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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 25 nov. 2025, n° 23/10672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/10672 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ7J
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
30Z
N° RG 23/10672 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ7J
AFFAIRE :
Société PHARMACIE DE CAYCHAC
C/
Société PHARMACIE DE PAREMPUYRE, [X] [H]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société PHARMACIE DE CAYCHAC
220 Avenue du Général de Gaulle
33290 BLANQUEFORT
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Société PHARMACIE DE PAREMPUYRE
8 rue Pierre Durand Dassier
33290 PAREMPUYRE
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/10672 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ7J
Monsieur [X] [H]
né le 26 Avril 1952 à CHERBOURG
de nationalité Française
3 rue Alfred de Musset
33320 EYSINES
représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [O], pharmacienne, a acquis l’officine de pharmacie sise 220 avenue du Général de Gaulle à BLANQUEFORT, appartenant à monsieur [X] [H], celui-ci souhaitant prendre sa retraite.
Une promesse synallagmatique a été signée le 11 octobre 2016.
Pour réaliser cette acquisition, monsieur [H] a consenti à madame [O] un crédit vendeur de 275 000 euros, ce qui a conduit à la création le 1er février 2017 de la SELARL PHARMACIE DE CAYCHAC entre madame [O] et monsieur [H], ce dernier ne détenant qu’une part sociale en qualité d’associé non exploitant.
L’acte définitif, imposant une clause de non concurrence à 3 km à vol d’oiseau pour une durée de 5 ans a été signé le 15 février 2017.
Le 16 février 2017, monsieur [H] a demandé sa radiation de l’ordre des pharmaciens et fait valoir ses droits à la retraite.
Reprochant à monsieur [H] de s’être associé par la suite avec madame [M] [F], pharmacienne ayant travaillé pendant 20 ans dans l’officine cédée, et avoir repris la pharmacie appartenant à monsieur [B], devenue la PHARMACIE DE PAREMPUYRE et ainsi lui causer un préjudice du fait d’une concurrence déloyale, la SELARL PHARMACIE DE CAYCHAC a assigné madame [F], monsieur [X] [H] et la SELARL PHARMACIE DE PAREMPUYRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner une expertise pour déterminer le nombre de clients devenus clients habituels de la PHARMACIE de PAREMPUYRE, déterminer la zone de chalandise des nouveaux clients de cette-ci et évaluer l’importance du transfert de clientèle et son impact économique.
Par ordonnance du 28 août 2023, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise aux motifs que la mission était à la fois difficile à mettre en œuvre, la définition même de la zone de chalandise étant délicate voire impossible alors qu’il n’existe pas moins de 6 autres pharmacies dans un rayon de 3 kms, qu’elle est susceptible de porter atteinte au secret médical des parties et d’un intérêt très incertain, les défendeurs faisant justement valoir qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de limite à sa clientèle qu’une officine est en droit de desservir, et la clientèle disposant du choix de son pharmacien, de sorte que le seul fait que des clients de la zone de chalandise de la PHARMACIE DE CAYCHAC fréquentent celle de PAREMPUYRE ne saurait être interprété comme un acte de concurrence déloyale. Il en a déduit que la mesure était inutile et disproportionnée.
Par exploit extrajudiciaire délivré le 12 décembre 2023, la SELAR PHARMACIE CAYCHAC a assigné la SELARL PHARMACIE DE PAREMPUYRE et monsieur [H] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de les voir condamnés à réparer ses préjudices.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025, la SELARL PHARMACIE de CAYCHAC demande au tribunal de condamner monsieur [H], sur le fondement de l’article 1626 du code civil, à lui verser une somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts et de voir condamner la SELARL PHARMACIE DE PAREMPUYRE, sur le fondement de l’article R. 4235-37 du code de la santé publique, à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle demande en outre la condamnation des défendeurs, in solidum, à lui verser 18 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL PHARMACIE DE CAYCHAC reproche à monsieur [H] d’avoir mis en œuvre une stratégie de détournement de clientèle au profit de la PHARMACIE DE PAREMPUYRE. Elle souligne que lors de la réitération de la cession de son officine, monsieur [H] a insisté pour modifier la clause de non concurrence et la réduire à une distance de 3 km au lieu de 5 km, et que madame [O] ne s’est pas méfiée, celui-ci devant partir à la retraite. Elle soutient que cette manœuvre lui a permis de se réinstaller à 3,2 km deux ans plus tard en s’associant avec Madame [F], son ancienne salariée. Elle ajoute que cette nouvelle installation a nécessité une réinscription temporaire de monsieur [H] à l’ordre des pharmaciens pour respecter les règles d’association. Elle souligne également la mauvaise foi de monsieur [H] et madame [F] qui, pour obtenir la validation de l’installation de madame [F] dans son officine, ont fait valoir que la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail qui la liait à monsieur [H], et transféré en même temps que la cession de l’officine, était invalide car sans compensation financière.
