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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 4 mars 2025, n° 24/04119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 24/04119 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JAYJ
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
EN DEMANDE
représenté par Me Bénédicte GUILLEMONT, avocat au Barreau de CAEN, Case 120, substituée par Me Mathilde LARONCHE, avocat au Barreau de CAEN
ET
Madame [N] [W]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
EN DEFENSE
Comparante en personne
En présence de Monsieur [D] [W], père de [N] [W]
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales de Caen du 15 octobre 2020, d’une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Caen le 1er juillet 2021 et d’un arrêt de la cour d’appel de Caen du 7 juillet 2022, Madame [N] [W] a fait pratiquer, le 20 septembre 2024, une saisie-attribution des sommes détenues par la banque BNP PARIBAS pour le compte de Monsieur [T] [O] en recouvrement de la somme de 4.642,43 euros.
La saisie lui a été dénoncée le 25 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, Monsieur [T] [O] a fait assigner Madame [N] [W] devant le juge de l’exécution afin d’obtenir la mainlevée de la mesure.
A l’audience du 14 janvier 2025, Monsieur [T] [O] est représenté par son conseil qui sollicite du juge de l’exécution de :
— Déclarer recevable et bienfondé Monsieur [T] [O] en ses demandes, fins et prétentions tendant à contester la saisie réalisée le 20 septembre 2024 à la demande de Madame [N] [W] par la SCP SICAMOIS LEBRETON MARLOT ;
— Se déclarer compétent pour connaître des contestations formulées par Monsieur [T] [O] à l’encontre de la saisie réalisée le 20 septembre 2024 à la demande de Madame [N] [W] par la SCP SICAMOIS LEBRETON MARLOT ;
— Dire et juger que la créance de Madame [N] [W] à l’égard de Monsieur [T] [O] s’élève à la somme de 387 € ;
— Constater que Madame [N] [W] est débitrice de la somme de 2.235,665 € à l’égard de Monsieur [T] [O] ;
— Dire et juger que la saisie attribution réalisée le 20 septembre 2024 sur les comptes bancaires de Monsieur [T] [O] à la demande de Madame [N] [W] par la SCP SICAMOIS LEBRETON MARLOT est abusive ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 20 septembre 2024 sur les comptes bancaires de Monsieur [T] [O] à la demande de Madame [N] [W] par la SCP SICAMOIS LEBRETON MARLOT ;
— Condamner Madame [N] [W] à payer la somme de 3.000 € à Monsieur [T] [O] à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter Madame [N] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
— Condamner Madame [N] [W] à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [T] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [N] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Il explique qu’il n’a jamais été produit les justificatifs des sommes demandées et qu’en tout état de cause la créance de Madame [N] [W] est compensée par celle qu’il détient à son encontre. Il ajoute que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de Madame [N] [W].
Madame [N] [W], assistée de son père, Monsieur [D] [W], demande au juge de l’exécution d’écarter les contestations de Monsieur [T] [O] et de valider la mesure de saisie-attribution pratiquée.
Elle invoque et détaille le bien fondé de chacune des sommes recouvrées et fait état de nouvelles dépenses intervenues depuis. Elle précise que Monsieur [T] [O] ne répond pas à ses sollicitations.
Elle conteste enfin les sommes réclamées par Monsieur [T] [O].
Le jugement a été mis en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Monsieur [T] [O] fait valoir que la saisie-attribution serait abusive en ce que :
Deux comptes bancaires ont été saisis et que le solde de chacun des comptes permettait amplement de couvrir le montant de la créance ;Il avait déjà opposé différentes contestations à l’huissier instrumentaire à la suite d’un précédent commandement de payer en octobre 2023 et un commandement aux fins de saisie-vente en août 2024 ;La procédure s’inscrit dans un contexte plus large de multiplication des procédures judiciaires et de dénigrement à son encontre ;Madame [N] [W] resterait lui devoir les sommes suivantes :205 € au titre des frais de cantine ;95 € au titre de frais d’habillement injustifiés déduits de la pension alimentaire versée à Monsieur [T] [O] ;336 € au titre des impôts sur le revenu qu’il a été contraint de payer à la suite de la séparation ;682,20 € au titre du remboursement de frais de santé engagés par lui et bloqués par Madame ;237 € au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants impayée de juillet 2022, du 1er au 7 juillet 2022 soit 1050 €/37x7 ;236,695 € de frais exposés pour les enfants et justifiés par des factures.443,77 € au titre des intérêts liés au retard d’exécution du jugement de divorce du 3 juillet 2024 ;Il serait ainsi créancier d’une somme de 2.235,665 € à l’encontre de Madame [N] [W] ;Madame [N] [W] n’étant fondée à solliciter que la somme de 387 €, par compensation il ne serait débiteur d’aucune somme.
