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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 22 sept. 2025, n° 25/02953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Juillet 2025
N° RG 25/02953 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6S5S
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [X]
Née le [Date naissance 1] 1925 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Elsa GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 5]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 03 mai 2019, Madame [U] [X] a donné à bail à Monsieur [R] [I] un garage sis [Adresse 3], garage n°22, pour une durée de trois ans.
Le 21 janvier 2025, Madame [U] [X] a fait délivrer par commissaire de justice à Monsieur [R] [I] un congé.
Le même jour, Madame [U] [X] a fait délivrer à Monsieur [R] [I] une sommation de payer la somme de 983,94 euros au titre des loyers impayés.
Suivant exploit du 11 juillet 2025, Madame [U] [X] a fait assigner Monsieur [R] [I] devant le juge des référés, aux fins de voir entendre :
— valider le congé délivré le 21 janvier 2025 pour le 30 avril 2025,
— ordonner la résiliation du bail au 30 avril 2025 conformément au congé,
— condamner à titre provisionnel Monsieur [R] [I] à lui payer :
— 1.123,80 euros au 30 avril 2025,
— 226,20 euros pour la période du 30 avril 2025 au 31 juillet 2025 au titre des indemnités d’occupation,
— une indemnité d’occupation à compter du 30 avril 2025 dont le montant sera égal au double du montant du dernier loyer échu, charges contractuelles en sus jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [I] et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 7], et ce avec le concours de la force publique, d’un commissaire de justice et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcer de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner le transport des meubles garnissant les lieux dans un garde-meuble désigné par le bailleur en garantie des sommes dues,
à titre subsidiaire,
— ordonner la résiliation du bail en application de la clause résolutoire insérée au bail en son article 2.4 au 21 février 2025,
— condamner à titre provisionnel Monsieur [R] [I] à lui payer :
— 1.350 euros au 31 juillet 2025 au titre des loyers et indemnités d’occupation, – une indemnité d’occupation à compter du 21 février 2025 dont le montant sera égal au double du montant du dernier loyer échu, charges contractuelles en sus jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [I] et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 7], et ce avec le concours de la force publique, d’un commissaire de justice et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcer de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner le transport des meubles garnissant les lieux dans un garde-meuble désigné par le bailleur en garantie des sommes dues,
en toute hypothèse,
— condamner Monsieur [R] [I] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 31 juillet 2025, Madame [U] [X] a soutenu ses demandes.
Régulièrement assigné par remise à étude, Monsieur [R] [I] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [U] [X] produit le bail du 03 mai 2019, pour la location du garage n°22, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Le 21 janvier 2025, Madame [U] [X] a fait délivrer par commissaire de justice à Monsieur [R] [I] un congé, faisant valoir que le terme du contrat était le 30 avril 2025 et qu’il devait quitter les lieux au plus tard à cette date.
Dans ces conditions, le bail était valablement résolu au 30 avril 2025, terme de son premier renouvellement, le préavis ayant été donné dans le délai contractuel d’un mois.
Le contrat de bail a été valablement résilié.
Il convient de faire droit à la demande d’expulsion de Monsieur [R] [I] des locaux si ce dernier n’a pas libéré les lieux dans les deux semaines suivant la signification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu de fixer une astreinte.
Monsieur [R] [I] sera tenu d’une indemnité d’occupation à compter de cette date et jusqu’au départ effectif des lieux égale au montant du loyer mensuel de 75,40 euros, la demande de doublement du loyer n’étant pas stipulé dans le contrat et étant en tout état de cause une clause pénale qu’il convient de réduire.
Sur la demande au titre des loyers impayés
Le 21 janvier 2025, Madame [U] [X] a fait délivrer à Monsieur [R] [I] une sommation de payer les loyers pour la période du mois de février 2024 au mois de janvier 2025, pour un montant de 983,94 euros comprenant les frais d’acte.
Au titre de la période comprise entre le mois de février 2024 et le mois d’avril 2025, Monsieur [R] [I] sera condamné à payer la somme provisionnelle de 73 x 3 + 75,40 x 12 = 1.123,80 euros.
Au delà du 30 avril 2025, Monsieur [R] [I] devra payer le montant de l’indemnité d’occupation de 75,40 euros par mois jusqu’à libération complète des lieux.
Sur les frais et dépens
Succombant, Monsieur [R] [I] sera tenu des dépens de l’instance.
Il sera condamné à payer à Madame [U] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES RÉFÉRÉS, STATUANT APRÈS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR ORDONNANCE MISE À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATE la résolution du bail au 30 avril 2025,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [R] [I] d’avoir libéré les lieux situés, garage n°[Adresse 4] [Adresse 3], deux semaines après la signification de la présente ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur, aux risques et périls de Monsieur [R] [I],
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
CONDAMNONS Monsieur [R] [I] à payer à Madame [U] [X] à titre provisionnel la somme de 1.123,80 euros au titre des loyers impayés de février 2024 au 30 avril 2025,
CONDAMNONS Monsieur [R] [I] à titre provisionnel un indemnité mensuelle d’occupation de 75,40 € à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [R] [I] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [R] [I] à payer à Madame [U] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOURS, MOIS, AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Grosse délivrée le 22/09/2025
À Maître Elsa GUIDICELLI
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