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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 23/04482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04482 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2L6
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 23/04482 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2L6
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[Z] [V]
C/
[W] [V], [N] [O]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Amandine CLERET
Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 sur rapport de Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14] (33)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représenté par Me Amandine CLERET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/04482 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2L6
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 18]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [E] divorcée [V] veuve [H] est décédée le [Date décès 5] 2019 à [Localité 12].
Elle laisse pour recueillir sa succession suivant projet d’acte de notoriété dressé par Me [L] [A] Notaire à [Localité 13], ses deux fils, issus de son union avec M. [K] [V], dont elle était divorcée par jugement du 17 avril 1974 :
M. [Z] [V]
M. [W] [V]
De son vivant, suivant acte reçu par Me [X] [M], notaire à [Localité 11], le 11février
2009, Mme [P] [E] divorcée [V] veuve [H] avait consenti à son fils M. [Z] [V] “hors part successorale et par suite avec dispense de rapport”, une donation de la nue-propriété d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 19], cadastré section C n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], dont elle s’était réservée l’usufruit pendant sa vie.
Des travaux ont été accomplis par M. [Z] [V] dans cet immeuble.
Par testament reçu par Me [X] [M] le 5 mars 2014, Mme [P] [E] divorcée [V] veuve [H] a pris les dispositions suivantes :
“Je lègue
1) tout ce qui est dans ma maison y compris mes bijoux, tout ce qu’il y a dans les garages y compris la voiturette de golf, la pompe d’arrosage intégrée, le tracteur et le giro à M. [N] [O]
2) ma voiture à mon fils [W] [V]
3) Quant à mon fils [Z] [V], je lui ai assez donné”
L’actif net successoral se compose de liquidités d’un montant total de 16.185,60 euros.
MM. [N] [O] et [W] [V] se trouvent en possession du mobilier et du véhicule objets de leurs legs respectifs.
Le règlement de la succession de Mme [P] [E] divorcée [V] veuve [H] a été confié à deux notaires successifs, Me [L] [A] notaire à [Localité 13] et Mes [X] et [C] [M], notaires à [Localité 11].
L’immeuble donné à M. [Z] [V], dont la pleine propriété était évaluée à la date de la donation à 190.000 euros, a fait l’objet de trois expertises, en date des 22, 31 juillet 2020 et 12 janvier 2023, qui ont proposé des valeurs vénales de 353.295,20 euros, 173.000 euros et 200.000 euros.
A défaut de parvenir à un partage amiable, notamment sur l’évaluation de l’immeuble donné à M. [Z] [V], celui-ci, par acte du 16 mai 2023, a fait assigner son frère M. [W] [V] et M. [N] [O], devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 4 septembre 2024, au visa des dispositions des articles 815 et suivants du code civil, et de l’article 1361 du code de procédure civile, M. [Z] [V] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [P] [J] [D] [E]désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira au tribunal ou M. le président de la chambre départementale des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à l’exception des études SELARL [A] [21] SAS [22] SCP [16] avec pour mission d’établir les comptesentre co partageants la masse partageable les droits des parties et la composition des lots à répartir
juger que le notaire aura pour mission de :convoquer les parties obtenir la production de tous les éléments utiles à l’accomplissement de sa missiondresser un état liquidatif établissant les comptes entre les co partageants la masse partageable les droits des parties et la composition des lotsrendre compte au juge commis des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa missionjuger qu’en cas de désaccord des parties le notaire désigné devra le constater et que le notaire devra déposer l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation commettre l’un de Mesdames ou Messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultédire qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête et à la demande de la partie la plus diligentepréalablement sur les modalités de partagefixer la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 19], cadastré section C n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] à la somme de 200.000 euros dans son état au jour de la donation du 11 février 2009fixer la valeur vénale du véhicule selon la cote argus en date du [Date décès 5] 2019 du véhicule qui devra être communiquée par M. [W] [V]juger que M. [Z] [V] détient une créance de 54, 59 euros contre l’indivision successoralejuger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage et dire que pour le surplus, chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civileà titre subsidiaire, si une expertise était