Sur la créance de Madame [N] [W]
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du Code civil dispose « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En application des dispositions de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier ».
Le décompte de la créance dont se prévaut Madame [N] [W] se présente comme suit :
— Pension alimentaire du 16/10 au 31/10/2020
387 €
— Fournitures scolaires 198/2
99 €
— Fournitures scolaires 39,35/2
19,67 €
— Podologue [K] 187/2
93,50 €
— Orthodontie [S] 641/2
320,50 €
— Orthodontie [K] 666,49/2
333,24 €
— Fournitures scolaires 2023/2024 161,10/2
80,55 €
— Fournitures scolaires 2023/2024 44,90/2
22,45 €
— Cotisation mutuelle du 01/07/21 au 09/07/22
726 €
— Cotisation mutuelle du 07/07/22 au 15/04/23 (553,18/2)
276,59 €
— Cotisation mutuelle du 16/04/23 au 02/07/24 (1613,20/2)
806,60 €
— Actes en cours de signification
321,58 €
— Nos frais exposés à ce jour
750,68 €
— Emoluments art A444-31
120,29 €
— Provision pour frais et quittance à venir
284,78 €
Total
4.642,43 €
S’agissant des titres exécutoires sur lesquels sont fondées ces créances et plus largement des décisions rendues entre les parties :
L’ordonnance de non conciliation du 15 octobre 2020 condamne Monsieur à verser à Madame la somme de 250 euros par mois et par enfant pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des trois enfants soit un total de 750 euros par mois ;L’ordonnance du 1er juillet 2021 condamner Madame à verser à Monsieur la somme de 350 euros par mois et par enfant au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants et « ordonné le partage par moitié entre les parties de l’ensemble des frais exceptionnels relatifs aux trois enfants (scolarité, activités extrascolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés etc…) » ;La cour d’appel de [Localité 5] dans un arrêt du 7 juillet 2022 a « dit que chacun des parents supportera la charge matérielle et financière des enfants pendant sa période de résidence, seuls les frais de scolarité et de santé étant partagés par moitié entre les parents » ;Le jugement de divorce du 3 juillet 2024 a notamment fixé à 200 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire du par Monsieur à Madame à compter de la décision et l’y a condamné en tant que besoin ; condamné Madame à payer à Monsieur 40.000 euros au titre d’une prestation compensatoire et 5.000 euros de dommages et intérêts ;
Il s’en déduit que Madame [N] [W] n’est fondée à recouvrer d’éventuelles sommes impayées qu’au titre de :
Pensions alimentaires impayées postérieurement à l’ordonnance de non conciliation du 15 octobre 2020 et jusqu’au 1er juillet 2021 ;La moitié des frais exceptionnels relatifs aux trois enfants dont ceux de scolarité, activité extrascolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés dont la liste est non limitative compte tenu de la mention « etc. » et sans que l’accord préalable de Monsieur [T] [O] soit exigé du 1er juillet 2021 au 7 juillet 2022 ;La moitié des frais de scolarité et de santé, sans que l’accord préalable de Monsieur [T] [O] soit exigé, du 7 juillet 2022 au 3 juillet 2024 ;Pensions alimentaires impayées depuis le 3 juillet 2024.
Le paiement des sommes figurant sur le décompte était déjà réclamé dans le cadre de sollicitations de l’huissier en novembre 2023 et de l’itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 août 2024 et il ressort des éléments du dossier que si l’accord de Monsieur [T] [O] n’a pas été sollicité, celui-ci n’était pas exigé par les différents titres exécutoires et il a néanmoins été tenu informé des dépenses engagées dans l’intérêt des enfants.
Il s’en déduit :
— Pension alimentaire du 16/10 au 31/10/2020 : Monsieur [T] [O] reconnait devoir la somme réclamée de 387 €. La créance est donc fondée.
— Fournitures scolaires août 2022 et août 2023 : il y a lieu de considérer que ces frais entrent dans le champ des frais de scolarité dont la Cour d’appel a indiqué qu’ils seraient partagés par moitié. Monsieur [T] [O] ne conteste pas ne pas s’en être acquitté. Compte tenu des justificatifs produits par Madame [N] [W] il y a lieu de considérer que sa créance est fondée pour un montant de : (205,47 +193,89 + 39,35) / 2 = 219,36 €.
