Y], il convient de dire que les dépens sont à la charge de M., [R], [Y] succombant à l’instance.
Il convient de condamner M., [R], [Y] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 18 novembre 2025 ;
Prononce le divorce aux torts exclusifs de M., [R], [Y] en vertu de l’article 242 du code civil, des époux :
,
[E], [N], née le 23 avril 1992 à ARRAS (62)
et
,
[R], [Z], [L], [C], [Y] né le 25 octobre 1986 à LENS (62)
mariés le 14 décembre 2024 à ARRAS ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Reporte les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 07 avril 2025 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme, [E], [N] assistée de l’Association tutélaire du Pas de Calais ATPC agissant en qualité de curateur au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M., [R], [Y] au paiement des dépens de l’instance ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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