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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 3 déc. 2025, n° 25/04631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MAIF, Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04631 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXDE
MINUTE n° : 2025/762
DATE : 03 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 3]
Madame [Z] [I] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
tous deux représentées par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [N] [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01 Octobre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI GERBERA, agissant en qualité de constructeur vendeur, a entrepris la construction d’un programme immobilier comprenant neuf maisons individuelles à Draguignan, Monsieur [W] [H] ayant fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement de la villa n° 17 située [Adresse 2].
Des fissures sur le pignon Nord ainsi que sur le pilier côté [Adresse 7] étant apparues, Monsieur [H] a déclaré le sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la compagnie d’assurance AXA CORPORATE SOLUTIONS aux droits de laquelle est venue la compagnie XL INSURANCE COMPANY, laquelle a, le 31 mars 2008, préfinancé le coût du traitement de la fissure verticale sur le pignon entre la maison et le garage consistant en la mise en œuvre de mastic et la fourniture et pose d’un couvre-joint.
En 2014, de nouveaux désordres sont apparus, s’agissant de fissures affectant la façade Sud du bâtiment ainsi que l’angle Nord-Ouest.
Une expertise amiable a été diligentée et a donné lieu à un rapport le 24 septembre 2014 en lecture duquel Monsieur [W] [H], agissant en qualité de maître d’ouvrage, a sollicité l’intervention de la société NOVATEK, assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY, qui, au mois d’octobre 2016, a réalisé une intervention de traitement du sol d’assise des fondations de l’ouvrage au moyen d’injections de résine expansive HDR sur deux niveaux de profondeur.
Une première intervention de réparation de façade par agrafage avait été réalisée par la société CMJD selon facture du 1er avril 2015, déjà sous maîtrise d’ouvrage de Monsieur [W] [H].
De nouveaux désordres sont apparus.
La commune de [Localité 6] a fait l’objet d’un arrêté, prononcé le 25 juillet 2017, portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016.
Monsieur [W] [H] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la compagnie d’assurance LYBERNET ASSURANCES, devenue CARMA, laquelle a refusé de servir ses garanties le 23 octobre 2018.
Aux termes d’un acte de vente en date du 26 janvier 2018, Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [I] épouse [R] ont fait l’acquisition de la maison de Monsieur [W] [H].
Le 10 septembre 2019, du fait de l’aggravation des désordres, Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [I] épouse [R] ont déclaré le sinistre à leur assureur la SA BPCE ASSURANCES, lequel a refusé de servir ses garanties suivant courrier en date du 11 octobre 2019
Après cette déclaration et la réponse de l’assureur, la commune de [Localité 6] a fait l’objet d’un nouvel arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en date du 29 avril 2020, pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2019.
Déclaré de nouveau après la publication de l’arrêté, le sinistre n’a pas été pris en charge par la SA BPCE ASSURANCES.
Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [I] épouse [R] ont fait dresser un procès-verbal de constat des désordres le 9 novembre 2021 et, suivant exploits d’huissier des 8, 9 et 15 décembre 2021, Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [I] épouse [R] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [W] [H], la SA CARMA, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SA BPCE ASSURANCES aux fins principales de désignation d’un expert sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil et L.125-1 du code des assurances.
Par ordonnance du 23 avril 2022 (RG 22/00211, minute 2022/92), le juge des référés du présent tribunal a notamment débouté Monsieur [W] [H], la SA CARME et la SA BPCE ASSURANCES de leurs demandes de mise hors de cause et ordonné une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties en désignant à cette fin Monsieur [L] [B] en qualité d’expert.
Par exploits des 27 octobre et 22 novembre 2022 (instance enrôlée sous le numéro RG 22/07511), Monsieur [W] [H] a fait assigner devant la présente juridiction la SARL NOVATEK FRANCE et la société NOVATEK SRL aux fins principales de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours et, parallèlement, les époux [R] ont fait assigner aux mêmes fins, par exploits des 25 et 28 novembre 2022 (instance enrôlée sous le numéro RG 22/07990), la SARL NOVATEK FRANCE ainsi que leur voisine mitoyenne Madame [N] [U] et son assureur la compagnie MAIF.
