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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 juin 2025, n° 23/08622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Juin 2025
N° RG 23/08622 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YYJ3
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[D] [L] [F] [X]
C/
[H] [R]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [L] [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Fayçal KALAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
Madame [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé, partiellement dactylographié et partiellement manuscrit, intitulé « Reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers » daté du 8 juin 2022 (ci-après, la reconnaissance de dette du 8 juin 2022), une personne présentée comme étant Mme [H] [R] a reconnu avoir contracté auprès d’une autre personne présentée comme étant M. [D] [X] à titre de « montant du prêt ou de la dette » une somme de 45.500 euros. Les « modalités de la restitution » de ladite somme, stipulées dans l’acte, consistent en « 10 virements hebdomadaires de 3.000 euros à partir du 13 juin 2022 puis le solde au plus tard le 30 septembre 2022. »
Sur le fondement de cet acte, M. [X] a fait assigner Mme [R] en paiement de sa dette devant le tribunal de céans par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, remis à étude après vérification de la domiciliation de Mme [R].
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024 et signifiées à Mme [R] par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, remis à étude après vérification de la domiciliation de Mme [R], auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande au tribunal de
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 45.500 euros au titre du principal de la dette,
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 17.000 euros au titre des pénalités de retard acquises depuis le 1er octobre 2022, auxquelles doivent s’ajouter d’éventuelles pénalités à venir,
— condamner Mme [R] à lui payer, à titre d’intérêts moratoires au taux légal, la somme correspondante qu’il conviendra de déterminer au jour du prononcé de la décision,
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Mme [R] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
Au visa des articles 1342, 1344, 1344-1 et 1376 du code civil, M. [X] fait valoir que la reconnaissance de dette du 8 juin 2022 « énonce sans ambiguïté » que Mme [R] est débitrice à son égard d’une somme de 45.500 euros, qu’elle était tenue de lui rembourser en dix virements hebdomadaires, chacun d’un montant de 3.000 euros, le premier versement devant intervenir durant la semaine débutant le lundi 13 juin 2022, et que l’ensemble de la dette devait être payée au plus tard le 30 septembre 2022. Il soutient que, cette reconnaissance de dette étant signée de la main de Mme [R] et contenant le montant manuscrit de la somme due, sa valeur probante est établie.
Au soutien de sa demande, M. [X] verse notamment aux débats :
— la reconnaissance de dette du 8 juin 2022,
— un autre acte sous seing privé, entièrement manuscrit, également intitulé « Reconnaissance de dettes ou prêts entre particuliers » daté du 28 octobre 2021,
— un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 4 janvier 2024 relatant une suite d’échanges par SMS et sur la plateforme WhatsApp entre M. [X] et Mme [R],
— des extraits de relevés bancaires,
— une copie de la carte d’identité de Mme [R].
Appréciation du tribunal
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le premier alinéa de l’article 1359 du même code prévoit que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1361 du même code, il peut être suppléé à un écrit, pour prouver un acte juridique, par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 du même code ajoute, en son premier alinéa, que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article 1376 du même code dispose : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
*
En l’espèce, la reconnaissance de dette du 8 juin 2022 (pièce n°6), partiellement dactylographiée et partiellement manuscrite, qui s’apparente à un formulaire téléchargeable sur internet, contient les stipulations suivantes :
— à la rubrique « Parties à l’acte », sous l’intitulé « Créancier » apparaissent le nom et les informations personnelles de M. [X] (adresse, date et lieu de naissance) ; sous l’intitulé « Débiteur » apparaissent ceux de Mme [R] ; toutes ces informations sont dactylographiées ;
— sous la rubrique « Objet de l’acte » est cochée la case « Reconnaissance de dette » ;
— sous la rubrique « Dispositions de l’acte », le « Montant du prêt ou de la dette » est inscrit de manière dactylographiée comme s’élevant à « 45.500 euros » ;
— sous la rubrique « Modalités de la restitution », la mention suivante apparaît sous la forme manuscrite : « 10 virements hebdomadaires de 3.000 euros à partir du 13 juin 2022 puis le solde au plus tard le 30 septembre 2022 » ;
— au pied du document figurent les signatures manuscrites de Mme [R] et de M. [X] ; la signature de Mme [R] est précédée de la mention manuscrite : " quarante cinq mille cinq cent euros, le 8 juin 2022 [signature manuscrite] ".