LA SELARL PHARMACIE DE CAYCHAC indique toutefois ne pas soutenir son action sur un acte de concurrence déloyale mais sur l’article 1626 du code civil relatif à la garantie du vendeur et souligne que le fait qu’elle n’ait pas placé le débat sous l’angle déontologique, en ne déposant pas plainte auprès de l’ordre, ne la prive pas de son droit à réparation civile. Elle rappelle qu’en cas de cession d’un fonds de commerce, la garantie légale d’éviction interdit au vendeur de détourner la clientèle du fonds cédé. Elle souligne qu’à la différence de la concurrence déloyale, si le détournement est établi, il n’est pas nécessaire de démontrer le caractère fautif ou déloyal des moyens utilisés par le vendeur. Elle fait valoir que les défendeurs n’ont pas conclu au regard de l’article 1626 du code civil. S’agissant de la réalité du détournement, la PHARMACIE DE CAYCHAC expose que monsieur [H] a exploité sa pharmacie pendant 40 ans, laquelle était connue sous le nom de PHARMACIE [H] et que madame [F] était également connue depuis longtemps de la clientèle, de sorte que l’association des deux dans une pharmacie proche a rendu la captation de la clientèle facile. Elle souligne que d’ailleurs, le chiffre d’affaires de la PHARMACIE DE CAYCHAC n’a pas cessé de s’éroder depuis 2019 de sorte qu’il était en 2020/2021 nettement inférieur à celui enregistré plusieurs années auparavant avant la cession, alors même que madame [O] est une pharmacienne expérimentée et dynamique qui a géré plusieurs officines avec succès. Elle ajoute que la situation se situe à rebours de l’évolution normale attendue comme en atteste l’étude comptable produite et que le phénomène est encore plus incompréhensible que madame [O] est titulaire d’un DU vétérinaire lui permettant de développer la vente et le conseil de produits vétérinaires à la clientèle dans ce domaine ou encore qu’elle a mis en place une borne de téléconsultation vivement appréciée alors que BLANQUEFORT a perdu en quelques années 6 des 12 médecins qui y étaient installés. Elle souligne que les détournements ont été immédiats car ils ont commencé dès le mois de novembre 2019, certains clients réguliers de la pharmacie de CAYCHAC cessant brusquement de se fournir auprès d’elle pour aller se fournir auprès de la pharmacie de PAREMPUYRE.
La PHARMACIE DE CAYCHAC expose par ailleurs sa « demande à l’encontre de madame [F] ». Elle explique que madame [F] a démissionné au cours du mois de mars 2019 pour s’installer à proximité, dans la pharmacie de PAREMPUYRE, à compter du mois de juin 2019. Elle rappelle qu’à supposer que la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail soit invalide, les obligations de madame [F] ne résultent pas que de son contrat de travail mais elle est également, en tant que pharmacienne, tenue à l’article R. 4235-34 du code de la santé publique, qui la contraint à faire preuve de loyauté et de solidarité envers les autres pharmaciens inscrits à l’ordre. Elle estime que les conditions dans lesquelles la SELARL PHARMACIE DE PAREMPUYRE a été constituée, de manière à contourner les règles relatives à la détention du capital imposées aux pharmaciens, constituent une violation de l’article R. 4235-34 du code de la santé publique et ajoute que l’article R. 4235-37 du même code empêche le pharmacien qui a « remplacé, assisté ou secondé un de ses confrères durant une période d’au moins six mois consécutifs d’entreprendre l’exploitation d’une officine à sa présence permette de concurrencer directement le confrère remplacé, assisté ou secondé, pendant deux ans, sauf accord exprès de ce dernier. Or, madame [F] a été salariée pendant 20 ans et est tenue au respect de ces dispositions. Elle ajoute que l’installation de madame [F] à proximité constitue un acte de concurrence déloyale, interdit en application de l’article R. 4532-21. Concernant le chiffrage du préjudice, la PHARMACIE DE CAYCHAC se réfère à l’étude approfondie réalisée pour le chiffrer, l’activité de la pharmacie depuis 2013 s’étant caractérisée par une grande stabilité de son chiffre d’affaires, qui a perduré lors de la reprise de la pharmacie en 2017 mais qui a cessé à compter de la reprise de la pharmacie de PAREMPUYRE. Elle conteste les allégations selon lesquelles les difficultés rencontrées avec le personnel seraient à l’origine de la baisse du chiffra d’affaires ou les accusations de mauvaise gestion.
