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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. a, 16 juin 2025, n° 23/02603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Eliane ADOUL
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Sabrina ZAKRAOUI
ARIPA
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET A
AFFAIRE : [T] c/ [V]
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
DECISION N° : 25 / 313A
N° RG 23/02603 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PHC7
JUGEMENT
— ----------------------------
JUGE UNIQUE : Madame Laetitia PASCAL, Première Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Gwladys RAIA-FAISANDIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représenté par Me Eliane ADOUL, avocat au barreau de GRASSE,
DEFENDERESSE :
Madame [N] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/1877 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Sabrina ZAKRAOUI, avocat au barreau de GRASSE,
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 28 Avril 2025 puis mise en délibéré au 16 Juin 2025 pour un jugement rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [I] [T] de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
Prononce aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11] (Algérie)
et
Madame [N] [V]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9] (Algérie)
mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l’officier de l’état-civil
de la commune de [Localité 13] (Essonne)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, ni de désigner un notaire ainsi qu’un juge commis ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun est exercée conjointement par les parents;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [Y] [D] [T] au domicile de la mère;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droits de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [Y] [D] [T] :
* en période scolaire : les 2ème et 4ème fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi soir 19h au dimanche soir 19 heures, en région parisienne, à charge pour le père ou une personne honorable de prendre l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l’autre parent ;
* la totalité des vacances scolaires de la [Localité 16], février et avril, ainsi que la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant réparties en 4 périodes d’égale durée, les 1ère et 3ème périodes revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, à charge pour la mère d’amener l’enfant au domicile de son père puis de l’y récupérer à l’issue de la période accordée ;
Avec les précisions suivantes :
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
— Concernant les périodes de vacances scolaires, uniquement, le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 18h.
— Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle.
— La moitié des vacances scolaires sera décomptée à partie du premier jour de la date officielle des vacances.
Dit que les frais de déplacement liés à l’exercice de ce droit sont à la charge de la mère ;
Fixe le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [Y] [D] [T] à la somme de 150 euros par mois que Monsieur [I] [T] devra verser à Madame [N] [V], et ce à compter de la présente décision ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Rappelle que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que ladite pension sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant ou des enfants et même au-delà jusqu’à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
( montant initial pension ) x (nouvel indice )
indice initial
Précise qu’il pourra être procédé au calcul de la revalorisation sur le site internet : http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html ;
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 26 mai 2023, date de l’assignation en divorce ;
Déboute Madame [N] [V] de sa demande d’attribution du droit au bail au profit de Monsieur [I] [T] ;
Déboute Monsieur [I] [T] de ses demandes de dommages et intérêts formulée sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Déboute Monsieur [I] [T] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [N] [V] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Madame [N] [V] supportera les dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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