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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 26 mars 2026, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00080 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TU2L
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 26 Mars 2026
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 19 Février 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.A. SA D’HLM, ALTEAL, anciennement dénommée SA, [Localité 1] HABITAT, RCS, [Localité 2] 630 802 262., dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 112
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS, [Localité 3] 722 057 460, ès-qualités d’assureur, [C] et CNR de la SA, ALTEAL selon police n° 10924153704, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître EricGgilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
S.A.S. SEE, AMARDEILH, RCS, [Localité 4] 392 287 181., dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS, [Localité 3] 722 057 460, ès-qualités d’assureur décennal de la SAS SEE AMAEDEILH selon police n° 0000004530276804., dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentées par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
S.A.S. CARRELEURS MIDI PYRENEES, RCS, [Localité 2] 492 530 035., dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS, [Localité 5] 775 684 764, ès-qualités d’assureur de la SAS CARRELEURS MIDI PYRENEES selon police n° 566276SI247000 / 004 298608/92., dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentées par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 130
S.A.R.L. AMPM ARCHITECTES, RCS, [Localité 2] 429 090 590., dont le siège social est sis, [Adresse 6]
Compagnie d’assurance SMA SA, RCS, [Localité 5] 332 789 296, ès-qualités d’assureur de la SARL AMPM ARCHITECTES selon police n° C48491W 7457000/002 71669/34., dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentées par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, RCS, [Localité 2] 351 812 698., dont le siège social est sis, [Adresse 8]
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, RCS, [Localité 5] 429 599 509, ès-qualités d’assureur décennal de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES selon police n° 70006693/S., dont le siège social est sis, [Adresse 9]
représentées par Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 381, et par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant,
*******************************
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Par actes authentiques des 26 juillet et 6 décembre 2017, la Sa, Colomiers Habitat, devenue la Sa Société anonyme d’habitations à loyer modéré,, [Q] (ci-après “la Sa d’Hlm, [Q]”), a acquis plusieurs terrains sis à, [Localité 6] pour la réalisation d’un programme immobilier.
La Sa d,'[Adresse 10] a souscrit auprès de la Sa Axa France Iard une police d’assurance n°10924153704 au titre de la garantie dommages-ouvrage, la garantie constructeur non réalisateur et la garantie tous risques chantiers.
Sont intervenues à l’acte de construire notamment :
— la société Ampm Architectes, assurée auprès de la Sma Sa (police n°C48491W 7457000/ 002 71669/34), chargée de la maîtrise d’oeuvre avec mission complète, outre l’ordonnancement et la coordination,
— la société, [I], assurée auprès de la Sa Axa France Iard (police n°0000004530276804), pour le lot n°6 “plomberie-sanitaires-ventilation- chauffage- ecs”,
— la société Carreleurs Midi-Pyrénées, assurée auprès de la Smabtp (police n°566276S1247000/001 298608/92), pour le lot n°8 “carrelages-faïences”,
— la société Bureau Alpes Contrôles, assurée auprès de la Sa Euromaf assurance des ingénieurs et des architectes européens (ci-après “la Sa Euromaf”) (police n°70006693/S), pour le lot n°2 “contrôle technique” comprenant la mission L portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement,
— la Sarl Anteo Expertise, assurée auprès de la Sa Axa France Iard (police n°6990597504), pour la sous-traitance du lot n°2 “contrôle technique”.
Les travaux ont débuté le 15 avril 2019 et ont été réceptionnés avec réserves selon procès-verbal du 21 octobre 2020. Les réserves ont été levées le 20 janvier 2021.
La Sa d,'[Adresse 10] a déclaré à son assureur dommages-ouvrage, la Sa Axa France Iard, les sinistres suivants :
— un premier par courriel du 11 janvier 2022 correspondant à des fissurations sur le bac à douche de l’appartement n°611 de la, [Adresse 11],
— un deuxième par courriel du 27 juin 2022 concernant une infiltration dans l’appartement n°401 de cette même résidence,
— et un troisième par courriel du 29 juillet 2022 relatif à une fuite portant sur le bac à douche de l’appartement n°104.
Des expertises, [C] ont été diligentées pour chacun de ces sinistres, et une expertise complémentaire portant sur une “malfaçon de la pose des bacs à douche” a également été réalisée pour l’ensemble des logements.
