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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 2 déc. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA FRANCE IARD c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - RCS LE MANS, S.A. AXA FRANCE, E.U.R.L. ROMAIN TAPIE - RCS TARBES, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
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ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 02 Décembre 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00210 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EUFQ
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [X] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES
Monsieur [K] [U]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – RCS LE MANS 775 652 126, en sa qualité d’assureur de la Société ALARCON BATIMENT et de l’EURL ROMAIN TAPIE
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.A. PACIFICA
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES, Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
E.U.R.L. ROMAIN TAPIE – RCS TARBES 832 350 649
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD la SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société ALARCON BATIMENT (SAB)
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Aurélie PARGALA de la SELARL SELARL AURELIE PARGALA, avocats au barreau de TARBES, Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocats au barreau de PAU
S.A. MMA IARD RCS LE MANS 440 048 882, en sa qualité d’assureur de la Société ALARCON BATIMENT et de l’EURL ROMAIN TAPIE
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
***
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 18 Novembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée lors des débats de Madame DAVID Gwendoline, Greffier et lors du délibéré de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 02 Décembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DES MOTIFS
Selon acte authentique en date du 20 mai 2016 reçu par Me [D], notaire à [Localité 16] (65), M. [K] [U] et Mme [L] [X] épouse [U] ont acquis un immeuble comportant une partie à usage d’habitation (aile nord) et une partie à usage de boulangerie (aile ouest) sise [Adresse 6] à [Localité 15] (65).
Les époux [U] ont fait procéder à des travaux d’aménagement et ont mandaté :
l’EURL ROMAIN TAPIE assurée auprès de MMA pour la remise en état de la charpente et de la couverture de l’aile nord suivant facture en date du 23 octobre 2018,la société SAB (ALARCON BATIMENT) assurée au titre de la décennale par la société AXA FRANCE IARD et au titre de la responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie MMA, pour les travaux d’aménagement de la dépendance (aile ouest) suivant facture en date du 30 juillet 2020.Par jugement en date du 3 mai 2021 du tribunal de commerce de TARBES, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’endroit de la société SAB ( ALARCON BATIMENT), puis la procédure a été convertie en raison de l’insuffisance d’actifs en liquidation judiciaire.
La tempête [O] est survenue les 2 et 3 novembre 2023, causant d’importants dommages à la couverture.
Les époux [U] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation PACIFICA, qui a diligenté une expertise amiable. La compagnie PACIFICA a désigné le BET SAUTON ( BET STRUCTURES) pour évaluer les dommages à la structure, qui a établi un rapport le 18 décembre 2023.
Par courrier en date du 30 janvier 2024, la compagnie PACIFICA a considéré que la tempête [O] survenu le 2 novembre 2023 avait eu un caractère causal dans les désordres constatés sur la charpente. Cependant, la compagnie a décidé de poursuivre les investigations « compte tenu de la faiblesse préexistante de l’ouvrage » et a mandaté le BET GARDET STRUCTURES pour réaliser un diagnostic bois des charpentes de l’aile nord et de l’aile ouest.
Dans son rapport en date du 4 novembre 2024, le BET GARDET STRUCTURES a retenu une dualité de causes :
élément déclencheur : coup de vent de novembre 2023cause principale : sous-dimensionnement d’origine de l’ensemble de la charpente bois, qui a été détériorée par les travaux dans les années 2019 et 2020.
Par courrier en date du 20 février 2025, la compagnie PACIFICA a finalement dénié sa garantie.
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date des 15 et 19 septembre 2025, M. [K] [U] et Mme [L] [X] épouse [U] ont fait assigner la SA MMA IARD es qualité d’assureur de la société ALARCON BATIMENT (SAB) et de l’EURL ROMAIN TAPIE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société ALARCON BATIMENT ( SAB) et de l’EURL ROMAIN TAPIE, la SA PACIFICA, l’EURL ROMAIN TAPIE et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés aux fins de voir :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire, condamner la société PACIFICA à payer à M. [K] [U] et Mme [L] [X] épouse [U] une provision de 12 650 € à valoir sur les frais de relogement,condamner la société PACIFICA à payer à M. [K] [U] et Mme [L] [X] épouse [U] une provision ad litem de 10 000 € pour faire face aux frais que la procédure va entraîner,condamner la société PACIFICA à payer à M. [K] [U] et Mme [L] [X] épouse [U] une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n°2, notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, les époux [U] sollicitent de voir :
Ordonner une expertise judiciaire,Condamner la société PACIFICA à payer à M. [U] et Mme [X] épouse [U] une provision de 12 650 € à valoir sur leurs frais de relogement,Condamner la société PACIFICA à payer à M. [U] et Mme [X] [U] une provision ad litem de 10 000 € pour faire face aux frais que la procédure va entraîner,Condamner la société PACIFICA à payer à M. [U] et Mme [X] [U] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens,Rejeter toutes prétentions contraires.
