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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 mai 2025, n° 25/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Mars 2025
N° RG 25/01063 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DQ4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. HR LEVAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulante et par Me Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 mai 2023, Monsieur [O] [L] a signé une offre de location pour un montant de 872 euros hors taxes auprès de la SAS HR LEVAGE pour la livraison de deux containers.
Le 31 juillet 2023, la SAS HR LEVAGE a adressé une facture à Monsieur [O] [L] d’un montant de 872 euros hors taxes soit 1046,40 euros TTC.
La SAS HR LEVAGE se plaint du non-paiement de sa facture.
Par assignation du 11 mars 2025, la SAS HR LEVAGE a fait attraire Monsieur [O] [L], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement de la somme 1046,40 €.
A l’audience du 31 mars 2025, la SAS HR LEVAGE, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal de condamner Monsieur [O] [L] au paiement :
— d’une provision de 1 046,40 € augmenté des pénalités de retard de 10% annuel à compter du jour suivant la dernière date d’échéance, soit depuis le 1er août 2023 outre une somme de 40 € en règlement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— de la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
— des dépens.
Régulièrement cité à l’étude, Monsieur [O] [L] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes :
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la demande étant inférieure à 5 000 €, la demande en justice doit être précédée d’une tentative de la résolution amiable.
La SAS HR LEVAGE ne démontre pas avoir procédé à une tentative de règlement amiable quelconque.
En conséquence, faute de tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative, les demandes sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS HR LEVAGE supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RENDU PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la SAS HR LEVAGE;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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