Après jonction des instances et par ordonnance du 12 avril 2023 (RG 22/07511, minute 2023/121), le juge des référés de la présente juridiction a débouté les époux [R] de leur demande à l’égard de Madame [U] et de la compagnie MAIF et a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés NOVATEK FRANCE et NOVATEK SRL.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2023 rendue à la demande de la compagnie CARMA, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par exploits de commissaire de justice des 27, 28 mai et 5 juin 2025, Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [I] épouse [R] ont fait assigner devant la présente juridiction Madame [N] [U], son assureur la compagnie MAIF et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE aux fins principales de leur voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 23 avril 2022.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, complétant leurs précédentes écritures et soutenues à l’audience du 1er octobre 2025, Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [I] épouse [R] sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DECLARER les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [B] par ordonnance de référé prononcée le 23 avril 2022 (R.G. 22/00211 – minute 2022/92), communes et opposables à Madame [N] [U] ainsi qu’à son assureur la MAIF, ainsi qu’à la société XL INSURANCE COMPANY, et ce à la demande de Monsieur [G] [R] et de Madame [Z] [R], ladite procédure étant interruptive de prescription ;
CONDAMNER Madame [U], son assureur MAIF et la compagnie XL INSURANCE au paiement chacun d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVER les dépens.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 1er octobre 2025, Madame [N] [U] et la société d’assurance mutuelle MAIF sollicitent, au visa des articles 145 et 488 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DECLARER irrecevables les demandes des époux [R] ;
A titre subsidiaire, si Madame la présidente venait à déclarer recevable la nouvelle demande d’ordonnance commune des époux [R], DEBOUTER les époux [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
En tout état de cause, les CONDAMNER solidairement à leur payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 1er octobre 2025, la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE sollicite de :
Juger irrecevable la demande formulée par les époux [R] à son encontre, et ce à raison de l’absence d’une déclaration de sinistre préalable, et par prescription de l’article L.114-1 du code des assurances et de l’article 1792-4-1 du code civil ;
Condamner in solidum Monsieur et Madame [R] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes principales
Sur les demandes principales de mise en cause aux opérations d’expertise judiciaire, l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. En outre, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
Madame [U] et la compagnie MAIF fondent leur fin de non-recevoir sur l’article 488 du code de procédure civile, aux termes duquel « l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. »
Elles prétendent qu’aucune circonstance nouvelle n’est en l’espèce démontrée par les requérants par rapport à l’ordonnance de référé rendue le 12 avril 2023 ayant rejeté les mêmes demandes.
Subsidiairement, elles soulignent l’absence de motif légitime à leur égard puisque les causes des désordres sur le fonds [U] ne sont pas d’ordre structurel et que ceux subis par les époux [R] sont devenus structurels par la mauvaise intervention de la société ayant réalisé les injections de résine suite à de mauvaise préconisations de l’expert de l’assureur.
Les époux [R] rétorquent qu’il est anticipé sur les demandes pouvant être ultérieurement présentées contre les défenderesses alors que les opérations d’expertise n’ont pas déterminé l’origine des désordres, que l’étude de sol réalisée à la demande de la compagnie MAIF ne saurait exclure une origine commune des désordres entre les deux fonds et que cette étude n’a pas été effectuée au contradictoire des parties à l’expertise judiciaire. Ils observent que l’expert judiciaire préconise une reprise de l’intégralité des fondations incluant à la fois la partie bâtie par les époux [R] et celle de Madame [U].
Ils allèguent de circonstances nouvelles de nature à remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 12 avril 2023, par les investigations géotechniques menées en 2024 dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire qui amènent l’expert à envisager la nécessité de renforcer les deux parties du bâti appartenant aux époux [R] comme à Madame [U].
Les requérants fournissent donc aux débats un nouvel élément par rapport à l’ordonnance du 12 avril 2023 par le compte-rendu d’expertise judiciaire déposé le 27 février 2025 par Monsieur [B], qui intègre le rapport d’étude géotechnique G2 de la société 2GI CONSULTANT du 19 février 2025. Il en résulte notamment, au titre des solutions réparatoires, que les travaux de renforcement doivent être étendus à l’ensemble des deux parties de la villa (appartenant d’une part aux époux [R], d’autre part à Madame [U]), qui ne font qu’une entité structurelle.
Il s’ensuit que ces circonstances nouvelles rendent recevable l’introduction de la même demande des époux [R] contre Madame [U] et son assureur la compagnie MAIF, aucune cause d’irrecevabilité à raison de l’autorité de la chose jugée ne pouvant être opposée. La fin de non-recevoir de ce chef sera rejetée.
