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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 16 déc. 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04122 du 16 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00480 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57VM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [F]
née le 26 Septembre 1995 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001114 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
représentée par Me Paola MARTINS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : QUIBEL Corinne
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [F], née le 26 septembre 1995, a sollicité le 13 mai 2024, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 17].
La [13] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 29 août 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ([20]). Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [V] [F] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu faisant naitre ainsi une décision implicite de rejet.
Le 3 février 2025, Madame [V] [F] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [O], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 13 mai 2024, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 5 juin 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [V] [F] absente à l’audience, est représentée par son pére et son conseil qui et a maintenu la demande estimant que la situation de sa cliente avait été mal appréciée.
La [Adresse 17], qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, est représentée à l’audience par Monsieur [I] [N], agent juridique habilité.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 16 octobre 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 16 décembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [V] [F] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 13 mai 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [O], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [V] [F], présente des déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, des déficiences du psychisme (troubles de la volition, troubles de la vie émotionnelle et affective non compensés). Il relève que la patiente et/ou ses parents n’ont jamais constitué de dossier médical de prise en charge depuis son plus jeune âge ne réalisant pas vraiment les difficultés. Les différents documents médicaux confirment le diagnostic de TSA (trouble du spectre autiste) et orientent donc vers un taux compris entre 50 et 79 % avec [20]).
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cet avis apparait cohérent avec les difficultés constatées par le médecin ayant établi le certificat médical joint à la demande initiale.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [V] [F] à un taux compris entre 50 et 79 % mais avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il convient de limiter l’ouverture de ce droit à une durée de deux ans afin d’initier une prise en charge adaptée de la pathologie tardivement diagnostiquée.
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de deux ans à compter du 1er juin 2024 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve des remplir les conditions administratives et réglementaires.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 16] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11].
PAR CES MOTIFS,
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 16 décembre 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [V] [F];
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT QUE Madame [V] [F] qui présentait à la date impartie pour statuer du 13 mai 2024 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’acès à l’emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er juin 2024 pour une durée de deux ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 16] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [11] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, Le Président,
H. DISCAZAUX A. GROULT
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