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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 15 déc. 2025, n° 24/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM de MEURTHE ET MOSELLE, Compagnie d'assurances MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 24/00914 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DYOT
MINUTE N° : 2025/711
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [S] [L],
demeurant 26 rue Frère Mach – 66300 THUIR,
représentée par Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Antoine CHAMBOLLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurances MACIF,
demeurant 1 rue Jacues Vandier – 79000 NIORT,
représentée par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
CPAM de MEURTHE ET MOSELLE,
demeurant 9 Boulevard Joffre – 54000 NANCY,
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 06 Octobre 2025
Président : Ombline PARRY
Assesseurs : David RIOU (juge rapporteur), Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 15 Décembre 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Ombline PARRY
Greffier : Sévrine SANCHES
***************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mars 1998, Madame [S] [L], alors âgée de 14 ans, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère du véhicule.
Madame [S] [L] a été éjectée de la voiture et les lésions initiales ont été un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un traumatisme cervical et dorsal sans fracture, une contusion pulmonaire droite sans épanchement associé et une fracture basi-cervicale du col du fémur gauche.
A la suite de cet accident, Madame [S] [L] a été hospitalisée au CHU de Nancy du 8 mars 1998 au 19 mars 1998 et a séjourné au centre de réadaptation de Thionville du 19 mars 1998 au 27 mars 1998.
La fracture fémorale a été ostéosynthésée par vis et le matériel a été enlevé le 25 février 1999.
Une expertise a été réalisée par le docteur [E] [J] le 12 janvier 1999 et la date de consolidation a été fixée au jour de l’expertise.
A la suite de l’apparition de douleurs au niveau de la hanche gauche et ainsi de l’aggravation de son état de santé, Madame [S] [L] a sollicité la réouverture de son dossier d’indemnisation et une expertise amiable contradictoire a été diligentée par les docteurs [M] [H] et [X] [W] les 21 janvier 2022 et 16 janvier 2023. Ce rapport a fixé la date de consolidation définitive au 1er décembre 2022.
Les parties ne s’étant pas accordées sur l’évaluation des différents préjudices, Madame [S] [L] a, par actes d’huissier signifiés les 11 et 18 juin 2024, assigné la société d’assurance à forme mutuelle MACIF, immatriculée au RCS sous le numéro 781 452 511 et la CPAM de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE, auquel elle demande, dans le dernier état de ses conclusions notifiées via le RPVA, le 31 janvier 2025, au visa des articles 1343-2 du code civil et L211-13 du code des assurances, de :
— dire et juger que son état de santé s’est aggravé à la date du 6 juillet 2020 ;
— condamner la MACIF à indemniser des préjudices comme suit :
34,50 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
7 666,60 € au titre des frais divers ;
1 518 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ;
6 484,53 € au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
216 631,25 € au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
75 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
8 780,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
8 000 € au titre des souffrances endurées ;
2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
34 185 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
1 500 € au titre du préjudice esthétique définitif ;
10 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
soit une somme totale de 371 800, 68 € ;
— dire que l’offre présentée par la société d’assurance mutuelle à forme mutuelle MACIF a été faite hors délai, était incomplète et insuffisante de sorte qu’elle équivaut à un défaut d’offre ;
— dire que le montant de l’ensemble des indemnités allouées produira intérêts de plein droit au double taux d’intérêt légal à compter du 16 mai 2023 jusqu’à la date du jugement à intervenir et ce, avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la MACIF à lui verser une indemnité d’un montant de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MACIF aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées via le RPVA le 7 mai 2025, la MACIF demande au tribunal judiciaire de Thionville, au visa de l’article L211-9 du code des assurances, de :
— dire que l’état de santé de la demanderesse s’est aggravé à la date du 6 juillet 2020 ;
— fixer l’indemnisation des préjudices de la demanderesse comme suit :
dépenses de santé actuelles : 34,50 € ;
frais divers : 4 595,60 € ;
tierce personne : 1 104 € ;
perte de gains professionnels actuels : 1 230,12 € ;
dépenses de santé futures : 23 092,31 €
incidence professionnelle : 30 000 €
déficit fonctionnel temporaire : 8 780,80 €
souffrances endurées : 8 000 €
préjudice esthétique temporaire : 500 €
déficit fonctionnel permanent : 27 170 €
préjudice esthétique définitif : 500 €
soit un total de 105 007,33 €
— débouter la demanderesse de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
— débouter la demanderesse de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et, à titre subsidiaire, si le préjudice de perte de gains professionnels futurs devait être reconnu, fixer la somme due à la demanderesse à 84 422,41 € ;
— dire que l’indemnisation des préjudices patrimoniaux permanents s’effectuera sous forme de rente et à titre subsidiaire, dire que si une indemnisation en capital devait être retenue, il sera fait application du barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV) ;
— dire que l’offre d’indemnisation a été réalisée dans les délais légaux et était complète ;
— débouter la demanderesse de ses autres demandes ;
— condamner la demanderesse à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la demanderesse aux dépens.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle a été attraite à l’instance afin que le jugement puisse lui être déclaré opposable. Seule la MACIF a constitué avocat. La CPAM régulièrement assignée n’a pas contitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que la consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, soit la date de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques. Autrement dit, la date de consolidation constitue le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et à partir duquel il est possible d’apprécier le degré d’incapacité permanente constituant un préjudice définitif.