Au soutien de leur demande, les époux [U] soutiennent disposer d’un intérêt légitime sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile pour solliciter une expertise. Ils font valoir que les rapports des BET SAUTON et GARDET STRUCTURES établissent que l’immeuble est affecté de désordres évolutifs, qui se propagent au second œuvre du bâti, et qu’il est atteint dans sa solidité, si bien que la famille [U] a dû être relogée. Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ils considèrent subir un préjudice certain en raison du dommage subi et s’estiment bien-fondés à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire. Ils expliquent avoir été contraints d’engager la présente instance en raison du refus de la compagnie d’assurance et des entreprises intervenues, comme de leurs assurances, de mettre en œuvre leur garantie spontanément, après 2 ans d’expertise amiable.
Concernant la demande de provision, ils fondent leur demande sur l’article 873 al 2 du code de procédure civile. Ils estiment que l’obligation n’est pas sérieusement contestable puisque la tempête [O] a bien joué un rôle causal dans la survenance du sinistre et que le revirement de la compagnie PACIFICA sur sa reconnaissance de garantie n’est pas sérieux. Ils rappellent qu’en vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi et que le contrat d’assurance habitation souscrit auprès de PACIFICA en date du 20 mai 2016 prévoit la garantie tempête et notamment la « garantie intégrale » sans application de vétusté. Ils exposent avoir produit un certificat d’intempérie pour justifier de la survenue de la tempête [O] et de son intensité, ce qui n’a jamais été remis en cause. Ils font valoir que le rôle causal de la tempête a bien été mis en évidence par les expertises des BET mandatés, et que même s’il semble qu’il y ait des causalités multiples au sinistre, l’existence d’un vice de construction antérieur ne suffit pas à exclure la garantie de l’assureur.
Selon eux, le fait qu’un élément fragilisé par l’âge ou des travaux antérieurs cède sous l’effet d’un événement garanti ne permet pas à l’assureur de se décharger d’autorité de sa responsabilité, surtout si l’assureur a initialement reconnu le lien de causalité entre le désordre et l’événement climatique. Ils considèrent d’ailleurs que la faiblesse préexistante de l’ouvrage était connue de l’assureur au moment où il a accordé sa garantie, tel qu’il en résulte du courrier du 30 janvier 2024 et que la poursuite des investigations par l’assureur avait pour seul but de lui permettre d’exercer des recours.
Enfin, ils s’étonnent de ce que le revirement de PACIFICA n’est pas motivé par une cause d’exclusion mais par une absence de lien de causalité entre les dommages et la tempête, et ce en contradiction avec les rapports des BET mandatés. Ils rappellent que la compagnie PACIFICA a d’ailleurs pris en charge le relogement de la famille [U] jusqu’en janvier 2025 à hauteur de 26135,50 €, outre les frais d’investigation complémentaires.
En conséquence et en vertu de l’article 835 al 2 du code de procédure civile, ils sollicitent la condamnation de la compagnie PACIFICA à leur payer une provision de 12 650 € à valoir sur les frais de relogement (1 150€ x 11 mois) au titre de la garantie de relogement de 24 mois prévue au contrat (déduction faite des 13 mois précédemment indemnisés et une provision de 10 000 € au titre des frais que la procédure et l’expertise judiciaire rendues nécessaires du fait du revirement non fondé de la compagnie PACIFICA vont engendrer.
