Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 12 févr. 2026, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00318 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCPI
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 12 février 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic la Société GRATADE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-luc SABBAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [I] [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [E] [D] divorcée [X]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5] (ETATS-UNIS)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6] (USA)
représentée par Me Quentin LAUNAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0864
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me SABBAH
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me [Localité 7]
Toutes les parties en LRAR
Le :
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 15 janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 12 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00318 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCPI
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 juillet 2025, publié le 28 août 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous les références Volume 2025 S numéros 106 et 107, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à à Monsieur [P] [X] et à Madame [F] [D] , sis à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par actes en date du 15 octobre 2025 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 15 janvier 2025, aux fins de voir :
— ordonner la vente forcée des biens saisis sur une mise à prix de 150 000 €,
— mentionner sa créance à un montant de 15 041,64 €, intérêts arrêtés au 15 juin 2025,
— dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur un site Internet,
— désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux
— ordonner l’emploi des frais dépens en frais taxés de poursuite, outre une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 15 janvier 2026, Madame [F] [D] a sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi à un prix minimum de 300 000 €, et subsidiairement le rehaussement de la mise à prix à un montant de 350 000 €.
Monsieur [P] [X] nrégulièrement cité en l’étude du commissaire de justice poursuivant, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et
L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d’un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié les 30 octobre et 24 novembre 2023, devenu définitif ainsi qu’il résulte d’un certificat de non appel délivré le 28 février 2025.
En l’occurrence, il convient d’entériner purement et simplement le décompte présenté (lequel est strictement conforme aux dispositions du jugement précité ) par le créancier poursuivant , et par voie de conséquence de mentionner que la créance, cause de la saisie, s’élève à un montant total de 15 041,64 €, intérêts arrêtés au au 15 juin 2025 .
Madame [F] [D] a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution (à charge toutefois pour cette dernière de recueillir ultérieurement l’accord de Monsieur [X] pour parvenir à la vente amiable ainsi proposée) si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Il apparaît conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 300 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 4668,06 €, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par jugement mis à disposition,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance , cause de la saisie, s’élève à un montant total de 15 041,64 €, intérêts arrêtés au 15 juin 2025 ,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 4668,06 € à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 300 000 €,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 4 juin 2026 à 09h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Fait à [Localité 1], le 12 février 2026.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délai de grâce ·
- Sociétés ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Montant ·
- Juge ·
- Dommages-intérêts ·
- Créance ·
- Complaisance
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Tribunal compétent ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Marque ·
- Jugement ·
- Débiteur
- Fondation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Volonté ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Europe ·
- Transporteur ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Aéroport ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Liste électorale ·
- Recours administratif ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Radiation ·
- Liste ·
- Élections politiques
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Demande ·
- Titre ·
- Abus de droit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Code civil ·
- Donations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Cameroun ·
- Loi applicable ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence habituelle ·
- Altération ·
- Juge ·
- Avantage
- Virement ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Délai ·
- Forclusion ·
- Concessionnaire ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Vigilance
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Réserver ·
- Immeuble ·
- Assistant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Violence ·
- Tutelle
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Intervention
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Carolines ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.