Aux termes des expertises des 21 janvier 2022 et 16 janvier 2023, les médecins experts ont fixé la date de consolidation de Madame [S] [L] au 1er décembre 2022 et conclu à l’existence, à la date du 6 juillet 2020, d’une aggravation en lien avec l’accident survenu le 8 mars 1998, caractérisée par des séquelles sur le plan orthopédique et psychologique.
Les différents préjudices sont évalués par les experts comme suit :
— périodes de gênes temporaires :
* partielle de 25% du 06/07/2020 au 06/12/2020, en raison des douleurs invalidantes de la hanche gauche ;
* totale du 07/12/2020 au 9/12/2020 pour l’hospitalisation en service de chirurgie ;
* partielle de 50% du 10/12/2020 au 25/12/2020 pour les soins post-opératoires, la mise en décharge par l’utilisation de deux cannes anglaises ;
* partielle de 25% du 26/12/2020 au 31/01/2020 pour la poursuite des soins, l’utilisation d’une canne anglaise ;
* partielle de l’ordre de 15% pour la persistance des gênes douloureuses au niveau de la hanche gauche et la décompensation sur le plan psychologique, nécessitant un suivi régulier spécialisé et un traitement psychotrope jusqu’au 01/12/2022 ;
— des souffrances endurées évaluées à 3,5/7 pour l’hospitalisation, l’intervention chirurgicale, la décompensation sur le plan psychologique nécessitant un suivi spécialisé, les séances de kinésithérapie et les soins ;
— s’agissant du préjudice professionnel, les experts notent que Madame [L] était sans emploi au moment des faits, indiquant que l’arrêt de travail a été iniatialement été établi pour les suites de la prothèse de hanche juqu’au 16 mars 2021 et qu’au-delà, il est sans rapport avec la décompensation sur le plan psychologique ;
— un préjudice esthétique temporaire présent pendant l’utilisation de deux cannes pendant la période de G.T.P à 50% du 10 décembre 2020 au 25 décembre 2020, puis d’une canne pendant la période de G.T.P du 26 décembre 2020 au 31 janvier 2021.
— l’AIPP en aggravation de 13% pour la persistance des séquelles sur le plan orthopédique et psychologique ;
— un préjudice esthétique définitif de 1/7 pour la persistance d’une cicatrice chirurgicale de pose de prothèse de hanche, de bonne qualité ;
— un retentissement professionnel : l’état de santé de Madame [L] ne lui permettant pas de reprendre une activité professionnelle, l’Allocation Adulte Handicapé lui ayant été octroyée ;
— l’absence de préjudice d’agrément relevant une absence de contre-indication à la reprise des activités de loisirs antérieures notamment sportives, ajoutant qu’elles n’ont pas été reprises par la demanderesse par “manque d’envie” ;
— l’intervention d’une tierce personne : il est retenu une aide de l’entourage familial pour la toilette, l’habillage, les travaux ménagers et les déplacements évaluée à 2 heures par jour pendant la période de mise en décharge du membre inférieur par l’utilisation de deux cannes, soit du 10 décembre 2020 au 25 décembre 2020. Il est par ailleurs retenu une aide d’une heure par jour pour la réalisation de travaux ménagers et les déplacements du 26 décembre 2020 au 31 janvier 2020 ;
— frais futurs : les consultations de psychiatrie et le renouvellement du traitement psychotrope est imputable à l’aggravation.