Par conclusions responsives n° 2 notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, la compagnie PACIFICA indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise et sollicite de voir :
A titre principal :
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Juger recevable et bien-fondée la Compagnie PACIFICA en ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée ainsi que sur la mobilisation de ses garanties ;Juger la Compagnie PACIFICA bien fondée à s’associer à la demande d’expertise Judiciaire sollicitée aux fins de connaître l’origine et la cause des désordres, objets de la présente procédure ; Juger que la demande ainsi formée par la Compagnie PACIFICA constitue une demande en justice interruptive de prescription au sens de l’article 2241 du code civil à l’encontre des consorts [U], de la société ROMAIN TAPIE, des Compagnies MMA et de la Compagnie AXA ; Juger que la demande ainsi formée par la Compagnie PACIFICA suspend la prescription à son bénéfice conformément aux dispositions de l’article 2239 du code civil ; Juger qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de porter d’appréciations d’ordre juridique ;En conséquence, débouter les Consorts [U] de leur demande visant à ce que l’expert judiciaire se prononce sur l'« appréciation des responsabilités » ; Juger que la mission de l’expert judiciaire sera complétée et modifiée ; Juger que les consorts [U], demandeurs initiaux à la mesure d’expertise judiciaire, supporteront les frais d’expertise judiciaire et les dépens ;
Sur la demande de provision à valoir sur les frais de relogement :
Juger que les consorts [U] ne rapportent pas la preuve, dont la charge leur incombe, que les conditions d’application de la garantie « Tempête – Grêle – Neige » sont réunies ;Juger que le rapport du bureau d’études GARDET STRUCTURES et les mesures effectuées préalablement constituent un fait nouveau, de nature à compléter l’instruction de cette affaire par la Compagnie PACIFICA ;En conséquence, juger que la demande de provision des consorts [U], à valoir sur les frais de relogement, souffre de contestations sérieuses et les débouter de leur demande.
Sur la demande de provision ad litem :
Juger que la Compagnie PACIFICA n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;Juger que les Consorts [U] ne rapportent pas la preuve, dont la charge leur incombe, que les conditions d’application de la garantie « Tempête – Grêle – Neige » sont réunies ; En conséquence, juger que la demande de provision ad litem des consorts [U] souffre de contestations sérieuses et les débouter de leur demande.
A titre subsidiaire, sur les demandes de provisions des consorts [U]:
Juger que, en l’état des pièces versées aux débats, les responsabilités des sociétés ROMAIN TAPIE et SAB sont engagées pour ne pas avoir mis en garde les consorts [U] sur la nécessité urgente de procéder à la réfection complète de la charpente ;Juger que la société SAB a réalisé des travaux non-conformes aux règles de l’art, lesquels ont aggravés la dégradation de la charpente vétuste ; En conséquence, condamner in solidum les Compagnies MMA, AXA et PACIFICA au versement des provisions sollicitées par les consorts [U] et à la garantir de ses condamnations à hauteur de 2/3,
En tout état de cause, sur les frais irrépétibles et les dépens :
Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation de la Compagnie PACIFICA au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance,Rejeter toute demande qui pourrait être formulée à l’encontre de la Compagnie PACIFICA.
La compagnie PACIFICA ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule toutes protestations et réserves quant à la mobilisation de ses garanties. En outre, elle s’associe à la demande d’expertise visant à identifier la cause des désordres, laquelle vaut demande en justice interruptive de prescription conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil.
Elle sollicite de voir modifier la mission d’expertise et notamment en premier lieu, en ce qui concerne le paragraphe sur « l’appréciation des responsabilités » puisque suivant les dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, l’expert ne peut pas se livrer à des appréciations d’ordre juridique. En second lieu, selon elle, il n’y a pas lieu de confier à l’expert judiciaire la mission de «décrire de manière exhaustive les désordres visés dans l’assignation et dans les rapports BET», alors même les requérants ne prouvent pas que la couverture a été impactée. A l’inverse, la compagnie PACIFICA sollicite de voir compléter la mission d’expertise.
