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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juil. 2025, n° 24/02370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la SA BANQUE SOLFINEA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Laurent BONIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02370 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FP4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, vestiaire :
Madame [Y] [G] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, vestiaire :
DÉFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFINEA , anciennement SOLFEA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0496
Maître Maître [K] [P] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL VMA Environnement, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée Florian PARISI lors des débats, de Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers,
Décision du 10 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/02370 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FP4
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 16 mai 2011, M. [U] [O] et Mme [G] épouse [U] [Y] ont commandé auprès de la société SARL VMA ENVIRONNEMENT la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 23000 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFINEA , a consenti à M. [U] [O] et Mme [G] épouse [U] [Y] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 23000 euros remboursable en 151 mensualités d’un montant de 109 euros hors assurance pour les 7 premières puis 242 euros pour les 133 suivantes ,après différé de 11 mois , au taux débiteur de 5.37% et au TAEG de 5,50 %.
La banque SOLFEA a cédé son portefeuille de crédit à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par cession de créance du 28 février 2017.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024 et 31 janvier 2024, M. [U] [O] et Mme [G] épouse [U] [Y] ont assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL VMA représentée par Me [P] mandataire ad hoc, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, d’une part qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées ; qu’il constate les irrégularités du bon de commande et dès lors l’irrégularité du contrat de vente conclu avec la société VMA ENVIRONNEMENT , la nullité consécutive du contrat de crédit, d’autre part, qu’il constate que la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et qu’il condamne celle-ci à lui verser l’ensemble des sommes suivantes:
— 23 000 euros correspondant au montant du capital emprunté ;
— 9831.55 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les demandeurs en exécution du prêt souscrit ;
— 10 000 euros de frais de désinstallation et remise en état
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Qu’enfin, que le juge déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires et condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance ;
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 6 mars 2024 fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 27 mai 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
M. [U] [O] et Mme [G] épouse [U] [Y], représentés par leur conseil déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer.
Ils indiquent avoir modifié leurs prétentions initiales pour ne plus former que des demandes envers la banque pour sa responsabilité contractuelle, du fait que la mission de Me [P] comme mandataire ad hoc de la SARL VMA a pris fin le 31 janvier 2024.
Au dernier état de leurs demandes, ils sollicitent du juge des contentieux de la protection de voir :
DECLARER leurs demandes recevables et bien fondées ;
A TITRE PRINCIPAL
• CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 32831.55 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
A TITRE SUBSIDIAIRE
• PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
• CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer les sommes de :
— 23 000 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation
— 9831.55 € au titre des intérêts trop perçus ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
• DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
• CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la banque SOLFINEA , également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
1°) Sur la recevabilité :
Vu les articles 122 du code de procédure civile, 1147, 1240 et 2224 du code civil,
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes des époux [U];
2°) Subsidiairement, au fond :
A titre principal :
— DEBOUTER les époux [U] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si une faute de BANQUE SOLFEA était retenue,
— SURSEOIR à statuer sur l’évaluation du préjudice des époux [U] ;
— ORDONNER, au besoin sous astreinte, la production par les époux [U] :
— des justificatifs du crédit d’impôt perçu en application des dispositions de l’article 200quater du code général des impôts dans sa version en vigueur à l’époque de la conclusion du contrat principal avec VMA ENVIRONNEMENT ;
— du contrat d’achat par EDF Obligation d’achat de l’électricité produite ;
— des factures de vente à EDF de l’électricité produite depuis l’origine ;
3°) En tout état de cause :
— DEBOUTER les époux [U] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— CONDAMNER in solidum M. [O] [U] et Madame [Y] [G] épouse [U] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Plus précisément sur la prescription :
Oralement à l’audience, il a été mis dans les débats la fin de non-recevoir pour prescription extinctive de l’action, au regard des éléments soulevés par les décisions récentes de la Cour de Cassation jugeant notamment que la seule reproduction des textes du code de la consommation au bon de commande ne pouvait caractériser la connaissance par l’acheteur du fait lui permettant d’agir .