Ces conclusions reposant sur un examen complet de la victime, contre lesquelles aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue, constituent une base d’évaluation satisfaisante du préjudice corporel subi par Madame [L].
Au vu des pièces justificatives, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer comme suit le préjudice subi par Madame [L].
Sur la demande principale d’evaluation des préjudices
I. Les préjudices patrimoniaux de Madame [S] [L]
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de consolidation.
Il résulte du document intitulé “notification définitive des débours” daté du 9 novembre 2023, que la CPAM de Meurthe-et-Moselle a fixé sa créance définitive en aggravation à la somme de 36 505,06€, comprenant notamment une franchise de 34,50 €.
La MACIF, ne s’opposant pas à la demande, sera donc condamnée au remboursement de cette somme de 34,50 € au profit de Madame [S] [L].
Sur les frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
Il convient de rappeler que les frais divers sont indemnisés sur justificatif de la dépense engagée.
Madame [S] [L] sollicite la condamnation de la MACIF à lui verser la somme de 2154,60 au titre de ses frais de déplacement.
S’agissant de ces frais de déplacement, Madame [L] produit un récapitulatif des distances parcourues, ne justifiant aucunement avoir exposé des dépenses pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux, ne produisant par ailleurs aucun justificatif des sommes sollicitées au titre des frais de péage.
Dès lors, il y a lieu de retenir l’offre de la MAIF et ainsi de lui octroyer la somme de 940,20 € au titre des frais kilométriques, outre la somme de 255,40 € au titre des frais de péage.
S’agissant du remboursement des frais de médecin conseil, il convient de rappeler que ce poste concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant.
A ce titre, la demanderesse sollicite la somme de 4 512 € et verse aux débats trois notes d’honoraires émises par le cabinet AEXEVI du docteur [W] ,n°EP2021/565 d’un montant TTC de 1 656 €, n°EP2022/066 d’un montant TTC de 1 656 € et n°EP2023/030 d’un montant TTC de 1 200 €.
La MACIF s’oppose à cette demande et offre de verser un montant de 2 400 €, relevant un coût disproportionné au regard des tarifs habituellement pratiqués.
Au regard de l’ensemble de ces justificatifs, la demanderesse n’ayant pas à supporter une éventuelle facturation supérieure au prix pratiqué habituellement par d’autres praticiens, la MACIF sera condamnée au paiement de la somme de 4 512 € au titre du remboursement des frais de médecin conseil.
S’agissant du remboursement des frais exposés au titre du bilan neuropsychologique, la demanderesse produit une facture n°492 du 25 octobre 2021 émise par Madame [D] [R] d’un montant de 1 000 €.
La MACIF sera par ailleurs condamnée au remboursement de cette somme, qu’elle offre de verser.
Ainsi, la MACIF sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 6 707,60 € de ce chef.
Sur l’assistance à tierce personne
Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Dans son rapport, l’expert a retenu une aide de l’entourage familial pour la toilette, l’habillage, les travaux ménagers et les déplacements évalués à deux heures par jour pendant la période de mise en décharge du membre inférieur par l’utilisation de deux cannes, soit du 10 décembre 2020 au 25 décembre 2020. Il est par ailleurs retenu une aide d’une heure par jour pour la réalisation de travaux ménagers et les déplacements du 26 décembre 2020 au 31 janvier 2020.
Il est constant que l’indemnisation est octroyée en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale. Il est également constant que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. Ainsi, il n’est pas possible d’imposer la nécessité de recourir à une personne étrangère de la famille, ni subordonner l’indemnité à la production de justificatifs.
Madame [S] [L] sollicite que soit appliqué un taux horaire de 22 €. Si la nécessité d’une présence auprès de cette dernière n’est pas contestée dans principe, ni dans son étendue, un désaccord subsiste s’agissant du taux horaire à retenir.