Concernant la provision pour le relogement, la compagnie PACIFICA s’oppose au motif que les requérants ne justifient pas des conditions requises et cumulatives pour bénéficier de cette garantie pour ne pas apporter la preuve nécessaire à savoir : un sinistre garanti au titre de la garantie «tempête- grêle- neige» et qui entraîne l’impossibilité d’utiliser temporairement tout ou partie du bien assuré. Concernant la prise en charge du relogement en début de procédure, elle explique avoir accompagné son assuré dans l’instruction de l’affaire et soutient qu’en janvier 2024, elle ne disposait pas de tous les éléments nécessaires pour appréhender la mobilisation de ses garanties et leur étendue, les causes des désordres n’ayant pas été clairement déterminées. Elle rappelle que c’est la dépose du « coffrage en placo plâtre » au printemps 2024 et le rapport du BET GARDET STRUCTURES du 4 novembre 2024 qui ont mis en lumière que les désordres résultaient d’une défaillance structurelle ancienne, laquelle a été aggravée par les travaux de réhabilitation réalisés par la société SAB en 2020, et que la tempête [O] n’a fait qu’accélérer un phénomène inévitable. Elle conclut que la « dépose du coffrage en placo plâtre » intervenue au printemps 2024 et le rapport BET GARDET STRUCTURES représente des faits nouveaux qui ont permis à la compagnie d’identifier que les désordres résultaient non de la tempête, mais de l’absence de rénovation de la charpente, qui aurait dû intervenir depuis plusieurs années.
En réponse aux arguments des requérants qui soutiennent avoir fait entretenir convenablement leur toiture et charpente pour avoir réalisé des travaux en 2018 et 2020, la compagnie conteste au motif que les factures de 2018 et 2020 produites à la procédure ne visent pas des travaux de réparation/ renforcement des structures assimilables à de l’entretien, mais juste des modifications esthétiques (pose d’ardoises, de velux et isolation thermique, outre l’aménagement des combles, isolation, cloisons, électricité et réseaux). Elle rappelle au surplus que les requérants échouent à prouver que les conditions d’application de la garantie sont réunies, faute de démontrer que d’autres bâtiments de bonne construction dans la commune ont été aussi détériorés par la tempête [O].
En conséquence, la compagnie soutient que son courrier du 30 janvier 2024 ne peut être considéré comme une reconnaissance de garantie, pour stipuler expressément que l’indemnisation dépendra « du cadre des dispositions contractuelles », ce qui signifie dans les conditions et limites de la garantie souscrite. La compagnie conclut que la demande de provision souffre de contestations sérieuses et que les requérants doivent être déboutés de leur demande au titre du relogement.
Concernant la provision ad litem, la compagnie PACIFICA estime ne pas avoir manqué à ses obligations, pour avoir pris en charge les frais d’instruction nécessaires pour identifier les causes des désordres, ainsi qu’une partie des frais de relogement. Elle rappelle qu’il incombe aux assurés de prouver que les conditions d’application de la garantie sont réunies, ce qu’ils échouent à faire.
A titre subsidiaire sur les demandes de provision, la compagnie PACIFICA estime que si la juridiction considère l’obligation non contestable, elle devra condamner in solidum l’ensemble des assureurs mis en cause dès lors que les pièces versées permettent d’identifier une responsabilité des sociétés ROMAIN TAPIE et SAB. Elle estime que ces sociétés professionnelles du bâtiment n’ont pas mis en garde les époux [U] de la nécessité urgente de procéder à la réfection de la toiture et qu’en outre, la société SAB n’a pas réalisé des travaux conformes aux règles de l’art, aggravant la situation de la charpente.
Concernant les frais irrépétibles et les dépens, la compagnie rappelle qu’une partie appelée à une mesure d’instruction n’est pas considérée comme partie succombante et ne peut être condamnée au titre des dispositions de l’article 700 et 696 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, la compagnie AXA IARD, es qualité d’assureur de la société ALARCON BATIMENT SAB a sollicité de voir :
Constater que la société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire sans aucune reconnaissance de garantie,Rejeter la demande de provision formée contre la société AXA FRANCE PRISE sa qualité d’assureur de la société ALARCON BATIMENT,Condamner la société PACIFICA à verser à la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ALARCON BATIMENT au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée, sans aucune reconnaissance de garantie. Elle s’oppose sur la demande de provision formée contre la société AXA FRAANCE es qualité d’assureur de la société ALARCON BATIMENT SAB et fait valoir que la compagnie PACIFICA n’a pas qualité pour demander une condamnation au bénéfice des époux [U] au sens de l’article 31 du code de procédure civile et qu’en tout état de cause, la compagnie PACIFICA ne prouve pas que les travaux réalisés par la société SAB n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art.
Concernant la demande provision sur les frais de relogement, la société AXA FRANCE IARD estime que l’obligation est sérieusement contestable tant sur le principe de la responsabilité de l’assuré de la société AXA, en raison de la contestation sur l’origine des désordres, que sur l’éventuelle mobilisation des garanties du contrat AXA.