La pièce n°5 versée aux débats est une photocopie couleur nette de la carte d’identité (recto-verso) de Mme [R], comportant sa signature. L’adresse, la date et le lieu de naissance figurant sur la carte d’identité de Mme [R] correspondent à ceux indiqués dans la reconnaissance de dette du 8 juin 2022. La signature figurant sur la carte d’identité de Mme [R] correspond à la signature manuscrite portée sur la reconnaissance de dette du 8 juin 2022.
La reconnaissance de dette du 8 juin 2022 comporte donc la signature manuscrite de Mme [R], souscriptrice de l’engagement, ainsi que la mention, écrite de sa main au-dessus de sa signature et de la date de l’acte, de la somme due de « quarante cinq mille cinq cent euros », en toutes lettres.
Cependant, la somme de « quarante cinq mille cinq cent euros » en toutes lettres n’est pas reprise manuscritement « en chiffres » dans l’acte.
Faute de mention manuscrite de la somme due, en chiffres, par Mme [R], la reconnaissance de dette du 8 juin 2022 ne remplit pas toutes les conditions imposées par l’article 1376 du code civil pour avoir, en tant que telle, force probante et faire foi contre Mme [R].
Toutefois, cet écrit qui émane bien de Mme [R] rend « vraisemblable », au sens de l’article 1362 du code civil, les faits allégués par M. [X], à savoir que Mme [R] a reconnu lui devoir la somme de « quarante cinq mille cinq cent euros », somme qu’elle s’est engagée à lui rembourser. Dès lors, la reconnaissance de dette du 8 juin 2022 constitue un commencement de preuve par écrit.
Selon l’article 1361 du code civil, le commencement de preuve par écrit doit être corroboré par un autre moyen de preuve. Tout moyen de preuve peut constituer cet élément probatoire complémentaire dès lors qu’il est extérieur à l’écrit servant de commencement de preuve et présente un lien suffisant avec celui-ci.
À ce titre, M. [X] verse aux débats en pièce n°4 un autre acte sous seing privé également intitulé « Reconnaissance de dettes ou prêts entre particuliers » (ci-après, la reconnaissance de dette du 28 octobre 2021). Aux termes de cet acte, entièrement manuscrit, rédigé de la main de Mme [R] et signé par elle (la signature correspondant à celle figurant sur sa carte d’identité et sur la reconnaissance de dette du 8 juin 2022), Mme [R] reconnait une dette envers M. [X] dans les termes suivants :
« […]
Prêt à titre gratuit – Reconnaissance de dette numéraire
Montant : 26000 euros – vingt six mille euros
Délai de restitution : 12/11/2021 par virement bancaire
Clause pénalité de retard : 1000 euros (mille euros) par mois de retard à compter du 13/11/2021
[R] [H]
28/10/2021
[signature manuscrite] "
Cette reconnaissance de dette du 28 octobre 2021, qui remplit toutes les conditions fixées par l’article 1376 du code civil, a valeur probante et fait foi contre Mme [R] quant à la préexistence d’une dette de prêt de 26.000 euros de la défenderesse envers M. [X].
M. [X] verse également aux débats un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 4 janvier 2024 (pièces n°1 et n°2) décrivant la manière dont ses échanges avec Mme [R] sur la messagerie WhatsApp et par SMS ont été extraits de son téléphone mobile et sauvegardés afin d’être annexés au constat. Les constatations suivantes ont été faites dans ce procès-verbal :
— s’agissant des échanges par SMS (procès-verbal, page 6/15) : " Je constate que le document extrait fait 427 pages. Il correspond aux SMS échangés entre mon requérant [M. [X]] et le numéro de Mme [R] le 07.67.08.38.39. Il est joint au présent constat. » ;
— s’agissant des échanges sur la messagerie WhatsApp (procès-verbal, page 11/15) : " Je constate que le document extrait fait 25 pages. Il correspond aux échanges whatsapp échangés entre mon requérant [M. [X]] et le numéro de Mme [R] le 07.67.08.38.39. Il est joint au présent constat. ".
Les échanges ci-dessous entre M. [X] et Mme [R] sont tirés des annexes du procès-verbal de constat :
— échanges par SMS :
« Envoyé [par M. [X]] : 15 nov 2021 13:25:11
J’avais dit que je ne prendrai plus de risques et j’ai payé de nouveau 4.000€ sans avoir reçu la moindre somme.
