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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 4 nov. 2025, n° 25/02063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04265 du 04 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/02063 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NR7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Mme [P] [D] (Chargée d’Etudes juridiques) munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEUR
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : SECRET Yoann
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Le directeur de la [7] a décerné le 25 avril 2025 une contrainte d’un montant de 103 427,87 € à l’encontre de [R] [T], au titre du recouvrement des arrérages de l’allocation supplémentaire versées à [B] [S] (décédée) pour la période du 1er août 1998 au 31 mars 2019.
Par lettre expédiée le 15 mai 2025, [R] [T] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée à l’audience de fond du 04 Novembre 2025.
[R] [T] a déclaré, à la barre, se désister de son opposition et acquiescer à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l’organisme de recouvrement.
Conformément à l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant de 103 427,87 €.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la renonciation à son opposition et l’acquiescement de [R] [T] à la créance de la [7] résultant de la contrainte du 25 avril 2025 au titre du recouvrement des arrérages de l’allocation supplémentaire versées à [B] [S] pour lapériode du 1er août 1998 au 31 mars 2019 ;
CONDAMNE [R] [T] à payer à la [7] la somme
de 103 427,87 € au titre de ladite contrainte ;
CONDAMNE [R] [T] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte ;
RAPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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