De plus, les dernières études géotechniques confirment a minima une solution réparatoire à envisager globalement sur le fonds [U] comme sur le fonds [R].
Dès lors, il est justifié d’un motif légitime pour la mise en cause de Madame [U] et de son assureur afin d’envisager les solutions réparatoires de manière globale. A l’inverse, l’opposition des défenderesses pourrait faire naître un litige potentiel entre les parties, y compris dans la pérennité des solutions réparatoires adoptées par l’assureur de Madame [U], si bien que les conditions de l’article 145 précité se trouvent réunies.
S’agissant de la demande à l’égard de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, cette dernière soutient l’irrecevabilité de l’action à défaut de déclaration de sinistre, laquelle aurait dû être adressée même en cas d’aggravation des premiers désordres.
En second lieu, elle soutient l’irrecevabilité de l’action des époux [R] à raison de la prescription par application des articles L.114-1 du code des assurances, les désordres étant connus des requérants depuis plus de deux ans à la date de l’introduction de l’instance en référé en 2021, comme de l’article 1792-4-1 du code civil puisque la réception des travaux date de 1998. Elle ajoute qu’en l’absence de déclaration de sinistre postérieurement au 30 janvier 2008, les époux [R] ne peuvent pas agir sur le fondement contractuel.
Les époux [R] sollicitent d’interrompre la prescription à leur bénéfice à l’égard de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, déjà mise en cause par une autre partie dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire. Ils soutiennent que cette dernière est mise en cause à raison de l’inefficacité des travaux de reprise, fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Ils en concluent que la prescription quinquennale s’applique en l’espèce, qu’une déclaration de sinistre a bien été réalisée le 30 janvier 2008 ayant occasionné les travaux en litige, et que seul le premier compte-rendu d’expertise en date du 14 décembre 2022 les a mis en mesure d’agir sur ce fondement.
En l’espèce, le seul fondement juridique pertinent à l’action des requérants est celui de la responsabilité contractuelle à raison de l’inefficacité potentielle des travaux de reprise accomplis par l’assureur dommages-ouvrage suite à la déclaration de sinistre du 30 janvier 2008.
En effet, toute autre action serait d’évidence forclose ou prescrite.
Il ne peut davantage être prétendu à une absence de déclaration de sinistre.
L’action de l’assureur contre l’assuré, dès lors qu’elle dérive du contrat d’assurance, est enfermée dans le délai biennal prévu à l’article L.114-1 du code des assurances. Le point de départ du délai est par principe au jour de l’événement qui y donne naissance.
Aussi, l’article 2224 du code civil ne peut en l’espèce être appliqué, nonobstant la seule décision contraire d’un tribunal judiciaire versée aux débats par les requérants.
Les époux [R] prétendent avoir été en mesure d’agir contre l’assureur dommages-ouvrage à raison de l’inefficacité des travaux de reprise à compter du 14 décembre 2022.
Dès lors, l’action entreprise plus de deux années après cette date est manifestement irrecevable à raison de la prescription acquise.
La compagnie XL INSURANCE COMPANY SE soutient ainsi à raison que toute action des époux [R] contre elle est manifestement prescrite ou forclose, en tout cas vouée à l’échec par son irrecevabilité.
Les époux [R] seront déclarées irrecevables en leur action à la présente instance à l’égard de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE.
Sur les demandes accessoires
Les époux [R], partie partiellement perdante et ayant intérêt à la présente instance, seront condamnés solidairement, par application de l’article 220 du code civil, aux dépens de l’instance de référé. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [I] épouse [R] irrecevables en leur action à la présente instance à l’égard de la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE.
REJETONS la fin de non-recevoir présentée par Madame [N] [U] et à la société d’assurance mutuelle MAIF et DECLARONS Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [I] épouse [R] recevables en leur action contre elles à la présente instance.
DECLARONS commune et opposable à Madame [N] [U] et à la société d’assurance mutuelle MAIF l’ordonnance rendue par le juge des référés de la présente juridiction le 23 avril 2022 (RG 22/00211, minute 2022/92) ayant ordonné une expertise judiciaire.
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Madame [N] [U] et de la société d’assurance mutuelle MAIF.
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [I] épouse [R] aux dépens de l’instance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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