Selon le référentiel d’indemnisation des cours d’appel, cette assistance est en effet indemnisée sur la base d’un taux horaire moyen de 16 € à 25 € en fonction du besoin,de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Au regard de la nature de l’aide et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 22 €. Madame [S] [L] ayant bénéficié de cette assistance par tierce personne durant 69 heures soit 2 heures par jour pendant 16 jours et une heure par jour pendant 37 jours, elle est fondée à prétendre à une indemnisation de 1 518 €.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
La perte de gains pendant l’incapacité correspond aux salaires et compléments de salaires qui auraient dû être perçus durant l’incapacité retenue par l’expert.
Ce préjudice est en principe égal à la perte de revenu net pour la victime, hors incidence fiscale.
L’évaluation est habituellement faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, le calcul s’établissant sur la base de la dernière déclaration.
Le revenu de référence à prendre en considération est celui que la victime percevait au moment du fait dommageable (civ 2ème, 21 mars 2024, 22-21.101).
Il convient de rappeler que la date de consolidation a été fixée au 1er décembre 2022.
Madame [S] [L] indique avoir été sans emploi en 2018 et 2019, puis s’être insérée professionnellement dans le cadre de contrats d’intérim en 2020.
Il s’évince des conclusions expertales que dans les suites de l’opération, le chirurgien a prescrit des arrêts de travail du 7 décembre 2020 au 16 mars 2021. Il est noté que six arrêts de travail sont versés, dont cinq sont illisibles, le dernier mentionnant une prolongation d’arrêt du 29 avril 2021 au 30 juin 2021 (volets employeurs ne mentionnant pas le diagnostic). Puis un arrêt de travail a été renouvelé le 11 juin 2021, puis du 5 novembre 2021 au 6 décembre 2021 (volet employeur ne mentionnant pas le diagnostic). Les experts ajoutent que le dernier arrêt de travail daté du 3 décembre 2021 a été prolongé jusqu’au 31 janvier 2022, puis qu’ensuite les arrêts sont régulièrement renouvelés par un médecin généraliste jusqu’au 30 novembre 2022.
Ils concluent que l’arrêt de travail imputable va jusqu’à la consolidation, précisant qu’il a été initialement établi pour les suites de la prothèse de hanche jusqu’au 16 mars 2021 et qu’au-delà il est en rapport avec la décompensation sur le plan psychologique.
Madame [S] [L] verse son avis d’impôt sur les revenus de 2020 (avis d’impôt établi en 2021), faisant état d’un revenu déclaré de 3 211 € pour l’année 2020.
Madame [S] [L] sollicite une somme de 7 005,81 € correspondant selon elle à une perte de gains professionnels entre le 7 décembre 2020, date de l’aggravation d’un point de vue professionnel, et le 1er décembre 2022, date de sa consolidation en aggravation.
Si la MACIF ne conteste pas la période retenue par la demanderesse, elle s’oppose néanmoins au quantum réclamé, faisant valoir que cette dernière a connu une instabilité professionnelle significative durant deux années (2018 et 2019) avant de retrouver un emploi en intérim, s”interrogeant ainsi sur sa capacité à maintenir une activité professionnelle stable. Elle ajoute que le montant retenu pour l’année 2020 soit 3 211 € repose sur un emploi temporaire et n’est pas représentatif d’une situation d’emploi stable et continue. Elle sollicite un calcul tenant compte des revenus des trois dernières années (2018, 2019 et 2020). Elle propose de retenir un calcul avec une réduction de la période de référence à 50% (soit 3 502,90 €/2 = 1 751,45 € soit 145,95 € par mois) et d’ajuster la période d’indemnisation à 12 mois (soit 145,95 €X12 = 1 7 51,40 €), déduisant les indemnités journalières d’un montant de 521,28 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la période à prendre en considération pour procéder au calcul du revenu de référence étant celle du fait dommageable, la seule supposition d’une incapacité à maintenir une activité professionnelle stable au regard de l’absence d’emploi en 2018 et 2019, ne justifiant pas de procéder à une réduction de moitié du revenu et de la période de référence, ce taux de 50% n’étant justifié par aucun élément objectif, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [S] [L] et de lui allouer la somme de 6 484,53 € de ce chef ((3 211/11)X12)X2 – 521,28 € (indemnités journalières).