Procédure
Par actes des 23, 24, 27 et 29 mars 2023, la Sa d,'[Adresse 10] a fait assigner la Sa Axa France Iard, la Sarl Ampm Architectes, la Sma Sa et la Sas See, [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné M., [P], [V] pour y procéder.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge des référés a rendu communes et opposables les opérations d’expertise à la Sas Bureau Alpes Contrôles et son assureur la Sa Euromaf, ainsi qu’à la Sas Carreleurs Midi-Pyrénées et son assureur la Smabtp, appelées en cause par la Sa, [Adresse 12].
L’expert judiciaire a déposé son rapport final le 13 novembre 2024.
Par actes des 6 et 7 janvier 2025, la Sa d’Hlm, [Q], anciennement dénommée Sa, Colomiers Habitat a fait assigner :
— la Sarl Ampm architectes,
— la Sa Sma Sa, ès qualités d’assureur de la Sarl Ampm architectes,
— la Sas See, [I],
— la Sa Axa France Iard, ès qualités d’assureur décennal de la Sas See, [I] et assureur, [C] de la Sa d’Hlm, [Q],
— la Sas Bureau Alpes Contrôles,
— la Sa Euromaf assurance des ingénieurs et des architectes européens, ès qualités d’assureur décennal de la Sas Bureau Alpes Contrôles,
— la Sas Carreleurs Midi-Pyrénées,
— la société Smabtp, ès qualités d’assureur de la Sas Carreleurs Midi-Pyrénées,
devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
— reconnaître que les désordres affectant l’ensemble des bacs à douche revêtent les caractères de la garantie décennale au sens de l’article 1792 du code civil, reconnaître que le désordre concernant la fuite dans l’appartement 102 est de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil,
au principal,
— condamner la Sa Axa France Iard au paiement de la somme de 79 600 euros HT au titre de la garantie dommages-ouvrage,
— indexer cette condamnation l’indice BT01, à compter du 13 novembre 2024,
subsidiairement, si le tribunal ne devait retenir la garantie de l’assureur dommages-ouvrage,
— condamner in solidum les sociétés Ampm architectures et son assureur Sma Sa, See, [I] et son assureur la Sa d’assurance Axa France Iard, Bureau Alpes Contrôles et son assureur la Sa Euromaf assurance des ingénieurs et des architectes européens, ainsi que Carreleurs Midi-Pyrénées et son assureur la société Smabtp au paiement de la somme de 79 600 euros HT à la Sa, [Adresse 12] en réparation de son préjudice matériel,
— indexer cette condamnation l’indice BT01, à compter du 13 novembre 2024,
très subsidiairement, si le tribunal ne retenait l’application de l’article 1792 du code civil,
— condamner in solidum les sociétés Ampm architectures, See, [I], Bureau Alpes Contrôles et Carreleurs Midi-Pyrénées au paiement de la somme de 79 600 euros HT à la Sa, [Adresse 12] en réparation de son préjudice matériel sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
en tout état de cause,
— prendre acte que la Sa d’Hlm, [Q] se réserve la possibilité de solliciter toute indemnisation de son préjudice immatériel consécutif aux travaux correspondant aux relogements de certains locataires,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au fond et en référé en ce compris les frais d’expertise,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions signifiées le 10 octobre 2025, la Sa, [Adresse 12] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
L’incident (demande de provision)
Dans le dernier état de ses conclusions d’incident (n°2) signifiées le 23 décembre 2025, la Sa d’Hlm, [Q] demande au juge de la mise en état sur le fondement des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et L. 242-1 et L. 113-5 du code des assurances de :
— constater l’absence de contestation sérieuse quant au caractère décennal des désordres,
— constater que les conditions d’application de la garantie dommages-ouvrage selon police n°10924153704 sont acquises,
en conséquence, au principal,
— condamner la Sa Axa France Iard au paiement à la Sa, [Adresse 12] de la somme de 79 600 euros à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale du préjudice de cette dernière,
— indexer cette condamnation sur l’indice BT01 à compter du 13 novembre 2024,
subsidiairement,
— condamner la Sa Axa France Iard au paiement à la Sa, [Adresse 12] de la somme de 67 600 euros à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale du préjudice de cette dernière,
— indexer cette condamnation sur l’indice BT01 à compter du 13 novembre 2024,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
En réponse, suivant conclusions d’incident signifiées le 17 décembre 2025, la Sa Axa France Iard, ès qualités d’assureur, [C] et CNR de la Sa, [Adresse 12] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 3° du code de procédure civile
Vu l’article L.124-3, L.241-1, L242-1 du code des assurances,
Vu les articles 1240 et 1792 et suivants du code civil,
à titre principal,
— rejeter la demande de condamnation provisionnelle dirigée à l’encontre de la Sa Axa France Iard, ès qualités d’assureur, [C], dont le montant est sérieusement contestable,
