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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 2e ch. jaf ad hd, 23 juin 2025, n° 22/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
23 JUIN 2025
[U] [D]
C/
[X] [R]
N° RG 22/00867 – N° Portalis DBY5-W-B7G-CSDJ
N° minute :
CABINET 2
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
2ème Chambre – Hors Divorce
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
Jugement rendu par Marc TERRONE, Juge délégué aux affaires familiales assisté lors de l’audience et du délibéré de Arnaud LEMAIRE, Greffier, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 al.2 du code de procédure civile, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (MANCHE), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Célia FOSSEY du barreau de CHERBOURG
DÉFENDEUR :
Madame [X] [R]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (MANCHE), demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Françoise TREHEL-LEJUEZ du barreau de CHERBOURG
PROCÉDURE
Vus : l’assignation en partage du 20 décembre 2022 ; les dernières conclusions du demandeur notifiées par RPVA le 02 avril 2025 ; les dernières conclusions de la défenderesse notifiées par RPVA le 18 mars 2025 ; l’ordonnance de clôture du 23 avril 2025 fixant la date de dépôt des dossiers au greffe au 05 mai 2025 et la date du délibéré au 23 juin 2025, dans le cadre de la procédure sans audience ;
Attendu qu’il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Vus les articles 815 et suivants, 842 du code civil ;
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte du dossier que les parties ont, pendant la mise en état de l’affaire, procédé à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux suivant acte liquidatif dressé le 26 juin 2023 par Me [F], notaire à [Localité 6];
Que néanmoins, Madame [R] maintient une demande reconventionnelle tendant au paiement d’une créance de 3.103 euros, au titre d’une somme versée par elle sur le compte-joint le 7 mars 2011 ;
Que pour voir déclarer cette demande de créance irrecevable, Monsieur [D] fait valoir que l’action en partage ne peut plus être exercée lorsque les parties ont déjà procédé à un partage amiable et ne se trouvent dès lors plus en indivision ;
Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article 816 du code civil que le partage ne peut plus être demandé en justice lorsqu’un acte de partage amiable a été signé par les parties ;
Qu’il est indifférent à cet égard que le partage amiable soit intervenu postérieurement à l’assignation en partage, en ce que l’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, ce dont il résulte qu’une irrecevabilité peut être soulevée quand bien même sa cause soit apparue au cours de l’instruction de l’affaire ; et en ce que l’article 842 du code civil dispose que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, ce qu’ils ont fait en l’espèce en approuvant l’acte liquidatif établi par leur notaire, lequel stipule expressément que les copartageants s’estiment remplis de tous leurs droits dans l’indivision et renoncent à élever une réclamation à ce titre ;
Qu’il convient donc de déclarer la demande reconventionnelle irrecevable ;
Vus les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il échet de condamner la partie perdante aux dépens et de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, par jugement contradictoire en premier ressort:
Constate le partage amiable des intérêts patrimoniaux de Monsieur [U] [D] et Madame [X] [R] ;
Déclare irrecevable la demande de créance formée par Madame [X] [R] pour la somme de 3.103 euros ;
Condamne Madame [X] [R] aux dépens ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision doit être notifiée dans les formes prévues aux articles 675 et suivants du code de procédure civile.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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