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur la demande d’indemnisation des préjudices patrimoniaux permanents sous forme de capital et le barème à appliquer
La demanderesse formule, à titre liminaire, une demande tendant à l’indemnisation des préjudices futurs sous la forme d’un capital, avec application du barème de capitalisation des intérêts de la Gazette du Palais 2022 au taux -1%. La société MACIF sollicite quant à elle une indemnisation, sous la fome d’une rente, s’opposant par ailleurs à l’application du barème de capitalisation des intérêts de la Gazette du Palais 2022 au taux -1%. Elle demande à ce titre qu’il soit fait application du barème BCRIV 2023.
Il appartient au juge du fond, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, de choisir le monde de réparation du dommage, sous forme de rente ou de capital.
Il y a lieu d’indiquer que la réparation en capital présente le double avantage pour la victime de disposer d’un capital qu’elle peut librement investir ou placer pour en tirer les revenus qui lui sont nécessaires, et pour l’organisme payeur, de clôturer son dossier et d’apurer ses comptes.
Aucun élément en l’espèce ne vient justifier que soit écarté le choix de la victime de recevoir l’intégralité de l’indemnisation qui lui est due sous forme de capital, la débitrice ne pouvant fixer unilatéralement les modalités d’exécution de ses obligations.
En conséquence, le tribunal retient le versement de l’indemnisation des postes patrimoniaux permanents sous forme de capital.
S’agissant du barème de capitalisation à appliquer, il convient de rappeler que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge du fond, tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, applique le barème de capitalisation qui apparaît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur. Par ailleurs, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
Il est constant que le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais donne le prix à l’euro de rente à un âge déterminé en utilisant les deux variables suivantes : le taux d’intérêt, qui prend en compte l’inflation, laquelle est compensée par le biais de l’indexation de la rente, et l’espérance de vie pour chaque âge, donnée par les tables de mortalité publiée tous les deux ans par l’INSEE.
Dans leur version de 2022, les barèmes de capitalisation sont fondés sur une espérance de vie selon les tables de mortalité 2017-2019 et proposent, l’un un taux d’intérêt (corrigé de l’inflation) à 0% et l’autre à – 1%.
Le BCRIV 2023 proposé par la MACIF est basé quant à lui sur des tables de mortalité INSEE de 2016 – 2018 et sur des données économiques de l’année 2020.
Pour évaluer ce préjudice, le tribunal fera référence au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, avec application du taux d’actualisation négatif, de -1% pour tenir compte de la situation économique nationale actuelle et notamment de l’inflation.
Sur les dépenses de santé futures
Ce poste de préjudice est constitué des débours du tiers payeurs, aucune indemnisation complémentaire ne pouvant être octroyée à la victime.
La demanderesse sollicite de fixer la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle à la somme de 24 307,88 € au titre des dépenses de santé futures, montant incluant les sommes dues au titre des soins post-consolidation.
Elle verse aux débats la créance définitive présentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle.
La MACIF fait valoir que le montant indiqué par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle s’élève à la somme de 23 092,31 €.
Il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la créance à la somme de 24 307,88€ comprennant les soins post-consolidation à savoir les frais médicaux (consultations d’un psychiatre de 307 € ) et les frais pharmaceutiques (prescription psychiatre de 908,57 €).
Sur la perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs visent à compenser une perte ou une diminution des revenus professionnels de toute nature lorsque cette perte résulte de l’incapacité de la victime à poursuivre son activité professionnelle de manière habituelle ou à un niveau de revenus équivalent. La perte de gains professionnels futurs doit-être appréciée de façon individualisée , au regard du parcours de la victime, de son âge, de ses compétences et du marché de l’emploi.
Il convient de caratériser une perte de chance réelle de réinsertion et l’absence de possibilité concrète de retrouver un poste adapté à ses compétences et à ses séquelles.
Il y a donc lieu de rechercher concrètement si la victime est définitivement empêchée d’exercer une quelconque activité rémunérée, en tenant compte notamment de l’âge, des qualifications, de la nature du handicap et du bassin d’emploi et ainsi opérer une analyse in concreto de l’employabilité de la victime.