ordonnéejuger que le coût de l’expertise judiciaire sera supporté exclusivement et définitivement par M. [W] [V]en tout état de causecondamner M. [W] [V] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civiledébouter M. [W] [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 18 juillet 2024, M. [W] [V], au visa des dispositions des articles 815, 922 et 924 du code civil, 1359, 232, 514 et 700 du code de procédure civile, M. [U] [V] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [P] [E]désigner pour y procéder M. le Président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à l’exception de Me [L] [A] de la SELARL [A] NOTAIRES de Me [R] [I] de la SAS [22] et de Me [C] [M] de la SCP [16] sous la surveillance d’un juge du siègedonner mission au notaire commis de reconstituer la masse successorale de la succession de Mme [P] [E] de procéder à la réduction de la libéralité dont a bénéficié M. [Z] [V] et de chiffrer l’indemnité de réduction due par celui-cirejeter la demande de M. [Z] [V] tendant à fixer la valeur vénale du bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 19] cadastré C n°[Cadastre 7] et Cn°[Cadastre 8] à la somme de 200.000 eurospréalablement aux opérations de compte liquidation et partage, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal aux fins de réaliser une expertise judiciaire avec pour mission de fixer la valeur du bien suivant à la date du décès et à la date la plus proche du partage et d’après son état au jour de la donation : bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 19] cadastré C n°[Cadastre 7] et C n°[Cadastre 8]juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la succession et utilisés en frais privilégiés de partagejuger que la donation de l’immeuble sis à [Localité 18] reçue par Me [Z] [V] sera réductible en fonction de la fraction excédentaire de la quotité disponible qui sera évaluée au regard de l’expertise immobilière à intervenirfixer la valeur vénale du véhicule NISSAN PULSAR objet du legs particulier à M. [W] [V] à la somme de 10.274 eurosjuger que M. [W] [V] ne s’oppose par sur le principe de l’inscription au passif de la succession de la créance que détient M. [Z] [V] sur la succession pour la sommede 54,59 euros au titre des frais d’ambulancecondamner M. [Z] [V] à verser à M. [W] [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civilejuger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire rejeter les plus amples demandes formées par M. [Z] [V]
Bien que régulièrement assigné suivant les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, M. [N] [O] n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 septembre 2024.
MOTIVATION
Les parties s’accordent sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage (I), le montant de la créance de M. [Z] [V] envers la succession (II) et la valeur du véhicule légué à M. [W] [V] (III). Elles s’opposent en revanche sur la valeur de l’immeuble donné à M. [Z] [V] et l’opportunité d’ordonner une nouvelle expertise.(IV)
I- Sur les opérations de compte liquidation et partage
MM. [Z] et [W] [V] étant en indivision sur le patrimoine successoral de Mme [P] [E] divorcée [V] veuve [H], composé pour l’essentiel de
liquidités, et nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil et conformément aux demandes, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [P] [E] divorcée [V] veuve [H], décédée le [Date décès 5] 2019 à [Localité 12] (Gironde).
Les cohéritiers ne s’accordant pas sur la désignation d’un Notaire, le président de la Chambre des notaires de la Gironde sera désigné pour y procéder en application de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l’exception de la SCP [25] [A], de la SCP [15] [M] [20] et de la SCP [23] notaires à [Localité 13], [Localité 11] et [Localité 10], vainement intervenus à l’amiable.
Le président de la chambre des Notaires de GIRONDE disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et en particulier pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux.
Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d’une avance en capital.
En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s’il est saisi à cette fin.
II – Sur la valeur du véhicule légué à M. [W] [V]
moyens des parties
M. [Z] [V] expose que le défendeur a déféré à sa sommation de communiquer la cote argus du véhicule à la date du décès, et accepté de fixer sa valeur vénale à cette date, ce que confirme M. [W] [V] aux termes de ses dernières conclusions.
SUR CE
Il y a lieu de tenir compte de l’accord des parties et de fixer la valeur vénale du véhicule légué par la défunte à M. [W] [V] à la somme de 10.274 euros.
III- Sur la créance de M. [Z] [V] à l’encontre de la succession
moyens des parties
M. [Z] [V] fait valoir une créance de 54,59 euros à l’encontre de la succession, au titre du règlement des frais de transport de la défunte par les [9] le 20 septembre 2019.M. [W] [V] a sollicité la preuve du règlement sur les deniers personnels de son frère de la facture marquée “acquittée”, au moyen de la copie d’un relevé bancaire, que celui-ci a joint à ses dernières écritures, de sorte que les parties ont trouvé un accord sur ce point.
