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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 janv. 2026, n° 25/56325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/56325 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYLW
AS M N° : 6
Assignation du :
22 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. SAINT JULIEN
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS – #E1432
DEFENDERESSE
S.A.S. NARIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2024, la SCI Saint Julien a donné à bail dérogatoire à la société Narin en cours d’immatriculation des locaux situés [Adresse 1] à Paris 10ème arrondissement (75010), pour une durée de 23 mois à compter du 15 octobre 2024, moyennant un loyer annuel de 21.000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance.
La société Narin a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 8 novembre 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Saint Julien a fait délivrer à la société Narin, par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 10.480 euros au titre des arriérés suivant décompte arrêté au 15 avril 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI Saint Julien a, par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, fait assigner la société Narin devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 145-41 du code de commerce :
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail en date du 16 octobre 2024, avec la société NARIN, concernant des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 5] et ce, à compter du 19 mai 2025.
Ordonner l’expulsion de la société NARIN et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la [Localité 6] Publique, si besoin est, et d’un serrurier, en ordonnant la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux, dans telle resserre, au choix du bailleur, mais aux frais de la locataire.
Condamner la société NARIN à payer à titre provisionnel à payer la somme de 17.060,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 sur la somme de 10.480,00 €, et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus.
Condamner la société NARIN à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation de 200,00 € par jour, à compter du jour de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à complète libération des lieux.
Condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société NARIN aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de délivrance du commandement de payer, signifié le 18 avril 2025. "
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
A l’audience qui s’est tenue le 11 décembre 2025, la SCI Saint Julien, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société Narin n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 18 avril 2025 par la SCI Saint Julien à la société Narin pour avoir paiement de la somme de 10.480 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 15 avril 2025.
En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
La lecture du décompte produit arrêté au 10 septembre 2025 permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 18 mai 2025.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
o Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, la SCI Saint Julien sollicite une indemnité d’occupation égale à 200 euros par jour, conformément aux stipulations du contrat de bail.
Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
o Sur la demande relative à l’arriéré locatif
La SCI [Adresse 9] sollicite la condamnation de la société Narin à lui régler la somme de 17.060 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 sur la somme de 10.480 euros et à compter de la délivrance de l’assignation sur le surplus.
Il ressort du contrat de bail et des décomptes actualisés produits que cette somme est due par la société Narin.
Cette dernière sera, en conséquence, condamnée au paiement, par provision, de la somme de 17.060 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 10 septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 10.480 euros et à compter de la délivrance de l’assignation sur le surplus, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La société Narin, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par suite, elle sera également condamnée à verser à la SCI Saint Julien une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 18 mai 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Narin et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 8], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Narin à payer à la SCI Saint Julien une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 19 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons, par provision, la société Narin à payer à la SCI Saint Julien la somme de 17.060 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 10 septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 sur la somme de 10.480 euros et à compter du 22 septembre 2025 sur le surplus ;
Condamnons la société Narin aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société Narin à payer à la SCI Saint Julien la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 22 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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