Concernant la demande de provision ad litem, la société AXA FRANCE IARD s’oppose au motif que la décision accordant une expertise ne comporte pas de pré-jugement quant aux responsabilités et garanties encourures et que dès lors, nonobstant le bien-fondé de la demande d’expertise, il ne saurait y avoir obligation à paiement des frais d’expertise, des frais irrépétibles ou même des dépens à la charge des défendeurs.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, la SA MMA IART et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont sollicité de voir :
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Donner acte à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qu’elles ne s’opposent pas au principe de l’expertise judiciaire sollicitée, et qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage, rappelant que la présente acceptation du principe de l’expertise judiciaire ne vaut aucune reconnaissance de responsabilité de leur part, et qu’elles se réservent le droit de formuler toute demande indemnitaire devant le juge du fond pour obtenir réparation de l’ensemble des préjudices résultant de leur mise en cause abusive, le cas échéant,Dire que la charge de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire pèsera sur M. [K] [U] et Mme [L] [U], demandeurs à la mesure d’expertise sollicitée.
Sur la charge des dépens :
Condamner in solidum M. [K] [U] et Mme [L] [U] aux entiers dépens de l’instance de référé.
L’EURL ROMAIN TAPIE, citée par acte remis à personne morale, n’a pas comparu ni été représentée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 et renvoyée au 28 octobre 2025 puis au 4 novembre 2025 et au 18 novembre 2025, où elle a été retenue et mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, il ressort des documents produits par les requérants et notamment du certificat d’intempérie daté du 23 novembre 2023, des rapports d’expertise du cabinet SAUTON STRUCTURES du 18 décembre 2023 et du cabinet GARDET STRUCTURES en date du 4 novembre 2024, qu’il existe des désordres d’importance quant à la toiture et à la charpente de l’immeuble appartenant aux requérants suite au passage de la tempête [O].
Ces éléments suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Au vu des pièces fournies et des contestations qui pourraient être soulevées ultérieurement par les parties, il convient d’amender et de compléter la mission de l’expert judiciaire afin qu’elle soit la plus complète possible quant à la recherche d’information sur la solution du litige, ainsi que la défenderesse PACIFICA l’a sollicité.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, à laquelle la compagnie PACIFICA s’associe, selon mission détaillée au dispositif, aux frais avancés des requérants.
Il est donné acte à la compagnie PACIFICA, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ALARCON BATIMENT SAB, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société ALARCON BATIMENT SAB et de l’EURL ROMAIN TAPIE, de leurs protestations et réserves.
Il ne relève pas du pouvoir du juge des référés de constater qu’une demande formée par les parties constitue une demande en justice interruptive de prescription au sens de l’article 2241 du code civil et de juger que la demande ainsi formée suspend la prescription à son bénéfice conformément aux dispositions de l’article 2239 du code civil.
2. Sur la provision au titre du relogement
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La preuve de l’obligation, en son principe, c’est-à-dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu’un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.
En l’espèce, les requérants justifient leur demande de provision au titre des frais de relogement en se référant à leur préjudice de jouissance, à la dangerosité de l’ouvrage et l’impossibilité de prendre des mesures conservatoires, le temps de l’expertise et des travaux de reprise. Ils se fondent sur les conditions générales de leur contrat d’assurance qui prévoient la prise en charge des loyers pendant la durée des travaux de remise en état du logement assuré fixée à dire d’expert et dans la limite de 2 ans. Cette indemnité est plafonnée à la valeur locative du logement sinistré fixée à dire d’expert.
La compagnie PACIFICA s’oppose, au principal, au motif que les conditions d’application de la garantie « tempête-grêle-neige » ne sont pas réunies et que les requérants n’en apportent pas la preuve. Selon elle, la garantie souscrite ne serait pas mobilisable.
Il résulte des pièces produites en procédure que la société PACIFICA a ouvert le 13 décembre 2023 un dossier au titre de la garantie « tempête-grêle-neige » des époux [U] et pris en charge l’intervention du BET SAUTON ainsi que des frais de relogement à hauteur de 1100 €.