En réplique, aux termes de leurs conclusion notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, la SELARL PHARMACIE DE PAREMPUYRE et monsieur [X] [H] demandent au tribunal de rejeter les demandes de la PHARMACIE DE CAYCHAC, de la condamner aux dépens et à leur verser une somme de 18 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur défense, ils exposent que la demande indemnitaire au titre de des dispositions de l’article 1626 du code civil est mal fondée. Ils soutiennent tout d’abord que le libre choix du pharmacien est le principe, en application de l’article R. 4235-21 du code de la santé publique et que le Conseil d’Etat a considéré qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de limite à la clientèle qu’une officine est en droit de desservir. Ils en déduisent que le seul fait que des patients de la zone de chalandise d’une pharmacie puissent solliciter des conseils auprès d’une autre pharmacie ne peut être interprété comme un détournement de clientèle ou un acte de concurrence déloyale. Ils estiment qu’il importe encore plus que pour toute autre activité commerciale de démontrer le caractère déloyal du comportement, ce qui n’est pas le cas ici. Ils soulignent que la pharmacie de CAYCAHC reconnaît elle-même une patientèle commune à hauteur de 500 patients et que l’ordre des pharmaciens a considéré qu’une clientèle commune de 500 patients ne pouvait constituer en soi une situation de concurrence déloyale. Ils soulignent que les chiffres communiqués ne caractérisent pas une baisse de chiffre d’affaires liée à leur pharmacie, la baisse 2020/2021 s’expliquant pas la pandémie de COVID-19. Ils ajoutent que l’année suivante le chiffre d’affaires a même augmenté. Ils estiment que les deux attestations produites aux débats ne démontrent pas l’existence d’un détournement de patientèle, pas plus que les 7 ordonnances produites et rappellent que monsieur [H] est retraité et radié du tableau de l’ordre des pharmaciens depuis le 29 juillet 2019. Ils contestent les manœuvres de la part de monsieur [H] pour capter la clientèle de l’officine cédée, et soulignent que madame [F] a décidé de démissionner de son poste compte tenu du comportement inapproprié de madame [O] et de la mauvaise entente régnante, la conduisant à rechercher une officine à reprendre plus de 18 mois après la cession. Après avoir envisagé d’installer une officine à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, tentative demeurée vaine, elle a souhaité reprendre la pharmacie de monsieur [B], proposée par le cabinet CCR, cédée en raison de son état de santé, et demandé à monsieur [H] de l’aider à financer son projet. Ils contestent tout caractère prémédité pour cette reprise, soulignant que plusieurs candidats acquéreurs postulaient pour cette reprise. S’agissant de la clause de non concurrence insérée dans le contrat de cession, ils soulignent qu’elle est respectée puisque la pharmacie de PAREMPUYRE est à plus de 3 km de distance et que la demanderesse allègue sans en justifier que monsieur [H] lui a imposé de de réduire cette distance de 5 à 3 km, alors que les 5 km sont adaptés à la zone rurale alors que 1 km s’applique en général en zone urbaine, ce qui est le cas de BLANQUEFORT. Ils contestent avoir commis une faute déontologique et soulignent que d’ailleurs aucune poursuite ordinale n’a eu lieu et serait de toutes façons demeurée vaine.