SUR CE
Il convient de dire que M. [Z] [V] détient une créance de 54,59 euros envers la succession.
IV- Sur la valeur de l’immeuble donné à M. [Z] [V], la réduction et la demande d’expertise
Se fondant sur les dispositions de l’article 922 du code civil, M. [Z] [V] soutient que l’indemnité de réduction dont il est redevable au titre de la donation de la maison que lui a consentie la défunte doit être fixée en fonction de sa valeur au jour du décès, suivant son état au jour de la donation. Il s’oppose à ce qu’une expertise soit ordonnée par le tribunal au motif que trois expertises se sont déjà tenues. Il propose d’écarter les conclusions du premier expert, auquel il fait grief d’avoir évalué la maison dans l’état où elle se trouvait au jour du décès, travaux compris, et de surcroît en la comparant avec l’immeuble mitoyen, qui était alors en cours de travaux, alors que son immeuble est différent. Il propose, dans la discussion de ses conclusions, de retenir la valeur moyenne entre les conclusions du deuxième et du troisième expert, soit 186.500 euros, prétention qu’il chiffre à 200.000 euros dans son dispositif.
M. [W] [V] s’oppose à ce que la valeur de la maison soit fixée à la somme proposée par son cohéritier. Il ne conteste pas que le premier expert ait valorisé à tort la maison au jour du décès. Il considère néanmoins que son évaluation à 275.000 euros de l’immeuble mitoyen, propriété de M. [N] [O], d’une superficie semblable à celle de l’immeuble en cause, est valable, dans la mesure où celui-ci n’avait pas fait l’objet de travaux au jour de l’expertise, de sorte qu’il est comparable à la maison de son frère au jour de la donation. Le défendeur critique les conclusions du second expert qui a comparé la maison litigieuse avec des immeubles trop différents et de surcroît en pleine crise sanitaire, durant laquelle les prix étaient très bas. Il ajoute que ce second expert parvient à une estimation à 173.000 euros, inférieure à celle du jour de la donation, peu probable au regard du secteur considéré, très attractif. Quant à la troisième expertise, M. [W] [V] considère qu’elle n’est pas conforme à la réalité, car les biens pris pour référence ont été vendus 4 ans auparavant, à un prix supérieur, et ne comportent pas tous le jardin d’agrément, et l’environnement boisé et forestier dont bénéficie la maison de son frère. Il estime enfin que le prix de 200.000 euros, représente une plus-value de seulement 10.000 euros en 14 ans, qui ne reflète pas l’essor immobilier de cette période.
Le défendeur en conclut qu’une mesure d’expertise est nécessaire, qu’il sollicite. M. [Z] [V] lui rétorque qu’il n’explique pas en quoi la troisième expertise n’est pas pertinente et ne produit pas d’autre avis de valeur. Pour le cas où il serait fait droit à cette prétention, le demandeur estime que le défendeur devrait en supporter les frais.
SUR CE
Sur la réduction
Selon les articles 918 919-2 et 920 du code civil :
“La valeur en pleine propriété des biens aliénés soit à charge de rente viagère soit à fonds perdus ou avec réserve d’usufruit à l’un des successibles en ligne directe est imputée sur la quotité disponible. L’éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n’ont pas consenti à ces aliénations.”
“La libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction.”
“Les libéralités directes ou indirectes qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.”
En l’espèce, il n’est pas discuté que la donation hors part successorale dont a bénéficié M. [Z] [V] le 11 février 2009, excède la quotité disponible, et qu’elle est donc réductible.
Les parties s’opposant sur la valeur de cette donation, il appartient au tribunal de trancher ce point, outre l’opportunité d’ordonner une nouvelle expertise.
Sur la valeur de l’immeuble donné à M. [Z] [V]
Il ressort des dispositions de l’article 922 du code civil que la donation doit être évaluée au jour de l’ouverture de la succession soit du décès, suivant son état au moment de la donation, soit la date de la donation, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des améliorations qui résultent de l’activité du donataire.
Le rapport d’expertise de M. [B] [S], mandaté par M. [W] [V], prend en compte les ventes de maisons individuelles intervenues à des dates proches du décès, entre février 2017 et octobre 2019, qui présentent les mêmes caractéristiques que la maison en cause, travaux compris, suivant leur prix moyen au m2, soit 353.295,20 euros.