subsidiairement,
— à défaut, limiter le montant de la provision à 67 600 euros,
— condamner in solidum les sociétés Ampm Architectes, Sma Sa,, [I], Bureau Alpes Contrôles, Euromaf, Carreleurs Midi-Pyrénées et Smabtp à relever et garantir indemne la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur, [C], de toute somme provisionnelle, frais irrépétibles et dépens qu’elle serait condamnée à verser à la société d,'[Adresse 10],
— laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Selon conclusions signifiées le 8 janvier 2026, la Sarl Ampm architectes et son assureur la Sa Sma Sa demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 3° du code de procédure civile
— débouter la société Axa France Iard et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des sociétés Ampm Architectes et Sma Sa,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés, [I], Carreleurs Midi-Pyrénées Axa France Iard et Smabtp à relever indemnes et garantir les sociétés Ampm Architectes et Sma Sa de l’intégralité des condamnations provisionnelles susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— à titre très subsidiaire, condamner in solidum les sociétés, [I], Carreleurs Midi-Pyrénées Axa France Iard, Smabtp, Bureau Alpes Contrôles et Euromaf à relever indemnes et garantir les sociétés Ampm Architectes et Sma Sa à hauteur de 90 % des condamnations provisionnelles susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— condamner tout succombant à régler aux sociétés Ampm Architectes et Sma Sa la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Suivant conclusions signifiées le 13 janvier 2026, la Sas See, [I] et son assureur la Sa Axa France Iard demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
— rejeter toutes les demandes principales ou en garantie formulées contre, [I] et son assureur Axa, leur obligation étant sérieusement contestable,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum, les sociétés Cmp, Smabtp, Ampm, Sma sa, Bureau Alpes Contrôles et Euromaf à relever et garantir, [I] et Axa de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Enfin, selon conclusions signifiées le 18 février 2026, la Sas Bureau Alpes Contrôles et son assureur la Sa Euromaf demandent au juge de la mise en état de :
— débouter purement et simplement la Sa Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ainsi que de l’ensemble des parties à la présente procédure, dirigées à l’encontre de la société Bureau Alpes Contrôles et de la Sa Euromaf,
— mettre purement et simplement hors de cause la société Bureau Alpes Contrôles et la Sa Euromaf,
à titre subsidiaire,
— ordonner le rejet de toutes demandes de condamnations solidaires et/ou in solidum dans la mesure où toute condamnation à venir susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société Bureau Alpes Contrôles et de la Sa Euromaf son assureur, ne pourra être assortie de la solidarité,
Vu l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation,
dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum,
— ordonner que dans le cadre de la répartition interne des condamnations, les sommes qui devront être réglées par la société Bureau Alpes Contrôles et la Sa Euromaf, ne pourront excéder sa part de responsabilité, les autres codéfendeurs devant assumer les conséquences de la défaillance de l’un d’entre eux,
— condamner in solidum la société Ampm Architectes solidairement avec son assureur la Sma, la société See, [I] solidairement avec son assureur la Sa Axa France Iard, la société Carreleurs Midi-Pyrénées solidairement avec son assureur la Smabtp, à relever indemne et garantir la société Bureau Alpes Contrôles et la Sa Euromaf de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la société Bureau Alpes Contrôles et de la Sa Euromaf,
— juger que seule la somme de 24 000 euros HT est susceptible d’être allouée,
— juger que la Sa Euromaf est bien fondée à opposer les limites contractuelles du contrat souscrit auprès d’elle concernant tant sa franchise que le plafond de garantie,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
— condamner la Sa, [Adresse 12] ou tout succombant, à payer à la société Bureau Alpes Contrôles et à la Sa Euromaf, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et les dépens de référé, distraits au profit de Maître Erick Boyadjian, avocat sur son affirmation de droit, et ce par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été retenu à l’audience d’incident du 19 février 2026, à l’issue de laquelle il a été mis en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
1. Sur la demande de la Sa d,'[Adresse 13], [Q]
1.1 Sur les investigations techniques
Le rapport d’expertise judiciaire de M., [P], [V] déposé le 13 novembre 2024 relève que l’immeuble présente deux types de désordres, à savoir des fissurations des bacs à douche et des infiltrations.