Les demandeurs ont indiqué que la simple reproduction des textes applicables dans le bon de commande ne pouvait suffire à la connaissance du fait permettant d’exercer l’action en nullité pour irrégularité du bon de commande, mais seulement la réelle connaissance des irrégularités après une information de son conseil, tandis que la Banque a fait valoir une impossibilité de retenir une autre date que celle du bon de commande, dont la preuve serait impossible à rapporter au-delà de cette date de conclusion du contrat, en soulignant que la jurisprudence appliquée au TEG ne pouvait être considérée comme transposable au cas de nullité pour irrégularité du contrat de vente. Elle en déduit que concernant l’action en responsabilité dirigée contre elle, il doit être tenu compte de ces éléments.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente soit le 16 mai 2011 et du contrat de crédit affecté du même jour, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
I)-Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive
Sur le fondement des articles 122 du Code de procédure civile et 2224 du Code civil, la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l’encontre des demandes concernant sa responsabilité et la déchéance du droit aux intérêts formulées par les demandeurs.
1.Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque
L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ces dispositions, l’action visant à engager la responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de son cocontractant et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, M. [U] [O] et Mme [G] épouse [U] [Y] soutiennent que la banque a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité : une faute tenant à sa participation au dol commis par le vendeur qui ne leur a pas communiqué l’ensemble des éléments de productivité de l’installation nécessaires à sa connaissance de sa rentabilité et une autre dans le déblocage des fonds malgré un bon de commande nul et une attestation ne rendant pas compte de toute l’opération-. Ils soutiennent que la demande de dommages et intérêts sur le fondement de ces deux fautes n’est pas prescrite car ce n’est qu’au jour où ils ont consulté un avocat, qu’ils ont pris connaissance des manquements de l’établissement bancaire leur permettant d’agir.
A l’appui de leur argumentation, ils considèrent notamment que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
Par ailleurs, ils invoquent l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 selon lequel la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et considère que cette solution peut être transposée en matière de prescription.
La banque fait valoir que l’action est prescrite puisqu’envers elle , la prescription court à compter de la réalisation du dommage ; elle observe que les manœuvres frauduleuses qui sont reprochées sont nécessairement antérieures à la signature du bon de commande en date du 16 mai 2011 pour la participation au dol du vendeur et que pour la délivrance des fonds malgré un contrat de vente nul, le déblocage des fonds date du 6 octobre 2011.
En outre, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que s’agissant du dol sur la rentabilité, les demandeurs auraient dû se convaincre de l’existence d’un tel dol dès la première facture d’électricité .
Elle observe que les bons de commande qu’elle a reçus sont les n° VD 07031 et VD 07032 , tandis que les demandeurs produisent des bons de commande VD 07434 et VD 07436, peu lisibles, si bien qu’il ne peut être vérifié ce qui a été financé.
Il sera noté que le VD 07032 accolé au VD 07031 et le VD 07436 accolé au VD 07434 ne sont que la suite détaillée de ceux-ci , pour la description des produits installés. Mais en tout état de cause , les mêmes éléments sont décrits aux bons de commande, sans que les demandeurs ne se prévalent d’une faute de la banque qui aurait débloqué plusieurs crédits, ou de faux transmis par le vendeur.
La banque ne tire par ailleurs aucune conséquence de la disparité des bons de commande produits et n’a pas entendu mettre en cause un mandataire ad hoc du vendeur dont elle aurait pu demander désignation ; elle ne conteste pas la réalité d’un financement d’une telle installation, laquelle est effective eu égard aux factures produites de revente d’électricité.
Il s’en déduit que seuls les bons de commande reçus par la banque ont été l’objet de l’installation financée.
S’agissant de la faute tirée de la participation au dol du vendeur, le principe est tel que le point de départ du délai de prescription quinquennale est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 16 mai 2011, puisqu’en cas de promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, celle-ci doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur. Or, le bon de commande ne fait aucune référence à la rentabilité de l’installation, qui n’est pas entrée dans le champ contractuel.