— Podologue [K] : il n’est pas mentionné la date de la dépense néanmoins, il se déduit des échanges intervenus entre les parties et des justificatifs produits par Madame [N] [W] que ces frais ont été engagés en juin 2023 et entrent dans le champ des dépenses de santé pour lesquelles la cour d’appel a prévu un partage par moitié. Madame [N] [W] justifie de sa créance de 93,50 € inférieure aux sommes restées à charge ((66,34 x 2) + (42.53 x 2) – (8,66 x 2) / 2) ;
— Orthodontie : Il ne peut être tenu compte des dépenses engagés qu’antérieurement au 3 juillet 2024 en ce qu’aucun partage par moitié n’a été prévu par le jugement de divorce. Ainsi, il convient d’exclure la dépense du 11 septembre 2024 concernant [K]. Au regard des justificatifs produits, Madame [N] [W] justifie d’une créance :
* Concernant [S] : (209,75 (reste à charge après remboursement La Médicale) – 96,75 (montant remboursé par l’assurance maladie) x 4 /2 = 226 €
* Concernant [K] : (209,75 – 96,75) x 4 /2 = 226 €
— Cotisations mutuelle : ces dépenses entrent dans le champ des frais relatifs aux trois enfants (ordonnance du 1er juillet 2021) et des frais de santé (arrêt du 7 juillet 2022) dont la prise en charge doit se faire par moitié entre les parents du 1er juillet 2021 au 3 juillet 2024. Ainsi, Madame [N] [W] n’est pas fondée à en réclamer la totalité pour la période du 1er juillet 2021 au 9 juillet 2022 en ce que leur charge est indépendante des modalités de résidence des enfants. En outre, il ressort des éléments produits par Monsieur [T] [O] qu’il assumait également des frais de mutuelle pour les enfants du 6 juillet 2021 au 31 décembre 2022 de sorte qu’il n’y a pas lieu au partage des frais sollicité par Madame [N] [W] pour cette période. Au regard des justificatifs produits, Madame [N] [W] est fondée à solliciter les sommes suivantes :
* Cotisation mutuelle janvier 2023 au 15 avril 2023 : ((255,88+255,88+204,71) / 2 / 12 x 3,5) = 104,49 €
* Cotisation mutuelle 15 avril 2023 à juillet 2024 : ((477,12 + 477,13 + 371,91) / 2 / 12 x 14,5) = 801,23 €
— Pension alimentaire du 16/10 au 31/10/2020
387 €
— Fournitures scolaires 2022 et 2023
219,36 €
— Podologue [K]
93,50 €
— Orthodontie [S]
226 €
— Orthodontie [K]
226 €
— Cotisation mutuelle janvier 2023 à avril 2023
104,49 €
— Cotisation mutuelle avril 2023 à juillet 2024
801,23 €
Total
2.057,58 €
Madame [N] [W] justifie ainsi d’une créance en principal de 2.057,58 € à l’encontre de Monsieur [T] [O].
Sur la compensation
Aux termes des articles 1347, 1347-1 et 1348 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ; elle n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ; elle peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. À moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire (Civ. 2e, 3 oct. 2024, F-B, n° 21-24.852).
Monsieur [T] [O] fait valoir que la créance de Madame [N] [W] serait inférieure à celle qu’il détient à son encontre et que par effet de la compensation il se trouverait créancier de Madame [N] [W].
S’agissant des créances invoquées :
— 205 € au titre des frais de cantine et 95 € au titre de frais d’habillement injustifiés déduits de la pension alimentaire versée à Monsieur [T] [O] : il ressort des éléments du dossier que Madame [N] [W] a procédé à la déduction de ces sommes du montant de la pension alimentaire qu’elle devait verser à Monsieur [T] [O] au mois de novembre 2021. Compte tenu de l’ordonnance du 1er juillet 2021 mettant à sa charge une pension alimentaire de 350 euros pour chaque enfant, il n’appartenait pas à Madame [N] [W] de déduire des sommes de ce montant. En conséquence, Monsieur [T] [O] est fondé à en solliciter la compensation.
— 336 € au titre des impôts sur le revenu qu’il a été contraint de payer à la suite de la séparation : cette créance n’est fondée sur aucun titre exécutoire et le juge de l’exécution ne peut donc procéder à une quelconque compensation ;
— 682,20 € au titre du remboursement de frais de santé engagés par lui et bloqués par Madame : les explications et justificatifs produits par Monsieur [T] [O] ne permettent d’en apprécier la réalité ;
— 237 € au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants impayée de juillet 2022, du 1er au 7 juillet 2022 soit 1050 €/31x7 : Madame [N] [W] justifie avoir procédé le 22 juillet 2022 à un virement de 203,22 € (soit le montant de la pension alimentaire du 1er au 6 juillet) de sorte que cette créance n’est pas fondée ;
— 236,695 € de frais exposés pour les enfants et justifiés par des factures : Monsieur [T] [O] n’explique pas dans quelle mesure les sommes sollicitées entrent dans le champ des dépenses devant être partagées par moitié selon les dispositions des différents titres exécutoires ;
— 443,77 € au titre des intérêts liés au retard d’exécution du jugement de divorce du 3 juillet 2024 : il n’est pas justifié par Monsieur [T] [O] de la notification du jugement permettant de faire courir le droit à intérêts ni des modalités de calcul de la somme qu’il sollicite de sorte que sa demande sera rejetée.