Sur la demande formée à l’égard de la SARL PHARMACIE DE PAREMPUYRE, ils soulignent son irrecevabilité et son mal fondé dès lors que les manquements aux dispositions citées du code de la santé publique concernent des personnes physiques, et donc madame [F], qui n’est pas dans la procédure. Ils en déduisent que dès lors que les demandes sont dirigées vers la SARL PHARMACIE DE PAREMPUYRE, elles ne peuvent prospérer. En toute état de cause, ils estiment cette demande indemnitaire mal fondée dès lors que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de madame [F] est invalidé, pour ne pas avoir prévu de compensation indemnitaire à la limitation à sa liberté d’installation. Ils ajoutent que la pharmacie de CAYCHAC avait saisi le conseil de l’ordre des pharmaciens en soulevant la violation d’une obligation de non-concurrence pour que la PHARMACIE DE PAREMPUYRE ne se voit pas autorisée à exploiter, mais que le juge ordinal a considéré qu’aucune obligation déontologique de non-concurrence, au vu des distances séparant les deux officines, n’avait été violée et décidé d’autoriser l’exploitation. Enfin, s’il est reproché à la PHARMACIE DE PAREMPUYRE d’avoir embauché madame [I], ils rappellent qu’elle est la 8e salarié à avoir démissionné depuis l’arrivée de madame [O], en raison de conditions de travail très dégradées, de sorte que cela ne caractérise pas un acte de concurrence déloyale.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires
1.1 Sur la demande indemnitaire dirigée contre monsieur [X] [H] au titre de la garantie légale d’éviction
L’article 1625 du code civil dispose que la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
En vertu de l’article 1626 du même code, quoique lors de la vente, il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
La garantie légale d’éviction a pour objet d’assurer à l’acquéreur la possession paisible de la chose vendue après la délivrance de celle-ci. Il s’agit ainsi du prolongement naturel de l’obligation de délivrance dont elle assure la pérennité.
Cette obligation légale comprend pour le vendeur le devoir de s’abstenir de tout acte de nature à diminuer l’achalandage et à détourner la clientèle du fonds cédé. Ainsi, le vendeur ne peut, par des moyens détournés, tenter de conserver une partie ou la totalité de ce qu’il a cédé. Il lui est interdit d’effectuer des actes visant à détourner la clientèle, même par des moyens loyaux. A la différence de la concurrence dite déloyale qui utilise des moyens frauduleux, la garantie d’éviction prohibe toute concurrence du vendeur même sans manœuvres cachées.
Ces principes s’appliquent également aux pharmaciens, étant rappelé qu’en application de l’article R. 4235-21 du code de la santé publique: « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale. »
Il est de jurisprudence constante et ancienne que le seul fait de se réinstaller à proximité du fonds vendu ne suffit pas à constituer une violation de l’obligation de garantie (Cass. Com, 16 juin 196). Il s’ensuit qu’il appartient à l’acquéreur du fonds, qui entend mettre en jeu la responsabilité de son cocontractant, de démontrer que la réinstallation lui cause directement préjudice, c’est-à-dire entraîne un détournement de clientèle.
En l’espèce, il est constant que l’acte de cession définitif de l’officine de pharmacie appartenant à monsieur [X] [H], intervenu entre monsieur [H] et la SELARL PHARMACIE DE CAYCHAC, a été conclu le 15 février 2017.
L’article 18 de l’acte contient une clause de non-concurrence selon laquelle « à compter du jour où monsieur [H] sera radié de la section A de l’ordre des pharmaciens, il s’interdit expressément le droit de créer, gérer, exploiter ou autrement s’intéresser, directement ou indirectement à un commerce de même nature que celui vendu ce jour (notamment une pharmacie en totalité ou en partie ainsi que de travailler comme assistant, remplaçant ou salarié d’une officine et ce pendant une durée de 5 ans à compter du jour de l’entrée en jouissance et dans un rayon de 3 km à vol d’oiseau dudit fonds »
Il n’est pas contesté que monsieur [H] s’est associé avec madame [F] au sein de la SELARL PHARMACIE de PAREMPUYRE et que leur association a donné lieu à déclaration préalable de début d’exploitation en date du 21 février 2019, la société ayant quant à elle été immatriculée au RCS de Bordeaux le 15 mai 2019.