Envoyé [par M. [X]] : 15 nov 2021 13:57:08
Nous sommes le 15 et je n’ai toujours pas vu le virement. Avez-vous contacté votre banque pour savoir où en était le virement ?
Reçu [de Mme [R]] : 15 nov 2021 13:57:55
Non c’est lundi c’est fermé aujourd’hui [D]
Envoyé [par M. [X]] : 19 nov 2021 17:00:19
Je n’ai toujours pas reçu le virement
Reçu [de Mme [R]] : 19 nov 2021 17:13:15
Ah bon
Je vais appeler voir si c’est encore ouvert "
« Envoyé [par M. [X]] : 6 déc 2021 09:40:43
47 k€ me sont dû à date. Est-ce que vous vous rendez compte de l’énormité de cette somme ?
Reçu [de Mme [R]] : 6 déc 2021 09:41:15
Évidemment que je m’en rends compte on ne parle pas de 50 euros "
« Envoyé [par M. [X]] : 10 déc 2021 15:28:06
Je vous rappelle que je n’ai toujours rien reçu de votre part, rien de la banque. J’ai bientôt 54.000€ de débit ! 54.000€ pour vous. Vous rendez-vous compte de ce que vous me devez ?
Reçu [de Mme [R]] : 10 déc 2021 16:51:29
Je sais pas combien avez-vous envoyer
Envoyé [par M. [X]] : 10 déc 2021 17:06:35
4000
Reçu [de Mme [R]] : 10 déc 2021 17:20:41
Merci [D] merci beaucoup [émoticône en forme de cœur] "
« Envoyé [par M. [X]] : 8 février 2022 09:22:34
Si les 30000 me sont versés comment payerez vous les 25000 restant ?
Reçu [de Mme [R]] : 8 février 2022 09:23:58
Travailler travailler travailler on remplira une nouvelle reconnaissance de dette même auprès d’un huissier ou notaire si vous le souhaitez "
« Envoyé [par M. [X]] : 10 mars 2023 12:17:34
Vous saviez que je ne laisserai pas tombé quand vous avez signé la reconnaissance de dette. Je vous ai donné l’argent.
Envoyé [par M. [X]] : 10 mars 2023 12:17:44
Il faut rembourser.
Reçu [de Mme [R]] : 10 mars 2023 12:18:08
J’ai jamais dis que je ne voulais pas rembourser !!!!
Envoyé [par M. [X]] : 10 mars 2023 12:18:37
Très bien, remboursez alors. "
— échanges par la messagerie WhatsApp :
« 23/04/2022, 16:29 – SCZ : Je vais donc recevoir une première partie ?
23/04/2022, 16:29 – [H] [R] : Déjà il y aura les 30mille
23/04/2022, 16:30 – [H] [R] : Et ensuite lui veut bien m’aider à payer le reste
23/04/2022, 16:30 – [H] [R] : Pour que je sois tranquil "
Le tribunal estime que la reconnaissance de dette de 26.000 euros du 28 octobre 2021, à laquelle s’ajoutent les échanges susvisés par SMS et par messagerie WhatsApp, constituent des éléments probatoires complémentaires présentant un lien direct avec la reconnaissance de dette du 8 juin 2022.
L’ensemble de ces éléments démontre que la dette de Mme [R] envers M. [X] s’est accrue au fil des mois qui ont suivi la reconnaissance de dette du 28 octobre 2021, corrobore le fait que les sommes avancées par M. [X] l’ont été à titre de prêt et que Mme [R] avait une exacte conscience de la nature et de la portée de l’engagement pris par elle au titre de la reconnaissance de dette du 8 juin 2022.
Ces éléments probatoires suffisent ainsi à compléter la reconnaissance de dette du 8 juin 2022, commencement de preuve par écrit dont il sera rappelé que la seule insuffisance est de ne pas comporter une mention manuscrite du montant de l’engagement de Mme [R] « en chiffres ».
En l’absence de pièce démontrant que Mme [R] se soit acquittée en tout ou partie de sa dette, celle-ci est exigible dans son intégralité et M. [X] est fondée à en demander le paiement.
Mme [R] sera donc condamnée à payer à M. [X] la somme en principal de 45.500 euros au titre du principal de sa dette.
2. Sur les pénalités de retard
Au visa de l’article 1231-5 du code civil, M. [X] fait valoir que la reconnaissance de dette du 8 juin 2022 stipule « sans ambiguïté » qu’en cas de retard dans le paiement de la dette, une pénalité de 1.000 euros par mois de retard s’applique à compter du 30 septembre 2022, sans limitation de durée.