L’attribution d’une pension d’invalidité au sens de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale, par un organisme de sécurité sociale, ne caratérise pas, à elle-seule l’impossibilité de retrouver un emploi, justifiant l’indemnisation de la perte totale des gains professionnels futurs (civ 2ème, 3 avril 2025, n°23-19.227).
Les médecins experts relèvent que l’état de santé de Madame [L] ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle, précisant qu’elle bénéficie de l’Allocation Adulte Handicapé.
Madame [S] [L] fait état de son parcours professionnel chaotique depuis son accident du fait de séquelles orthopédiques et neurocognitives. Elle explique qu’elle a néanmoins toujours travaillé par le biais d’agences d’intérim, ou dans le cadre d’emplois saisonniers.
Elle indique que les médecins conseils ont considéré que son état de santé ne lui permet pas de travailler et explique que les séquelles orthopédiques associées à une dysphorie séquellaire sous traitement médicamenteux, ainsi que les séquelles neurocognitives, l’empêchent de reprendre un emploi, lui occasionnant un préjudice professionnel. La demanderesse ajoute qu’elle présente un déficit majeur sur le plan attentionnel. Par ailleurs, elle fait état d’une difficulté de traitement des informations sur un temps très court et de contrôle du flux d’informations, ayant des conséquences sur la poursuite de ses activités. Elle indique qu’elle rencontre également une lenteur dans le traitement des informations.Elle sollicite de ce chef que lui soit allouée la somme de 216 631,25 €.
La MACIF sollicite, à titre principal, que la demanderesse soit déboutée de cette demande, considérant l’existence d’une difficulté à déterminer une perte de gains significative, au regard de revenus antérieurs qui sont, selon elle, instables et variables. Elle soulève des incohérences des certificats de travail produits, et notamment l’illisibilité de cinq d’entre eux, outre l’absence de motifs médicaux ne permettant pas de justifier de cette incapacité prolongée. Elle demande, à titre subsidiaire, d’appliquer le barème BCRIV 2023 et ainsi de fixer l’indemnisation à la somme de 84 422,41 €. Elle fait valoir que le parcours professionnel de la demanderesse a été caractérisée par une instabilité et des interruptions fréquentes, ce qui exclut toute possibilité de prétendre à des revenus futurs exceptionnels ou exhorbitants. Elle ajoute que Madame [L] ne peut obtenir une indemnisation disproportionnée par rapport à la réalité de son parcours.
En l’espèce, s’il est constant que les médecins experts relèvent que l’état de santé de Madame [L] ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle, ce seul élément couplé au bénéfice de l’Allocation Adulte Handicapé, ne sont pas suffisants à déterminer une éventuelle employabilité de la demanderesse, qui n’apporte aucun élément, ni aucune explication s’agissant de son parcours de vie professionnelle, ne justifiant pas de ses expériences professionnelles passées alors même qu’elle est âgée de 43 ans. Si la demanderesse indique simplement avoir toujours travaillé en intérim ou dans le cadre d’emplois saisonniers, elle ne précise ni le secteur d’activité dans lequel elle a exercé, ni les périodes d’activité et les rémunérations qu’elle aurait perçues. Par ailleurs, Madame [L] n’informe pas le tribunal de ses éventuelles qualifications ou compétences qu’elle aurait acquises par le biais de formations scolaires ou professionnelles.
Dès lors, au regard de l’absence d’élément, à l’exception d’un seul avis d’impôt 2021 sur les revenus de 2020, dont l’analyse permet simplement de retenir que Madame a déclaré avoir perçu en 2020 un revenu annuel de 3 211 €, le tribunal ne dispose pas des informations suffisantes nécessaires à démontrer que Madame [S] [L] est définitivement empêchée de travailler dans l’ensemble des secteurs d’activités et ainsi de définir in concreto son employabilité. Egalement, dès lors que le tribunal n’est pas en mesure de chiffrer concrètement les revenus moyens perçus par la demanderesse au cours des dernières années, aucune perte ne peut être sérieusement et objectivement évaluée.
Dès lors, Madame [S] [L] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
L’existence d’un préjudice distinct de la perte de gains professionnels futurs et du déficit professionnel permanent, découlant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail, indemnisable au titre de l’incidence professionnelle a été confirmée par la cour de cassation (crim, 18 octobre 2022, n°21-86.346).