Concernant les fissurations, l’expert distingue d’une part des microfissurations dans les glaçures céramiques (faïençage) observées sur l’ensemble des bacs à douche, à l’exception de celui présent en rez-de-chaussée de la villa n°3. Ces microfissurations n’affectent pas la solidité du bac et n’induisent pas une impropriété à destination.
D’autre part, il relève des fissurations traversantes qui affectent l’ouvrage dans sa solidité et le rendent impropre à sa destination compte tenu du risque d’infiltration et de coupures. Ces fissurations sont observées sur les bacs à douches des logements n°102, 103, 111, 211, 301 et 603.
S’agissant des infiltrations, elles ont été constatées dans les appartements n°601 et 102 et bien que limitées, l’expert précise qu’elles rendent l’immeuble impropre à sa destination en l’affectant dans un de ses éléments constitutifs.
Il indique enfin que l’ensemble de ces désordres et malfaçons est apparu postérieurement à la réception et n’était pas apparent lors de celle-ci.
1.2 Sur la provision
1.2.1 Moyens des parties
La Sa, [Adresse 12] expose au soutien de sa demande de provision d’un montant de 79 600 euros HT à l’encontre de la Sa Axa France Iard, ès qualités d’assureur, [C] que :
— elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Sa Axa France Iard auprès de laquelle elle a déclaré plusieurs sinistres ayant donné lieu à des prises en charge, l’assureur ayant reconnu l’impropriété à destination des ouvrages concernés,
— elle a déclaré le 13 juillet 2022, un sinistre portant sur un défaut de pose de l’ensemble des bacs à douche, sinistre pour lequel la Sa Axa France Iard a refusé de pré-financer les travaux de reprise,
— l’expert judiciaire a constaté le caractère généralisé des défauts de mise en oeuvre des bacs à douche et précisé que l’évolution de ces désordres rendront les ouvrages nécessairement impropres à leur destination dans le délai d’épreuve décennal,
— aucune partie ne conteste le caractère décennal des désordres,
— si la Sa Axa France Iard se réfère à un rapport du 11 janvier 2022 dans lequel elle a reconnu sa garantie concernant un bac à douche rompu et avait proposé une indemnisation à hauteur de 1 690 euros TTC, acceptée à l’époque par la société, [Q], dans le cadre de l’expertise, l’assureur n’a jamais produit le devis, ni la facture, correspondant à cette indemnisation,
— l’expert n’est pas tenu dans ses conclusions de suivre les affirmations de l’assureur, [C] concernant un précédent désordre.
En défense, pour conclure au rejet de la demande de provision formée contre elle, la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur, [C] et CNR de la Sa d’Hlm, [Q] fait valoir que :
— le coût des travaux de réparation est contestable,
— si l’expert retient le remplacement de l’intégralité des bacs à douche, à l’exception de celui de l’appartement, [Adresse 14], il a rejeté la solution de la société, [I] consistant dans le calage des bacs à douche en raison de l’encombrement de ceux-ci qui serait de nature à empêcher leur réalisation, faisant référence à des “fins de bétonnières” placées sous les bacs à douche,
— ces fins de bétonnières n’auraient pas été relevées sous l’ensemble des receveurs, ce qui aurait pu amener, selon la Sa Axa France Iard, à une distinction des solutions de reprise en fonction des constats réalisés contradictoirement,
— elle avait proposé à l’expert judiciaire de retenir un prix de 1 690 euros TTC par appartement, conformément à celui qui avait été arrêté au terme de la première expertise dommages-ouvrage concernant l’appartement n°611 mais que le technicien n’a pas retenu cette proposition au motif qu’aucun devis n’a été fourni.