Il est admis en tout état de cause que ce point de départ peut être reporté au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Sur ce point, M. [U] [O] et Mme [G] épouse [U] [Y] produisent plusieurs factures dont la première est datée du 5 novembre 2012, correspondant à la période du 4 novembre 2011 au 3 novembre 2012, de sorte qu’ils ont donc pu apprécier l’éventuelle rentabilité de son installation dès la réception de ce document. Par conséquent, le délai de prescription a commencé à courir, au plus tard, le 3 novembre 2012, de sorte que l’action en responsabilité sur ce fondement est prescrite depuis le 3 novembre 2017.
Dès lors, l’action introduite le 22 janvier 2024 visant à engager la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de la participation au dol commis par le vendeur est prescrite.
S’agissant de la faute dans le déblocage des fonds, M. [U] [O] et Mme [G] épouse [U] [Y] soutiennent que la banque, en libérant le capital emprunté en présence d’un contrat de vente ne respectant pas les dispositions impératives du code de la consommation, et sans s’assurer l’exécution complète du contrat principal, a commis une faute engageant sa responsabilité.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car le point de départ de délai de prescription en la matière court à compter de la date de déblocage des fonds réalisée à la demande de l’ emprunteur après l’attestation de fin de travaux .
Si l’attestation de fin de travaux ne vient que rendre compte de la pose de l’installation, sans prendre en compte la totalité de l’opération complexe qui comprenait également le raccordement et les démarches administratives, il est constant que le point de départ du délai de prescription est, en la matière, reporté à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute qui lui est reprochée .
En outre, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 invoqué par le demandeur afin de repousser le point de départ de la description ne peut strictement recevoir application qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
De plus au regard des dernières décisions de la Cour de Cassation, notamment du 12/03/2025 et 28/05/202, les éléments d’appréciation in concreto de la possibilité de connaitre le vice affectant le contrat sont également à relever .
La possibilité de vérifier l’adéquation entre rubriques du bon de commande et texte reproduit de l’article L121-23 du code de la consommation très lisible dans les conditions générales de vente, permet d’ apprécier si l’acheteur a pu percevoir, bien avant une consultation juridique, l’irrégularité d’un bon de commande, ce que la banque doit également vérifier avant de débloquer les fonds.
Le présent contrat reprend les rubriques mentionnées à l’article L121-23 du code de la consommation , au recto du bon de commande , ce qui était aisément vérifiable.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les fonds ont été débloqués à une date ignorée , mais au visa d’une attestation de fin de travaux signée le 6 octobre 2011, de sorte que le délai pour agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 6 octobre 2016 . Par conséquent, l’action introduite le 22 janvier 2024 est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
2.Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
M. [U] [O] et Mme [G] épouse [U] [Y] invoquent les manquements de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale à l’action en déchéance des intérêts, considérant que le point de départ de la prescription est la date de l’acceptation de l’offre ou au plus tard au moment où ils auraient dû connaître la cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La banque n’est pas soumise à un devoir de conseil général, étant seulement tenue de procéder à des vérifications pour la régularité de l’offre de crédit qui permettent au débiteur de comprendre la portée de son engagement.
A titre liminaire, il sera rappelé que les manquements de la banque au titre de son devoir de mise en garde obéissent à un régime de responsabilité sanctionné par des dommages et intérêts, de sorte que cette demande ne sera pas examinée sur le fondement de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, M. [U] [O] et Mme [G] épouse [U] [Y] n’invoquant pas d’autre date.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 16 mai 2011 , le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu’il expirait le 16 mai 2016.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
II)-Sur les demandes accessoires
M. [U] [O] et Mme [G] épouse [U] [Y], seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie par ailleurs de condamner in solidum M. [U] [O] et Mme [G] épouse [U] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité intentée contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFINEA, par M. [U] [O] et Mme [G] épouse [U] [Y] pour le contrat du 16 mai 2011;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFINEA, par M. [U] [O] et Mme [G] épouse [U] [Y];
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [O] et Mme [G] épouse [U] [Y] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFINEA, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [O] et Mme [G] épouse [U] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 4] le 10 juillet 2025
le greffier le Président
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