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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 22 sept. 2025, n° 25/02942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Juillet 2025
N° RG 25/02942 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6S4H
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V]
Née le [Date naissance 1] 1925 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Elsa GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 juin 2021, Madame [Y] [V] a donné à bail à Monsieur [K] [J] un garage sis [Adresse 4], garage n°5, pour une durée de trois ans.
Le 21 janvier 2025, Madame [Y] [V] a fait délivrer par commissaire de justice à Monsieur [K] [J] un congé.
Le même jour, Madame [Y] [V] a fait délivrer à Monsieur [K] [J] une sommation de payer les loyers pour la période du mois de mars 2024 au mois de janvier 2025.
Le 25 mars 2025, Madame [Y] [V] lui a fait délivrer une sommation de quitter les lieux.
Suivant exploit du 11 juillet 2025, Madame [Y] [V] a fait assigner Monsieur [K] [J] devant le juge des référés, aux fins de voir entendre :
— valider le congé délivré le 21 janvier 2025 pour le 14 mars 2025,
— ordonner la résiliation du bail au 14 mars 2025 conformément au congé,
— condamner à titre provisionnel Monsieur [K] [J] à lui payer :
— 962 euros au 14 mars 2025,
— une indemnité d’occupation à compter du 14 mars 2025 dont le montant sera égal au double du montant du dernier loyer échu, charges contractuelles en sus jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [J] et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 6], et ce avec le concours de la force publique, d’un commissaire de justice et d’un serrurier, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du prononcer de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner le transport des meubles garnissant les lieux dans un garde-meuble désigné par le bailleur en garantie des sommes dues,
— condamner Monsieur [K] [J] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 31 juillet 2025, Madame [Y] [V] a soutenu ses demandes.
Régulièrement assigné par remise à domicile, Monsieur [K] [J] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [Y] [V] produit le bail du 15 juin 2021, pour la location du garage n°5, pour une durée de trois ans.
La lecture du bail stipule que le contrat est renouvelable de mois en mois à compter de cette période de trois ans et que chacune des parties aura la possibilité de donner congé à tout moment en respectant un préavis d’un mois donné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le 21 janvier 2025, Madame [Y] [V] a fait délivrer par commissaire de justice à Monsieur [K] [J] un congé, faisant valoir que le terme du contrat était le 15 juin 2024 et qu’il devait quitter les lieux au plus tard le 14 mars 2025.
Dans ces conditions, le bail était valablement résolu au 14 mars 2025.
Le 25 mars 2025, Madame [Y] [V] lui a fait délivrer une sommation de quitter les lieux.
Il convient de faire droit à la demande d’expulsion de Monsieur [K] [J] des locaux si ce dernier n’a pas libéré les lieux dans les deux semaines suivant la signification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu de fixer une astreinte.
Monsieur [K] [J] sera tenu d’une indemnité d’occupation à compter de cette date et jusqu’au départ effectif des lieux égale au montant du loyer mensuel de 70 euros, la demande de doublement du loyer n’étant pas stipulé dans le contrat et étant en tout état de cause une clause pénale qu’il convient de réduire.
S’agissant de l’indexation du loyer, il convient de constater que le contrat n’est pas précis sur ce point et ne permet pas de dire sur quel indice le loyer doit être indexé. Il convient alors de conserver le loyer mensuel de 70 euros non indexé comme base de loyer et d’indemnité d’occupation.
Sur la demande au titre des loyers impayés
Le 21 janvier 2025, Madame [Y] [V] a fait délivrer à Monsieur [K] [J] une sommation de payer les loyers pour la période du mois de mars 2024 au mois de janvier 2025.
Il convient de condamner Monsieur [K] [J] à payer à Madame [Y] [V] au titre des loyers impayés la somme de 70 x 11 = 770 euros pour cette période, outre la somme de 70 € pour le mois de février et 35 € pour le mois de mars arrêté au 14 mars 2025.
Au total, Monsieur [K] [J] sera condamné à payer à Madame [Y] [V] la somme de 875 euros au titre des loyers impayés.
Sur les frais et dépens
Succombant, Monsieur [K] [J] sera tenu des dépens de l’instance.
Il sera condamné à payer à Madame [Y] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES RÉFÉRÉS, STATUANT APRÈS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR ORDONNANCE MISE À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATE la résolution du bail au 14 mars 2025,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [K] [J] d’avoir libéré les lieux situés, garage n°5, [Adresse 4], deux semaines après la signification de la présente ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur, aux risques et périls de Monsieur [K] [J],
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
CONDAMNONS Monsieur [K] [J] à payer à Madame [Y] [V] à titre provisionnel la somme de 875 euros au titre des loyers impayés jusqu’au 15 mars 2025,
CONDAMNONS Monsieur [K] [J] à titre provisionnel un indemnité mensuelle d’occupation de 70 € à compter du 16 mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [K] [J] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [K] [J] à payer à Madame [Y] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOURS, MOIS, AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Grosse délivrée le 22/09/2025
À Maître Elsa GUIDICELLI
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