Le rapport d’expertise amiable du BET SAUTON a conclu le 22 décembre 2023 que la cause des désordres résidait à la fois dans des défauts de la charpente dont les pièces étaient très anciennes, de sections irrégulières et plutôt faibles, et dans la survenue de la tempête [O], particulièrement violente, qui a rompu l’équilibre qui avait approché ses limites au fil du temps.
Par courrier du 30 janvier 2024, la société PACIFICA a confirmé à ses assurés que la tempête [O] avait eu un caractère causal aux désordres constatés sur la maison et que les désordres imputables à cet évènement feraient l’objet d’une indemnisation dans le cadre des dispositions contractuelles. Elle a ajouté qu’il était cependant important de poursuivre la mise en cause des assureurs de la société SAB en les convoquant à une expertise amiable au regard de la responsabilités et des garanties d’assurances professionnelles en raison de la faiblesse préexistante de l’ouvrage.
Le rapport de diagnostic du BET GARDET STRUCTURES du 4 novembre 2024 a conclu que les désordres étaient consécutifs au sous-dimensionnement d’origine de l’ensemble de la charpente bois qui a été déteriorée par les travaux des années 2019 et 2020 et que le coup de vent survenu en novembre 2023 a pu jouer le rôle d’élément déclencheur des mouvements horizontaux de la charpente par un phénomène de sussions sur la toiture, soulageant la masse durant quelques millisecondes et facilitant le décrochage des pannes sablières bois simplement posées aux têtes des murs.
Par courrier du 20 février 2025, la société PACIFICA a indiqué aux époux [U] qu’il s’avérait au terme d’une réunion avec les experts du 17 février 2025 que les désordres constatés avaient pour origine le sous-dimensionnement d’origine de l’ensemble de la charpente bois, qui a été déteriorée par les travaux des années 2019 et 2020, de sorte que les travaux de remise en état ne sont pas des dommages causés par la tempête mais des travaux d’entretien de la maison. Elle a conclut au défaut de mobilisation de sa garantie.
Il est ainsi établi que la société PACIFICA a dans un premier temps mobilisé sa garantie, avant de revenir sur sa décision.
Or, si la mobilisation de la garantie résulte d’une décision fondée sur les éléments du dossier, l’assureur ne conserve la possibilité de revenir sur sa décision que sous certaines conditions, notamment en cas de découverte d’éléments nouveaux, d’inexactitude dans la déclaration du risque ou d’absence de lien de causalité entre le sinistre et le risque garanti. Il appartient dès lors à la compagnie d’assurance de démontrer qu’elle réunit ces conditions.
En l’espèce, la société PACIFICA ne démontre pas que les conclusions du rapport de diagnostic du BET GARDET STRUCTURES du 4 novembre 2024 consituent des éléments nouveaux ni qu’elles démontrent l’absence de lien de causalité entre le sinistre et le risque garanti dès lors que d’une part, la société PACIFICA a mobilisé sa garantie en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise amiable du BET SAUTON du 22 décembre 2023 qui a conclu que le désordre était la conséquence conjuguée de défauts de la charpente et de la survenue de la tempête [O], et d’autre part que le rapport de diagnostic du BET GARDET STRUCTURES conclut également à la causalité concurrente du sous-dimensionnement d’origine de l’ensemble de la charpente bois et de la survenue du coup de vent de novembre 2023 qui a pu jouer le rôle d’élément déclencheur en soulevant la toiture, facilitant le décrochage des pannes sablières bois.
Il revient ainsi à la société PACIFICA, comme elle l’a d’ailleurs envisagé dès son courrier du 30 janvier 2023 en invoquant l’importance de de poursuivre la mise en cause des assureurs de la société SAB, d’exercer in fine un recours subrogatoire contre l’éventuel responsable du dommage lorsqu’elle sera en mesure de l’établir.
Ainsi, le principe de la mobilisation de la garantie de la société PACIFICA n’est pas sérieusement contestable, faute pour celle-ci de démontrer qu’il existe un élément nouveau de nature à justifier son revirement du 20 février 2025.
La société PACIFICA sera donc condamnée à verser aux époux [U] une provision de 12 650 € à valoir sur leurs frais de relogement, le montant dû au titre de la garantie n’étant pas contesté.
3. Sur la provision ad litem
S’agissant de la provision ad litem, il résulte de ce qui précède que l’obligation sur laquelle repose la demande n’est pas sérieusement contestable et il convient en conséquence d’y faire droit à hauteur de 8 000€, étant rappelé que l’allocation d’une provision ad litem sur le fondement de l’article 835 al 2 du code de procédure civile n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui la sollicite.