1.2.2 Décision du juge de la mise en état
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article L. 242-1, alinéa 1 du code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
* Sur la garantie de la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur, [C]
Les désordres affectant la construction, tels que constatés et analysés par l’expert judiciaire dans son rapport du 13 novembre 2024, présentent la gravité requise par l’article 1792 du code civil dès lors que, à l’origine d’infiltration d’eau dans les appartements destinés à l’habitation, ils rendent ces derniers impropres à leur destination.
La Sa Axa France Iard, ès qualités d’assureur, [C] ne conteste d’ailleurs pas le caractère décennal de ces désordres. Elle doit donc sa garantie.
* Sur le montant de la réparation
L’expert indique que le remplacement de l’ensemble des bacs de douche est nécessaire pour remédier aux désordres, à l’exception de celui qui l’a déjà été à l’appartement n,°[Adresse 14]. Il précise que le calage des bacs à douche ne peut être une solution retenue du fait de la précision à atteindre pour caler correctement les bacs à douche non encore dégradés et de l’encombrement constaté sous les bacs à douche.
Le devis établi par la société Toulousaine Multi Service du 15 octobre 2024, dont l’expert, qui connaît les prix du marché, a confirmé la cohérence technique et financière, chiffre les travaux de reprise relatifs à quarante salles de bain à la somme de 79 600 euros HT. Ce devis n’est pas utilement contesté par la défenderesse.
Dès lors, le coût des travaux nécessaires sera fixé à la somme de 79 600 euros HT.
En conséquence, la Sa Axa France Iard, ès qualités d’assureur, [C] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 79 600 euros HT, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 à compter du 13 novembre 2024, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’au jour de la présente ordonnance.
2. Sur la demande de mise hors de cause de la Sas Bureau Alpes Contrôles et son assureur la Sa Euromaf
En considération des compétences limitativement énumérées du juge de la mise en état, il n’entre pas dans l’office de ce dernier de prononcer des ‘mises hors de cause'.
Au surplus, des demandes sont formulées à l’encontre de la Sas Bureau Alpes Contrôles et de la Sa Euromaf et les moyens qu’elles font valoir pour voir leur responsabilité et garantie écartées nécessitent un examen au fond.
En conséquence, leur demande de mise hors de cause sera rejetée.
3. Sur le recours de l’assureur, [C]
Il appartiendra au juge du fond, compte tenu des contestations débattues, qui doivent être jugées sérieuses, de statuer sur la charge finale des condamnations prononcées eu égard aux fautes alléguées des intervenants, maître d’oeuvre et entreprises, et à leur rôle causal dans la réalisation des désordres.
Dès lors, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure d’accueillir le recours de l’assureur, [C].
En conséquence, les sous recours réciproques formés par les constructeurs et assureurs ne seront pas examinés.
4. Sur les frais de l’incident et l’exécution provisoire
La Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur, [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sa, [Adresse 12] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de ses droits. En conséquence, la Sa Axa France Iard, ès qualités d’assureur, [C] sera condamnée à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de rejeter toutes autres demandes formulées à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit et son exclusion n’est pas justifiée.
Le renvoi du dossier sera ordonné à l’audience de mise en état électronique du mercredi 20 mai 2026 à 8h30 pour recueil de la position des parties sur une mesure de médiation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Condamne la Sa Axa France Iard, ès qualités d’assureur, [C] à verser à la Sa Société anonyme d’habitations à loyer modéré,, [Q] la somme de 79 600 euros HT, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 à compter du 13 novembre 2024 jusqu’au jour de la présente ordonnance,
Déboute la Sas Bureau Alpes Contrôles et la Sa Euromaf assurance des ingénieurs et des architectes européens, ès qualités d’assureur décennal de la Sas Bureau Alpes Contrôles de leur demande de mise hors de cause,
Rejette le recours de la Sa Axa France Iard, ès qualités d’assureur, [C],
Condamne la Sa Axa France Iard, ès qualités d’assureur, [C] aux dépens de l’incident,
Condamne la Sa Axa France Iard, ès qualités d’assureur, [C] à verser à la Sa d’Hlm, [Q] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mercredi 20 mai 2026 à 8h30 pour recueil de la position des parties sur une mesure de médiation judiciaire.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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