Le rapport d’expertise de M. [G] [F], diligenté par M. [Z] [V], décrit le bien dans son état au jour de la donation de 2009, avant travaux. Il reprend les caractéristiques du bien telles qu’elles ressortent de sa désignation dans l’acte de donation, avec le sol des chambres en plancher directement sur du sable, la cuisine non isolée, l’accès au grenier s’effectuant alors par une échelle meunière assez raide, un sol en plancher simple, non isolé, sans fenêtre, sans radiateur isolation ni doublage.
L’expert utilise ensuite la méthode de valeur par comparaison avec les prix des biens vendus récemment dans le secteur, dans un état comparable. Il se fonde sur la surface utile habitable et la surface utile supplémentaire, soit 79 m2 pour le rez-de-chaussée et 19 m2 pour le grenier non aménagé, et conclut à une valeur moyenne du m2 de 2.200 euros, soit 173.000 euros.
Enfin, le rapport d’expertise de M. [HI] [Y], daté du 12 janvier 2023, mandaté et réglé en partie par les deux parties, estime le bien à 200.000 euros. Comme M. [G] [F], M. [HI] [Y] prend en considération l’état du bien au jour de la donation et utilise la méthode par comparaison. Il critique les biens pris pour référence par les deux experts précédents, au motif que ni les secteurs ([Localité 10]…) ni les biens ne sont comparables (maisons non mitoyennes et du centre ville de [Localité 18]). Il se réfère pour sa part à des maisons vendues dans des secteurs naturels ou très peu urbanisés de la commune de [Localité 18], d’une superficie entre 74 et 122m2 avec hangar et garage, sur un terrain entre 4.000 et 10.000 m2.
Si M. [W] [V] conteste les conclusions de M. [HI] [Y], il ne communique toutefois aucun autre avis de valeur, ni aucun élément de preuve utile au soutien notamment de ses affirmations selon lesquelles le bien aurait dû connaître une plus-value beaucoup plus importante au regard de l’essor du marché immobilier.
M. [W] [V] sera dès lors débouté de sa demande d’expertise.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’écarter les conclusions du premier rapport d’expertise, et de retenir l’évaluation de M. [HI] [Y], conforme aux dispositions de l’article 922 précité, et prenant pour référence des biens plus semblables au bien en cause que le second rapport.
La valeur vénale de la maison sera dès lors fixée à la somme de 200.000 euros.
Enfin, il y a lieu de dire que la donation consentie le 11 février 2009 à M. [Z] [V] doit s’imputer sur la quotité disponible et que l’excédent sera sujet à une indemnité de réduction, dont le montant sera déterminé par les opérations de liquidation menées devant le notaire commis ci-dessus.
V- Sur les demandes annexes
Compte-tenu de la nature successorale du litige, il ne sera, en équité, pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de succession.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [P] [E] divorcée [V] veuve [H], décédée le [Date décès 5] 2019 à [Localité 12],
— Désigne pour y procéder M. le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exception de la SCP [T] [A] de la SCP [15] [M] [20] et de la SCP [I] [17][I] notaires à [Localité 13], [Localité 11] et [Localité 10],
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
— Dit qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
— Rappelle qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
— Rappelle que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
— Rappelle que le notaire pourra si nécessaire s’adresser au centre des services informatiques cellule FICOBA et cellule FICOVIE qui seront tenues de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
— Dit qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— Rappelle qu’en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
— Rappelle que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
— Commet le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
— Fixe à 54,59 euros la créance de M. [Z] [V] envers la succession,
— Fixe la valeur du bien immobilier situé [Adresse 19], cadastré section C n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] à la somme de 200.000 euros à la date du décès dans son état au jour de la donation du 11 février 2009,
— Dit que la donation consentie par la de cujus à M. [Z] [V] le 11 février 2009 s’imputera sur la quotité disponible et donnera lieu à réduction en cas d’excès,
— Fixe à 10.274 euros la valeur du legs consenti par la de cujus à M. [W] [V] suivant testament du 5 mars 2014,
— Déboute M. [W] [V] de sa demande d’expertise judiciaire,
— Déboute M. [Z] [V] et M. [W] [V] de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage successoral,
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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