En l’absence de proposition d’indemnisation suite aux expertises amiables intervenues et du revirement de position quant à la garantie mobilisable, il ne peut en effet être reproché aux époux [U] d’avoir fait le choix de la voix judiciaire.
4. Sur la demande subsidiaire de condamnation in solidum des compagnies MMA, AXA et PACIFICA au versement des provisions sollicitées par les consorts [U] et à garantir la compagnie PACIFICA de ses condamnations à hauteur des deux tiers
La société PACIFICA sollicite de voir dire qu’en l’état des pièces versées aux débats, les responsabilités des sociétés ROMAIN TAPIE et SAB sont engagées pour ne pas avoir mis en garde les époux [U] sur la nécessité urgente de procéder à la réfection complète de la charpente, et de voir juger que la société SAB a réalisé des travaux non-conformes aux règles de l’art, lesquels ont aggravés la dégradation de la charpente vétuste.
En conséquence, elle s’estime en droit de solliciter la condamnation in solidum des compagnies MMA, AXA et PACIFICA au versement des provisions sollicitées par les consorts [U] et de les voir condamner à garantir les condamnations à hauteur des deux tiers.
Les opérations d’expertise ayant justement pour but d’examiner les éléments techniques de nature à établir les responsabilités susceptibles d’être retenues dans la survenue du dommage, et l’appréciation des responsabilités relevant de la compétence des juges du fond, la demande de condamnation in solidum et d’appel en garantie telle que présentée par la compagnie PACIFICA excède le pouvoir des juges des référés.
Les conclusions de rapports d’expertise amiable ne peuvent en effet suffir à établir de façon probante la responsabilité des sociétés intervenues sur la couverture de la maison des époux [U].
En conséquence, à ce stade de la procédure, la demande de condamnation in solidum et de garantir les condamnations étant sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé sur cette prétention.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La partie en défense à une mesure d’instruction n’est pas partie succombante. Il n’apparaît pas inéquitable dès lors, à ce stade de la procédure, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, étant précisé que la condamnation à une provision ad litem de la société PACIFICA a déjà pour objet de couvrir les frais engagés par les époux [U] dans le cadre de la présente procédure.
La demande formée par la compagnie AXA à ce titre sera rejetée.
Les dépens seront à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [P] [T], [Adresse 2], avec pour mission de :
I. Examen des désordres et de leurs causes
— 1. Description et constat des désordres :
Se rendre sur les lieux du litige [Adresse 8] (France),Décrire de manière exhaustive les désordres visés dans l’assignation, et les rapports des BET SAUTON et GARDET STRUCTURES affectant la toiture, la charpente, la couverture et toute autre partie de l’immeuble impactée,Constater l’état actuel des lieux, l’inhabitabilité éventuelle de l’immeuble et la nécessité du relogement des occupants,Recueillir tous documents utiles relatifs à l’état du bien des époux [U] au moment de son acquisition (rapports d’expertise amiable, constats d’huissier, photographies, devis de réparation, factures, plans, diagnostic thermites, l’ensemble des documents communiqués par le vendeur de l’habitation, etc.),Identifier et décrire les travaux réalisés par les consorts [U] depuis l’acquisition du bien,Se prononcer sur l’état du bien antérieurement à la tempête [O], survenue dans la nuit du 2 au novembre 2023,Se prononcer sur le taux de vétusté à retenir, corps d’état par corps d’état,Se prononcer sur la valeur vénale de la propriété des consorts [U], au sens de la police d’assurance de la Compagnie PACIFICA, soit comme la « valeur de vente du bâtiment au jour du sinistre augmentée des frais de déblais et de démolition pour la mise à nu du terrain, et déduction faire de la valeur du terrain nu »
— 2. Analyse du lien de causalité avec l’événement tempête :
Rechercher l’intensité de la tempête [O] sur la zone géographique concernée et déterminer si elle était de nature à causer les désordres constatés sur une toiture et une charpente de conception et réalisation conformes aux règles en vigueur à l’époque de la construction,Analyser le mécanisme de survenance des désordres et déterminer le rôle de la tempête dans leur apparition et leur aggravation,
— 3. Appréciation de l’état structurel et des antécédents de l’ouvrage :
