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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 24 févr. 2025, n° 22/05995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05 Mai 2025 prorogé au 02 Juin 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 24 Février 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 02/06/25
à Me LASALARIE
Le 02/06/25
à Me GARCIA-CHAPEL
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 22/05995 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2222
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jean-mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie GARCIA-CHAPEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2022, M. [D] [O] a fait assigner M. [W] [I] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le voir condamner, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à lui payer la somme de 8 055,30 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [D] [O] fait valoir qu’il est copropriétaire d’un lot dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 3], dont le syndicat des copropriétaires est représenté par la SARL QUITTARD IMMOBILIER, que cet immeuble a fait l’objet d’une injonction de travaux de façade par la mairie de [Localité 9] pour lesquels il était éligible à la perception une subvention d’un montant de 8 055,30 euros mais que, faute pour M. [W] [I], également copropriétaire dans ce même immeuble et occupant, d’avoir réalisé les travaux de remplacement de volets roulants en PVC équipant son lot par des volets en bois, la subvention n’a pu être perçue.
L’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 20 février 2023 à laquelle M. [D] [O] et M. [W] [I], représentés par leurs conseils, ont comparu.
Plusieurs renvois ont par la suite été ordonnés en vue de permettre aux parties d’échanger des écritures et produire des pièces. L’affaire a été finalement retenue à l’audience du 24 février 2025.
A cette audience, M. [D] [O], représenté par son conseil, maintient ses prétentions initiales aux termes de conclusions n°1 et indique, en réponse aux écritures adverses, qu’il justifie de la réalisation des travaux et que c’est bien le défaut de remplacement des volets roulants en PVC du lot de M. [W] [I] par des volets en bois qui a fait obstacle au versement de la subvention escomptée. La perte de chance subie est réelle et sérieuse.
M. [W] [I], représenté par son conseil, demande, aux termes de conclusions récapitulatives n°4, le rejet de l’ensemble des prétentions de M. [D] [O] et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir qu’en application de l’article 1241 du code civil, M. [D] [O] ne démontre pas une faute qui lui soit imputable, le changement des volets relevant d’une simple préconisation et non d’une prescription, ni un lien de causalité entre cette abstention et la perte de chance invoquée, laquelle ne saurait en tout état de cause être indemnisée à hauteur de l’avantage perdu, dans la mesure où M. [W] [I] n’ayant pas lui-même réglé sa quote part des travaux réalisés, l’une des conditions posées pour le versement de la subvention tenant à produire les factures de travaux acquittées n’était pas remplie et ce, de son propre fait.
A l’issue des débats, les parties comparantes ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 2 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence
En l’espèce, M. [D] [O] justifie avoir déposé, dans le cadre des travaux obligatoires de ravalement de façade prescrits par injonction municipale sur l’axe du [Adresse 8] dont dépend l’immeuble où il est copropriétaire, une demande de subvention auprès de la société locale d’équipement et d’aménagement de l’aire métropolitaine ( SOLEAM ) le 28 mars 2019 d’un montant correspondant à 50 % du montant TTC des travaux, montant plafonné à 200 euros par m², et reparti ensuite selon les quotes-parts de chaque copropriétaire, à la condition d’effectuer les travaux avant le mois d’octobre 2019, le taux étant abaissé, passé ce délai à 30 % du 19ème au 30ème mois à partir de la date d’injonction.
Par courrer du 11 juillet 2019, la ville de [Localité 9] informait M. [D] [O] que par délibération du 17 juin 2019, le conseil municipal avait accordé une subvention d’un montant maximum de 8 055,30 euros cofinancée par la ville et le département des Bouches-du-Rhône dont le versment était subordonné à l’achèvement des travaux et à un dossier justificatif composé notamment des factures acquittées. En outre, il était précisé que la subvention serait déclarée caduque si les travaux réalisés n’étaient pas conformes au dossier ayant fait l’objet d’une autorisation délivrée par le service des autorisations d’urbanisme de la Ville de [Localité 9] et/ou si les travaux ne respectaient pas les éventuelles prescriptions de l’architecte des bâtiments de France sur le dossier.
M. [D] [O] verse aux débats la fiche de ravalement de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9] établie le 15 mai 2018 par la SOLEAM lequel se trouve dans le périmètre de protection d’un monument historique qui précise, outre les travaux de ravalement de façade proprements dits, que :
« Dans le cadre de l’injonction municipale, il conviendra de respecter les préconisations suivantes :
Dépose des ajouts rapportés : […] volets roulants PVC en R+3 et R.+5 […][..]Fermetures / protections : […] restitution des volets bois à l’identique en R+3 et R+5, […]. »
Il résulte de ce document que les travaux détaillés portent notamment sur le remplacement des volets roulants en PVC dépendant du lot dont est copropriétaire M. [W] [I] au 3ème étage et que, tous les travaux décrits dans cette fiche, sont désignés sous le terme de « préconisations ».
Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient M. [W] [I], le remplacement des volets roulants de son lot, dont il n’est pas contesté qu’ils faisait partie du dossier soumis à l’autorité municipale, conditionnait comme les autres travaux décrits dans cette fiche le versement de la subvention accordée.
Or, la facture FA18716 du 5 septembre 2019 de la société MV2 ayant réalisé les travaux de ravalement de l’immeuble mentionne d’une part que la dépose des volets roulants en R+3 et R+5 et leur remplacement est à la charge des copropriétaires concernés et d’autre part qu’une moins value de 3 060 euros a été appliquée au syndicat des copropriétaires sur le montant de cette facture, les volets des appartements [V] et [I] n’ayant pas pu être peints car non posés en fin de chantier par les propriétaires.
De plus, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sité [Adresse 1] du 3 juin 2021 que dans le point « Questions diverses » il est indiqué que M. [W] [I], copropriétaire du lot 4 au troisième étage, n’a pas remplacé ses volets roulants par des volets dits « marseillais », que cette abstention est à l’origine de la perte de la subvention et que sur interrogation su syndic M. [W] [I] ne s’est pas expliqué sur ce point.
Dans ces conditions, il est établi que l’absence de remplacement des volets roulants en PVC du lot n°4 de l’immeuble appartenant à M. [W] [I] par des volets en bois, tels que preconisés par les services de la ville et la SOLEAM, a fait obstacle au versement de la subvention accordée aux copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4].
Néanmoins, il résulte d’un courrier du 7 avril 2021 que le conseil de la société MV2 a mis en demeure le syndic de la copropriété de régler le solde des factures de travaux de ravalement pour un montant de 9 325,50 euros sous peine de poursuites judiciaires et du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 juin 2021, dans sa résolution n°10, que cette dette correspond au montant dû pour le lot de M. [D] [O] et que les copropriétaires souhaitent que le différend soit réglé dans les meilleurs délais.
Si M. [D] [O] indique lors de cette assemblée qu’il a effectué un virement de 6 000 euros en paiement d’une partie des sommes dues, qu’un chèque correspondant à un appel de fonds n’a pas été complètement crédité par la banque et qu’il sollicite le syndic pour organiser une réunion avec l’entrepreneur, force est de constater que dans le cadre de la présente instance, il ne justifie ni du paiement total de sa quote-part des travaux de ravalement de façade ni de la date de celui-ci et ne s’explique d’ailleurs pas sur ces points.
Dès lors, M. [W] [I] établit que le syndicat des copropriétaires n’était pas en mesure de justifier de factures de travaux acquittées, autre condition posée pour le versement de celle-ci, dans les délai impartis pour l’octroi de la subvention soit à compter d’octobre 2019 pour un taux de 50 % puis du 19ème mois au 30ème mois à compter de l’injonction de travaux pour un taux à 30 %.
Par conséquent, le non versement de la subvention accordée le 17 juin 2019 par la ville de [Localité 9] et le département aux copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] résulte tant de l’absence de remplacement par M. [W] [I] des volets roulants en PVC de son lot que du non règlement par M. [D] [O] de sa quote-part des travaux de ravalement dans les délais prescrits.
Ces deux fautes ont ainsi concourru à un préjudice financier certains et actuel et non à une simple perte de chance dès lors que le principe de l’octroi de la subvention était acquis suite à la délibération du conseil municipal du 17 juin 2029, seul son montant pouvant varier de 8 055,30 euros (50 % des travaux) à 4 833,18 euros (30 % du montant des travaux) suivant la date de leur achèvement.
Par ailleurs, il résulte du courrier de la SOLEAM du 28 février 2019 que cette subvention avait vocation à être versée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble et son montant réparti entre tous les copropriétaires au prorata de leur quote-part.
Or, la faute retenue à l’encontre de M. [D] [O], tenant à un défaut de paiement de sa quote-part des travaux dans les délais prescrits, a concourru dans les mêmes proportions que celle retenue à l’encontre de M. [W] [I] tenant à son abstention à réaliser une partie des travaux prescrits, à priver le syndicat des copropriétaires du versement de la totalité de la subvention accordée.
Par conséquent, dans leur rapport entre eux, il n’y a pas lieu à un partage de responsabilité et la demande en paiement de dommages-intérêts de M. [D] [O] est rejetée.
Sur demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [D] [O], qui succombe, est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande que chaque partie conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE M. [D] [O] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [D] [O] aux dépens ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le Greffier Le Juge
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