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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 janv. 2026, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00063 du 14 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/00146 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LT7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me OLIVIA COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Samuel KATZ, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
*
[Localité 4]
non comparante ni représentée
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : HERAN Claude
GUERARD [Localité 11]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 24/00146
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2021, Madame [U] [J], employée en qualité d’agent de service au sein de la société [14], a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un syndrome du canal carpien bilatéral, laquelle a été prise en charge par la [6] (ci-après [8]) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Madame [U] [J] a été consolidé et la caisse a notifié à la société [14] la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 13 %, dont 5 % pour le taux professionnel.
Par courrier recommandé du 21 juin 2023, la société [14] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la commission médicale de recours amiable de la [9] d’une contestation du taux d’IPP retenu.
Par requête expédiée le 19 décembre 2023, la société [14] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Le tribunal a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et désigné le docteur [L] [Z] pour y procéder.
Cette dernière a déposé son rapport le 24 avril 2025 et proposé la réduction du taux d’IPP de Madame [U] [J] à 4 % pour le médical.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2025.
En demande, la société [14], reprenant oralement par l’intermédiaire de son conseil, les termes de ses dernières écritures, sollicite le tribunal de :
Déclarer recevable le recours de la société [14],Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [Z],En conséquence,
Juger qu’à la date de la consolidation, le taux d’IPP attribué à Madame [J] doit être fixé à 4 %,En tout état de cause,
Juger que la caisse primaire ne justifie pas d’une perte de salaire réelle éventuellement subie par Madame [J],En conséquence,
Annuler purement et simplement le taux professionnel de 5 %,Voire,
Ramener le taux professionnel à de plus justes proportions si le taux médical venait à être diminué,Juger que les frais d’expertise seront laissés à la charge de la Caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale,Prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses demandes, la société [14] fait valoir que le coefficient socio-professionnel nécessite notamment l’existence d’une IPP d’origine médicale ainsi qu’une perte de salaire réelle, évaluée au plus juste, ce que la [8] ne démontre pas.
En défense, la [9] régulièrement convoquée, n’est pas présente mais a adressé ses écritures au greffe, aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de :
Ecarter les conclusions de l’expert,Confirmer le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 13%, tous éléments confondus, Attribuer à Madame [U] [J] pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 28 janvier 2021,Débouter la société [14] de son recours et de toutes ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la [8] fait valoir que le Médecin Conseil a fixé le taux à 8% compte tenu de l’intrication d’autres pathologies de la zone concernée et que le Docteur [Z], qui ne retient que persistance de paresthésies, ne tient donc pas compte de l’ensemble du tableau clinique décrit par le [13]. S’agissant du coefficient socio professionnel, la [8] expose que Madame [J] a été licenciée pour inaptitude le 27 octobre 2021 sans possibilité de reclassement et qu’il en résulte un retentissement professionnel en lien direct et certain avec les séquelles de la maladie professionnelle déclarée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
L’article R.142-10-4 du code de sécurité sociale dispose que « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
A titre préalable, le tribunal rappelle que la [9], défenderesse, bien que non-comparante à l’audience du 12 novembre 2025, a adressé ses écritures au greffe ainsi qu’à la société [14]. Le présent jugement sera donc contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de sécurité sociale.
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, pour les litiges portant sur une question d’ordre médical en vertu de l’article L.142-1 5° du code de la sécurité sociale, relatif à l’état d’incapacité permanente de travail, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il convient de rappeler que le taux d’incapacité permanente partielle doit être déterminé en application de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article L.142-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
En l’espèce, la [9] a fixé un taux d’IPP de 13 %, dont 5 % au titre du coefficient socio professionnel.
La [8] a adressé au Docteur [Z] le rapport d’évaluation des séquelles qui conclut en ces termes :
« Douleurs à type fourmillements déclarés de la main droite, douleur du poignet droit et baisse de la force de serrage après neurolyse du nerf médian droit en 08/2021 compliquée d’une algodystrophie modérée, normalisation à l’électromyogramme du nerf médian droit le 21/04/2022 et intrication avec d’autres pathologies de la zone concernée ». Taux d’incapacité permanente : 8 % ».
De son côté, le Docteur [Z], désignée par le tribunal, a conclu que :
« Syndrome du canal carpien droit opéré chez une assurée de 51 ans, droitière, compliquée d’algodystrophie peu active. Important état pathologique indépendant douloureux sur la même région : tendinite de de Quervain et Rhizarthrose du pouce droit générant douleurs et gêne à la préhension. De plus cervicalgie C6 et tableau de fibromyalgie avec douleurs diffuses chroniques. Le bilan concernant le syndrome du canal carpien droit est tout à fait satisfaisant avec guérison à l’EMG du 14/02/2023. Mobilité du poignet droit normale. Mobilité des doigts longs normal. Pas d’amyotrophie, les mensurations sont conformes avec la latéralité, la gêne fonctionnelle n’est pas mise en évidence. Pas de signe d’algodystrophie évolutive.
(…)
Taux proposé : 4 % médical pour persistance de paresthésies diurnes et nocturnes allégués sans retentissement fonctionnel et compte tenu de l’important état antérieur local et général intriqué qui évolue pour son propre compte ».
Contrairement à ce que soutient la [8], le Docteur [Z] a bien tenu compte de l’ensemble du tableau clinique décrit par le [13].
Ces conclusions sont claires, précises et dénuées d’ambigüité, s’agissant du taux médical qui sera donc fixé à 4 %.
S’agissant du taux professionnel, il résulte du rapport d’évaluation que :
« Situation socio-professionnelle
Profession au moment de la maladie professionnelle : agent de service en hôtellerie chez [14], contrat durée indéterminée depuis fin 2018. Profession à la consolidation : inaptitude, sans emploi, inscrite au pôle emploi depuis novembre 2021. Date de la reprise de travail : 26/09/2021 ».
La société [14], qui conteste ce taux, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause cette situation socio professionnelle, alors même qu’en sa qualité d’employeur, celle-ci est en mesure de justifier si sa salariée est toujours en poste ou si, ainsi que l’indique le rapport d’évaluation, à la date de la consolidation, elle avait été licenciée pour inaptitude.
Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir le taux professionnel de 5 %.
Le taux d’incapacité permanente partielle sera donc fixé à 9 %, dont 5 % au titre du taux professionnel.
Sur les dépens
La [6], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevable en la forme le recours introduit par la société [14] ;
FIXE à 9 %, dont 5 % pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [U] [J] opposable à la société [14] ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la [6] et par la commission médicale de recours amiable de ladite caisse ;
Rappelle que les frais d’expertise seront à la charge de la [5] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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