Appréciation du tribunal
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
*
La reconnaissance de dette du 8 juin 2022 stipule, sous la rubrique intitulée « Pénalités de retard » : « À compter du 30 septembre 2022, le montant total restant dû sera augmenté de 1.000 euros par mois de retard et ce sans limitation de durée et donc sans plafond pour le montant des pénalités dues en complément de la somme restant à rembourser. »
Du fait de ses caractéristiques indemnitaire et comminatoire, la clause susvisée constitue une clause pénale susceptible d’être modérée en application de l’article 1231-5 susvisé du code civil. Pour apprécier, le cas échéant, le caractère « manifestement excessif » d’une clause pénale, le juge doit se placer à la date de sa décision et comparer le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi.
En l’espèce, le tribunal relève que nonobstant les deux mises en demeure adressées à Mme [R] le 31 août 2022 (pièce n°7) puis le 26 avril 2023 (pièce n°9), restées sans effet, ce n’est que le 27 septembre 2023 que M. [X] a assigné Mme [R] en paiement de sa dette et des pénalités de retard. Entre le 31 août 2022 et le 10 mars 2023 au moins (puisque qu’il ne s’agit que de la date du dernier SMS versé aux débats), M. [X] et Mme [R] ont continué à échanger régulièrement par SMS et sur la plateforme WhatsApp. Or, il ne ressort d’aucun de ces échanges que M. [X] ait éprouvé un préjudice particulier propre à justifier le paiement de pénalités de retard de 1.000 euros par mois. D’ailleurs, M. [X] n’invoque, dans ses conclusions, aucun préjudice particulier au soutien du paiement des pénalités de retard contractuellement convenues.
Le paiement de pénalités de retard de 1.000 euros par mois est donc manifestement excessif au regard d’un préjudice qui n’est ni allégué, ni décrit, ni étayé. Les contrats tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits et les parties à la reconnaissance de dette du 8 juin 2022 ayant expressément convenu que des pénalités de retard devaient s’appliquer, celles-ci seront maintenues, mais réduites à concurrence du préjudice effectivement subi par M. [X]. Faute de description de ce préjudice, le tribunal retiendra un quantum correspondant au taux de rémunération de l’épargne réglementée durant la période concernée. Les pénalités de retard seront ainsi ramenées à une somme de 100 euros par mois de retard.
Concernant le point de départ de ces pénalités, conformément au dernier alinéa de l’article 1231-5 susvisé du code civil, elles seront calculées à compter du 26 avril 2023 (date de la mise en demeure aux termes de laquelle les pénalités ont pour la première fois été réclamées à Mme [R]) jusqu’à la date de la présente décision.
En conséquence, Mme [R] sera condamnée à payer à M. [X] la somme de (25 mois x 100) 2.500 euros au titre des pénalités de retard sur le remboursement de sa dette.
3. Sur les intérêts moratoires
Selon le premier alinéa de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
La modération par le juge d’une clause pénale ne lui fait pas perdre son caractère d’indemnité forfaitaire contractuellement convenue entre les parties.
S’agissant de la première mise en demeure du 31 août 2022, celle-ci ne portait que sur « le règlement du premier versement hebdomadaire » et ne sera donc retenue comme point de départ ni des intérêts moratoires sur le principal, ni des intérêts moratoires sur les pénalités de retard. C’est la seconde mise en demeure, du 26 avril 2023, reçue par Mme [R] le 9 mai 2023 (selon avis de réception), qui constituera le point de départ des intérêts moratoires pour l’ensemble des sommes demandées.
En conséquence et en synthèse de tout ce qui précède, Mme [R] sera condamnée à payer à M. [X] les sommes de :
— 45.500 euros, au titre du principal de la dette, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 jusqu’à parfait paiement,
— 2.500 euros, au titre des pénalités de retard, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 jusqu’à parfait paiement.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [R], condamnée aux dépens, devra payer à M. [X] une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE Mme [R] à payer à M. [X] les sommes de :
— 45.500 euros, au titre du principal de la dette, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 jusqu’à parfait paiement,
— 2.500 euros, au titre des pénalités de retard, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 jusqu’à parfait paiement
CONDAMNE Mme [R] aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] à payer à M. [X] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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