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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/02074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Elodie DENIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
La société SOVADIX CUISINELLA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02074 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FLO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 18 novembre 2025
DEMANDERESSE
Défenderesse à l’opposition
La société SOVADIX CUISINELLA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [Z] [W], gérant
DÉFENDERESSE
Demanderesse à l’opposition
Madame [O] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0317
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2025 par Mathilde BAILLAT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 18 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02074 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FLO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 28 mars 2023, Madame [O] [J] a commandé auprès de la société SOVADIX CUISINELLA un dressing pour un montant total de 6794,69 euros TTC.
Madame [O] [J] a réglé la somme de 2038,41 euros par virement du 29 mars 2023 et la somme de 4076,81 euros par virement du 21 juin 2023.
Le 28 juin 2023, la société SOVADIX CUISINELLA a émis une facture d’un montant de 679,47 euros correspondant au solde de la commande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2023, elle a mis en demeure Madame [O] [J] de lui régler cette somme.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance faisant droit à la requête en injonction de payer de la société SOVADIX CUISINELLA et a enjoint Madame [O] [J] de payer à celle-ci la somme de 679,47 euros en principal, outre 72,23 euros au titre des frais accessoires, 25,80 euros au titre des frais de requête et 70 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à étude le 15 janvier 2025 à Madame [O] [J]. La défenderesse a formé opposition à l’ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 13 février 2025.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience d’orientation du 18 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
À cette audience, la société SOVADIX CUISINELLA représentée par son gérant, a sollicité la condamnation de Madame [O] [J] au paiement de la somme de 679,47 euros correspondant au solde de la facture du 28 juin 2023. Il fait valoir que les équipements commandés ont été posés. Il précise que lors de la seconde livraison, la cliente avait indiqué qu’elle ne serait pas présente sur place et que les colis seraient réceptionnés par le poseur. Il précise qu’un certificat de fin de travaux a été établi.
Madame [O] [J], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience et demande au tribunal de débouter la société SOVADIX CUISINELLA de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance et de l’injonction de payer.
Elle fait valoir que le dressing devait être livré intégralement le 28 juin 2023 et comporter 37 colis ; que lors de la livraison, 8 colis étant manquants ; qu’une seconde livraison a été programmée le 30 juin 2023 et qu’un colis était toujours manquant à l’issue de cette livraison. Elle précise avoir émis une réserve sur la lettre de voiture du 30 juin 2023 et que malgré plusieurs relances, le dernier colis ne lui a pas été livré. Elle indique avoir refusé de régler le solde de la facture compte tenu de ce colis manquant et s’estime bien fondée à invoquer une exception d’inexécution.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile prévoient que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ou, si la signification n’a pas été faite à personne, dans le mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 15 janvier 2025 à étude et l’opposition a été faite le 13 février 2025. L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer sera déclarée recevable.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et en application de l’article 1104 du même code, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1219 ajoute qu’ « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En l’espèce, Madame [O] [J] invoque « l’exception d’inexécution » pour s’opposer au paiement du solde de la facture litigieuse, en raison de l’absence de livraison d’un colis sur les 37 colis commandés.
Il ressort des éléments versés aux débats, notamment des échanges de courriels entre Madame [O] [J] et la société ainsi que de la lettre de voiture n° 6721 du 30 juin 2023, qu’un colis étant manquant sur les huit prévus lors de la seconde livraison.
Il n’est par ailleurs pas contesté que ce dernier colis n’a pas été livré, la société SOVADIX CUISINELLA n’ayant pas répondu aux sollicitations de la défenderesse.
Il en résulte par conséquent une inexécution partielle de la société SOVADIX CUISINELLA de ses obligations contractuelles.
Pour autant, Madame [O] [J] n’apporte aucun élément d’appréciation permettant au tribunal de déterminer la gravité de cette inexécution en l’absence de toute précision sur la nature du colis manquant et sur l’incidence de l’absence de cet élément de la commande sur la réalisation de l’intégralité de la prestation, étant relevé que les équipements ont été posés et installés.
Dès lors, si un manquement peut être reproché à la société SOVADIX CUISINELLA, Madame [O] [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère suffisamment grave de cette inexécution.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande en paiement de la société SOVADIX CUISINELLA et de condamner Madame [O] [J] à la lui payer la somme de 679,47 euros au titre du solde de la facture n° 2302214 du 28 juin 2023.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [J], partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de requête en injonction de payer, en application de l’article 496 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOVADIX CUISINELLA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 70 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 décembre 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [O] [J] à payer à la société SOVADIX CUISINELLA la somme de 679,47 euros (six cent soixante-dix-neuf euros et quarante-sept centimes) au titre du solde de la facture n° 2302214 du 28 juin 2023 ;
CONDAMNE Madame [O] [J] à payer à la société SOVADIX CUISINELLA à payer la somme de 70 euros (soixante-dix euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [J] aux entiers dépens de l’instance en ce compris notamment les frais de requête en injonction de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi signé par la présidente et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 novembre 2025,
La Greffière La Présidente
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