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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 11 janv. 2024, n° 21/07215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 21/07215 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VZ5D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J
N° RG 21/07215 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VZ5D
N° minute : 24/
du 11 Janvier 2024
AFFAIRE :
[V]
C/
[N]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Luc BERARD
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
Mme [H] [V]
M. [O] [N]
le
Extrait délivré à la CAF
le
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 21/07215 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VZ5D
JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10]
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Cédric JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [O] [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[H] [V]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10]
et
[O] [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 7] 2004 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (94), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 21 septembre 2020.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Constate l’accord des époux pour que le domicile conjugal soit attribué à Madame [V].
Fixe à la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 €) la prestation compensatoire due en capital par Madame [V] à Monsieur [N], et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineure.
Fixe la résidence de l’enfant en alternance au domicile du père et de la mère, au gré des parties et à défaut selon les modalités suivantes :
— selon une périodicité hebdomadaire le vendredi après l’école hors vacances d’été
— selon une périodicité de deux semaine, le vendredi soir, durant les vacances d’été.
Déboute Monsieur [N] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Dit que les frais scolaires, de transport, de loisirs, d’activités extra-scolaires et médicaux seront partagés entre les parents (60 % à la charge de la mère, 40 % à la charge du père) et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Dit que la mineure pourra adjoindre en nom d’usage le nom de sa mère à son nom de famille et se prénommer [F] [N] [V].
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que les dépens seront à la charge de Madame [V].
Dit que lorsque la représentation des parties par un avocat est obligatoire le greffe remet une copie simple de la décision aux avocats constitués avant de la notifier aux parties, à titre de notification préalable obligatoire de la décision entre avocats.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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