La SELARL PHARMACIE DE CAYCHAC ne se prévaut pas de la violation de la clause de non concurrence pour sa demande indemnitaire mais se fonde sur la garantie générale d’éviction due par le vendeur à l’acquéreur.
Pour démontrer le détournement de clientèle, la SELARL PHARMACIE DE CAYCHAC produit une attestation de madame [W] [L] (pièce 5), selon laquelle monsieur [H] s’était présenté à la pharmacie de CAYCHAC en janvier 2020 pour récupérer son courrier et, alors qu’il patientait, l’aurait vu « en pleine discussion avec un couple de client, il leur parlait de ses anciennes assistantes et leur donnait des nouvelles, indiquant que l’une d’elle s’était installée à Parempuyre et leu disait de ne pas hésiter à aller la visiter ». Est également produite une attestation de madame [E] [T], infirmière, ayant constaté « que plusieurs de (s)es patients (environ 10 patients habitant entre 500 mètres et 1 km de la pharmacie de Caychac (…) n’allaient plus à cette pharmacie malgré une bonne relation avec la pharmacienne. (Elle a) pu donc remarquer qu’ils se procuraient leurs médicaments et autres matériels médicaux à la pharmacie de Parempuyre pour des raisons (qu’elle) ignore. Pourquoi faire tous ces kilomètres étant souvent malades, encore une fois je ne comprends pas cette démarche ».
Sont également produites sept ordonnances comportant des tampons des pharmacies de Caychac et de Parempuyre. La première ordonnance comporte deux tampons de la pharmacie de Caychac en date des 3 septembre 2019 et 19 octobre 2019, le troisième de la pharmacie de Parempuyre du 23 novembre 2019. La deuxième comporte un tampon de la pharmacie de Parempuyre du 29 octobre 2021, suivi d’un tampon de la pharmacie de Caychac du 3 décembre 2021. La troisième comporte deux tampons de la pharmacie de Parempuyre des 4 février et 12 mars 2021 et deux de la pharmacie de Caychac des 25 août et 7 décembre 2021. La quatrième comporte 10 tampons, dont 7 tampons de la pharmacie de Caychac (de mars 21 à janvier 22), 2 tampons de la pharmacie de la Renney (août et nov 21) et un tampon de la pharmacie de Parempuyre le 29 avril 2021. La cinquième ordonnance comporte trois tampons de la pharmacie de Parempuyre (juillet à nov 21) et un de la pharmacie de Caychac (février 22). La sixième comporte 2 tampons de la pharmacie de Parempuyre (août à déc 21) et un de la pharmacie de Caychac (février 22). La dernière comporte 3 tampons, dont deux de la pharmacie de Parempuyre (oct, nov 21) et un de la pharmacie de Caychac (dec 21).
L’analyse de l’expert comptable de la SELARL de PHARMACIE DE CAYCHAC, en date du 20 novembre 2023, a pour objet de démontrer que la valeur du fonds de commerce cédé par monsieur [H] a été surévaluée, en raison notamment de l’ouverture de la pharmacie de PAREMPUYRE.
L’activité de la PHARMACIE DE CAYCHAC aurait diminué à compter de la période allant du mois de juin 2019 au mois de mai 2020, le chiffre d’affaires ayant baissé, par rapport à la période du mois de juin 2018 au mois de mai 2019 de 3,62% et les ventes ayant baissé de 2,39%.
Il doit toutefois être souligné qu’à compter de la mi mars 2020, soit 2 mois et demi sur la période considérée, la pandémie du COVID 19 a conduit à limiter, dans un premier temps, drastiquement les ventes.
Il ressort toutefois des autres éléments figurant dans cette note que l’évolution du chiffre d’affaires de PHARMACIE DE CAYCHAC n’a pas suivi l’évolution nationale en ce que selon le chiffre d’affaires clos au 31 mars 2020, elle a affiché une baisse de 2,2% quand le secteur a vu une augmentation au niveau national de 2% et pour l’exercice clos au 31 mars 2021, est observé un recul de son chiffre d’affaires de 3,2% quand la moyenne nationale était de +6%.