Analyser l’état général de la charpente et de la toiture avant l’événement tempête, en tenant compte de leur âge, de leur conception et des matériaux utilisés.Rechercher si des fragilités structurelles préexistantes, de la vétusté anormale, des vices de conception, des malfaçons, ou des non-conformités aux règles de l’art étaient présentes avant la tempête,Dans l’affirmative, préciser la nature, l’origine (conception, exécution, entretien, vétusté) et l’importance de ces fragilités préexistantes,Le cas échéant, identifier les travaux antérieurs (nature, date, entreprises intervenues) qui auraient pu affecter la solidité ou la pérennité de la charpente ou de la toiture, et analyser leur impact sur la résistance de l’ouvrage face à la tempête,Dire à qui ils sont techniquement imputables,
— 4. Articulation des causes :
Déterminer dans quelle mesure la tempête [O] a agi comme la cause exclusive, la cause efficiente, ou un facteur aggravant des désordres,Conclure sur le lien de causalité entre l’événement tempête et les désordres, en tenant compte de l’ensemble des facteurs relevés,
II. Appréciation concernant les garanties mobilisables
1. Concernant l’assureur multirisque habitation (PACIFICA) :
Au vu des constatations techniques et de l’analyse du lien de causalité (point I), préciser tous les éléments permettant d’apprécier le bien-fondé de la mobilisation de la garantie “tempête” de l’assureur multirisque habitation au regard des conditions générales du contrat et des principes de la causalité efficiente,Fournir tous éléments techniques permettant au tribunal de trancher la question de la prise en charge du sinistre par l’assureur, notamment en considération de son éventuelle reconnaissance initiale de garantie et de la connaissance qu’il avait des fragilités préexistantes,
2. Concernant l’éventuelle imputabilité aux entreprises et la mobilisation de la garantie de leurs assureurs :
Identifier les entreprises étant intervenues sur la toiture et/ou la charpente, et leurs assureurs respectifs,Si des malfaçons ou non-conformités aux règles de l’art sont identifiées comme ayant contribué aux désordres, déterminer la nature des responsabilités (contractuelle, décennale, biennale) éventuellement susceptibles d’être engagées par ces entreprises,Préciser le rôle des assureurs de ces entreprises,
III. Évaluation des préjudices et mesures de réparation
1. Description des travaux de réparation :
Décrire les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble, en distinguant le cas échéant les réparations directement liées à la tempête de celles rendues nécessaires par les fragilités préexistantes ou les travaux antérieurs,Estimer le coût des travaux de réparation, en fournissant une ventilation détaillée,
2. Évaluation des préjudices financiers :
Frais de relogement : évaluer et chiffrer l’intégralité des frais de relogement engagés et à engager par les époux [U] pendant la période d’inhabitabilité de l’immeuble,Frais d’assistance par expert d’assuré : chiffrer les frais d’assistance par l’expert d’assuré, en vérifiant leur caractère justifié,Autres préjudices : évaluer tout autre préjudice matériel direct ou indirect lié aux désordres (perte de jouissance, frais de garde-meuble, troubles de jouissance supporté par la famille etc.),
3. Propositions et avis :
Indiquer si des mesures conservatoires urgentes sont nécessaires et, le cas échéant, les estimer,Fournir tous éléments techniques utiles,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que les parties et leurs conseils, ainsi que tous les participants à la mesure d’expertise, seront tenus de respecter les mesures de sécurité que l’expert est susceptible de mettre en œuvre lors des opérations d’expertise sur site,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où ils bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, à la somme de cinq mille euros (5000 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par M. [K] [U] et Mme [L] [X] épouse [U], dans le délai maximum d’un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à M. [K] [U] et Mme [L] [X] épouse [U] une provision au titre des frais de relogement à hauteur de 12 650 €,
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à M. [K] [U] et Mme [L] [X] épouse [U] une provision ad litem de 8 000 €,
DIT n’y avois lieu à référé s’agissant de la demande de condamnation in solidum et de garantir ses condamnations formée par la société PACIFICA,
DEBOUTE M. [K] [U], Mme [L] [X] épouse [U] et la SA AXA FRANCE IARD de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de M. [K] [U] et Mme [L] [X] épouse [U].
Ordonnance rendue le 02 Décembre 2025, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Soufiane LAHRICHI Muriel RENARD
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