Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 27 juin 2025, n° 24/02971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/02206 du 27 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02971 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EYM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [P]
née le 05 Juillet 1989
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs :
AGGAL AIi
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [P], née le 5 juillet 1989, a sollicité le 18 septembre 2023, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap (aide humaine) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 18 janvier 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en indiquant que les critères spécifiques d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap n’étaient pas remplis. Sa demande a en conséquence été rejetée.
Madame [X] [P] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 2 mai 2024, maintenu la décision initiale de rejet.
Le 24 juin 2024, Madame [X] [P] a saisi, par l’intermédiaire de Madame [D] [E] (Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs), le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [K], médecin consultant, avec pour mission, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 18 septembre 2023, la requérante, en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, répondait aux critères spécifiques de ladite Prestation.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 13 mars 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [J] [I] se présente en personne à l’audience.
Madame [X] [P] a comparu à l’audience, assistée de sa mère et a maintenu sa demande en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. A l’audience, elle est représentée, selon pouvoir, par Monsieur[V] [F] qui a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de Prestation de Compensation du Handicap “aide humaine”.
Il a indiqué que la Maison Départementale des Personnes Handicapées ne reconnaissait que l’existence d’une difficulté grave pour “la maîtrise de son comportement”.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 27 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [X] [P] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 18 septembre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.”
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
En outre, pour avoir droit à une aide humaine, la requérante doit rencontrer deux difficultés graves ou une difficulté absolue pour faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, s’alimenter, assurer l’élimination et aller aux toilettes, se déplacer (dans le logement ou à l’extérieur si exigés par des démarches liées au handicap), réaliser des tâhes multiples ou maîtriser son comportement.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Le Docteur [K], médecin consultant, expose dans son rapport médical qu’à la date du 18 septembre 2023, date impartie pour statuer, les déficiences présentées par Madame [X] [P] qui présente des troubles anxio dépressifs et comportementaux, un retard intellectuel avec une déficience des fonctions cognitives, des troubles de la concentration, une agressivité, une anxiété et une dysarthrie ainsi que la maladie de Schmith Lemli Optiz entrainaient cinq difficultés graves à la réalisation des actes essentiels de la vie tels que visés dans le référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap à savoir utiliser des appareils et techniques de communication, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples, ces deux dernières difficultés justifiant qu’elle ait droit à une aide humaine ; qu’en outre, elle a un besoin de surveillance régulière et un besoin d’aide pour participer à la vie sociale.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal fait droit à la demande de Prestation de Compensation du Handicap “aide humaine” à compter du 1er septembre 2023 (1er jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) pour une durée de cinq ans.
Il convient de renvoyer Madame [X] [P] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 27 juin 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [X] [P];
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT QUE Madame [X] [P] qui présentait à la date impartie pour statuer du 18 septembre 2023, les conditions pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation à compter du 1er septembre 2023 et pour une durée de 5 ans ;
RENVOIE Madame [X] [P] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées ;
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H.DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Montant ·
- Construction ·
- Courrier ·
- Stipulation
- Habitat ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Protection ·
- Demande ·
- Consignation
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Date ·
- Message ·
- Bail commercial ·
- Ouverture ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Terme
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Parents ·
- Intermédiaire ·
- Enfant majeur ·
- Mariage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Provision ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Civil ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Prestation
- Crédit foncier ·
- Prêt ·
- Générique ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Titre exécutoire ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Licitation ·
- Partie commune ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Bonne foi ·
- Prestation ·
- Fausse déclaration ·
- Changement ·
- Fraudes ·
- Recours ·
- Mariage ·
- Absence de déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.