Pour autant, si cette baisse existe, le lien avec un détournement de clientèle opéré par monsieur [H] n’est pas démontré. Les attestations produites mentionnées ci-dessus, qui concernent au plus une dizaine de clients, ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’un tel détournement, madame [E] ne s’expliquant pas le choix de ses patients de changer de pharmacie tandis que la discussion entreprise par monsieur [H] avec un couple de clients, « donnant des nouvelles « de ses anciens salariés, ne saurait caractériser un détournement de clientèle. De plus, si les sept ordonnances produites montrent que les patients ne se rendent pas exclusivement à la pharmacie de CAYCHAC, ce n’est pas parce qu’ils se rendent à la pharmacie de Parempuyre, ou encore à celle de Renney, qu’ils ne reviennent pas à celle de CAYCHAC. Il s’agit là de la traduction du libre choix du client de se rendre dans une pharmacie. En tout état de cause, ce n’est pas parce que sept clients se sont rendus à la PHARMACIE DE PAREMPUIRE qu’il peut en être déduit un détournement de clientèle, l’intervention de monsieur [H] dans leur choix n’étant en tout état de cause nullement établie.
Le détournement de clientèle n’étant pas démontré, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens inopérants tendant à démontrer les manoeuvres de monsieur [H] pour faciliter l’installation de madame [F] dans un but de nuire au cessionnaire.
En conséquence, la demande indemnitaire formée à l’encontre de monsieur [H] doit être rejetée
.
1.2 Sur la demande indemnitaire dirigée contre la SELARL PHARMACIE DE PAREMPUYRE au titre des manquements aux obligations issues des dispositions de l’article R. 4235-37 du code de la santé publique.
Si la PHARMACIE DE CAYCHAC soutient avoir fait le choix de ne pas placer le débat sous l’angle déontologique, en ne déposant pas plainte, ce qui ne la prive pas de son droit à reparation civile, force est de constater qu’elle ne fonde sa demande indemnitaire que sur l’article R. 4235-7 du code de la santé publique.
Aux termes de cet article : « Un pharmacien qui, soit pendant, soit après ses études, a remplacé, assisté ou secondé un de ses confrères durant une période d’au moins six mois consécutifs ne peut, à l’issue de cette période et pendant deux ans, entreprendre l’exploitation d’une officine ou d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale où sa présence permette de concurrencer directement le confrère remplacé, assisté ou secondé, sauf accord exprès de ce dernier. »
Il doit être constaté que l’article R. 4235-37 précité vise le « pharmacien », personne physique. Si la PHARMACIE DE CAYCHAC vise dans le corps de ses écrites des manquements imputables à madame [F], sa demande indemnitaire est dirigée exclusivement contre la société PHARMACIE DE PAREMPUYRE, non contre madame [F], non appelée à la cause. Pour cette seule raison, la demande indemnitaire, mal dirigée, doit être rejetée.
En tout état de cause, les dispositions de l’article R. 4235-37 du code de la santé publique se situent dans une sous-section 4, intitulée « devoirs et confraternité » de la section 2 intitulée « dispositions communes à tous les pharmaciens », du chapitre 5 intitulé « Déontologie », sous le titre II intitulé « Organisation de la profession de pharmacien ».
Or, en application de l’article L. 4231-1 du même code, il appartient au conseil de l’ordre national des pharmaciens d’assurer le respect des devoirs professionnels et en application de l’article L. 4232-5 de ce code, il appartient au conseil régional de la section A de l’ordre des pharmaciens (pharmaciens titulaires d’officine) d’assurer le respect des règles professionnelles propres à la pharmacie d’officine.
Ainsi, un manquement aux obligations professionnelles telles qu’invoquées ci-dessus devrait être soumis le cas échéant au conseil régional de l’ordre des pharmaciens.
Sur les frais du procès
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SELARL PHARMACIE DE CAYCHAC perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[…]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la SELARL PHARMACIE DE CAYCHAC, qui perd la présente instance, sera condamné à verser aux défendeurs une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. El sera en conséquence débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la SELARL PHARMACIE DE CAYCHAC de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE DE CAYCHAC au paiement des dépens de l’instance,
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE DE CAYCHAC à verser à monsieur [X] [H] et à la la SELARL PHARMACIE DE PAREMPUYRE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par la SELARL PHARMACIE DE CAYCHAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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