Ainsi, après compensation, Monsieur [T] [O] reste devoir la somme de 1.757,58 euros à Madame [N] [W] (2.057,58 – 300).
Sur le caractère abusif de la mesure
Il résulte des éléments précités que le caractère abusif de la mesure ne peut se déduire d’une absence de créance.
Il en va différemment lorsque le débiteur n’a pas été mis en mesure par son créancier d’apprécier le montant de sa dette préalablement à la mesure d’exécution forcée.
A cet égard, il ressort des correspondances adressées par le conseil de Monsieur [T] [O] au commissaire de justice et notamment la plus récente du 22 août 2024, soit quelques semaines avant la mesure de saisie-attribution, que :
— Monsieur [T] [O] a reconnu devoir la somme de 375 euros dont il réclamait cependant la compensation avec les sommes dont Madame [N] [W] restait lui devoir et qu’il était fondé à recouvrer, selon les éléments précités, à hauteur de 300 euros ;
— S’agissant des frais d’orthodontie et de podologue il demeurait dans l’attente des justificatifs concernant le reste à charge notamment les décomptes de la sécurité sociale et de la mutuelle. Si les premiers ont été communiqués par le conseil de Madame [N] [W] dans sa correspondance de mai 2022, il en va différemment de ceux de la mutuelle dont la prise en compte a été déterminante dans le cadre de la présente instance pour apprécier la créance de Madame [N] [W] ;
— S’agissant des frais de mutuelle, il n’ignorait pas le montant des cotisations et leur augmentation en avril 2023 ;
— S’agissant des fournitures scolaires les factures liées aux fournitures d’août 2022 avaient été transmises dès octobre 2022 à Monsieur [T] [O] à l’inverse de celle d’août 2023.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [O] admettait pour partie le principe et le montant de la créance de Madame [N] [W] et disposait d’éléments lui permettant de procéder spontanément au versement partiel des sommes réclamées par l’intermédiaire du commissaire de justice.
En outre, au regard des éléments précités, il n’était pas fondé à invoquer une compensation pour l’intégralité de ces sommes.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’ancienneté de certaines sommes recouvrées, il échoue à faire la démonstration du caractère inutile ou abusif de la saisie et ses demandes de mainlevée et de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les frais de recouvrement
En application des dispositions de l’article L. 111-8 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution, « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge ».
Il se déduit des éléments précités que le recouvrement forcé par Madame [N] [W] apparaissait en partie justifié de sorte que son coût doit demeurer à la charge de Monsieur [T] [O].
Sur les autres demandes de Madame [N] [W]
Dans le document intitulé « conclusions pour le juge de l’exécution », Madame [N] [W] semble formuler d’autres demandes financières à l’encontre de Monsieur [T] [O] lesquelles n’ont cependant pas été soutenues oralement de sorte que le juge de l’exécution n’en est pas saisi.
En tout état de cause, le juge de l’exécution ne peut statuer que sur les contestations liées à la mise en œuvre d’une exécution forcée de sorte qu’il ne lui appartient pas d’apprécier le bien fondé de créances qui ne seraient pas visées au décompte de la mesure de saisie-attribution litigieuse.
De même, il ne lui appartient pas de statuer sur une demande indemnitaire pour une autre saisie que celle dont il est saisi dans le cadre de la présente instance.
Enfin, s’agissant de la demande indemnitaire pour « manœuvres dilatoires », cette demande s’analyse en une demande indemnitaire pour résistance abusive du débiteur.
Néanmoins, il se déduit des éléments précités que Monsieur [T] [O] était fondé à se prévaloir d’une compensation partielle des sommes dues par Madame [N] [W], qu’il n’a pas été destinataire de l’intégralité des justificatifs lui permettant d’apprécier l’étendue de sa dette et que la mainlevée de la saisie a été ordonnée pour certaines des sommes recouvrées.
Dans ces conditions, Madame [N] [W] échoue à rapporter la preuve d’une résistance abusive de Monsieur [T] [O].
En conséquence, ses demandes seront écartées.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [T] [O], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DIT qu’après compensation, Madame [N] [W] justifie d’une créance en principal de 1.757,58 euros à l’encontre de Monsieur [T] [O] outre 1.477,33 euros au titre des frais de recouvrement, soit un total de 3.234,88 euros ;
CANTONNE la saisie-attribution à la somme de 3.234,88 euros ;
ORDONNE la mainlevée partielle de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 20 septembre 2024 pour le surplus ;
REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [T] [O] ;
REJETTE le surplus des demandes de Madame [N] [W] ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON L. POTERLOT
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