La demanderesse sollicite que lui soit allouée une somme de 75 000 € relevant son impossibilité à reprendre une activité professionnelle et ainsi son exclusion du monde du travail.
La MACIF s’oppose à cette demande et offre une somme de 30 000 € rappelant l’instabilité de son parcours professionnel, ne justifiant, selon elle, pas de stabilité de revenus ou d’intégration durable dans un secteur d’activité spécifique.
En l’espèce, les médecins experts concluent que l’état de santé de la demanderesse ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle, celle-ci percevant l’Allocation Adulte Handicapé en reconnaissance de son état par la MDPH depuis le 1er juin 2022.
Si effectivement, les médecins experts font état d’une incapacité de Madame [L] à reprendre une activité professionnelle, démontrant une exclusion certaine de certains secteurs d’activité, à l’origine d’une perte de chance sur le plan professionnel, engendrant nécessairement une souffrance psychologique, en lien par ailleurs avec des périodes de désoeuvrement caractérisées par les nombreux arrêts de travail dont elle a bénéficié, il n’en demeure pas moins, qu’à l’instar de sa demande pour perte de gains professionnels futurs, la demanderesse, n’apporte aucun élément, ni explication permettant de connaître son parcours scolaire et son niveau d’étude. Par ailleurs, alors même qu’elle est âgée de 43 ans, Madame [L] ne précise aucunement les éventuels emplois qu’elle aurait exercés durant toutes ces années, ne permettant pas d’identifier un secteur d’activité en particulier, pas plus que la nature de ses expériences professionnelles, seul un avis d’impôt sur les revenus de 2020, établi en 2021, faisant état d’un revenu déclaré de 3 211 € pour l’année 2020 étant produit.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de lui allouer la somme offerte par la MACIF d’un montant de 30 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux de Madame [S] [L]
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à sa consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas total.
Selon le référentiel d’indemnisation des cours d’appel,ce préjudice est indemnisé entre 25 et 33 € par jour.
A ce titre, l’expert identifie une gêne temporaire totale du 7 décembre 2020 au 9 décembre 2020 (3 jours), en raison de l’hospitalisation de Madame [L] en service de chirurgie, puis une gêne temporaire partielle de :
* 25% du 6 juillet 2020 au 6 décembre 2020 (soit 154 jours) en raison de douleurs invalidantes de la jambe gauche
* 50% du 10 décembre 2020 au 25 décembre 2020 (16 jours) pour les soins post-opératoires, la mise en décharge par l’utilisation de deux cannes anglaises ;
* 25% du 26 décembre 2020 au 31 janvier 2020 (37 jours) pour la poursuite des soins, l’utilisation d’une canne anglaise ;
* 15% pour la persistance des gênes douloureuses au niveau de la hanche gauche et la décompensation sur le plan psychologique, nécessitant un suivi régulier spécialisé et un traitement psychotrope jusqu’au 01/12/2022 (1699 jours).
En l’espèce, il y a lieu, au regard de l’état de santé de la demanderesse, de retenir, pour une gêne temporaire totale, une indemnisation journalière à hauteur de 28 €. A raison d’une indemnisation à hauteur de 28 € par jour, sur une période de trois jours, le montant de l’indemnisation s’élève à la somme de 84 €.
Pour une gêne temporaire de 50%, la somme de 14 € sera retenue. A raison d’une indemnisation à hauteur de 14 € par jour, sur une période de 16 jours, le montant de l’indemnisation s’élève à 224 €.
Pour une gêne temporaire de 25%, la somme de 7 € sera retenue. A raison d’une indemnisation à hauteur de 7 € par jour, sur une période de 154 jours et 37 jours soit 191 jours, le montant de l’indemnisation s’élève à 1 337 €.
Pour une gêne temporaire de 15%, la somme de 4,20 € sera retenue. A raison d’une indemnisation à hauteur de 4,20 € par jour, sur une période de 1 699 jours, le montant de l’indemnisation s’élève à 7 135,80 €.
Dès lors, il y a lieu de condamner la MACIF à verser à la demanderesse la somme de 8 780,80€.
Sur les souffrances endurées
Le poste de préjudice des souffrances endurées permet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Pour les préjudices relevant des constatations médicales, l’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances, même cotées de manière identique, en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime …).
Dans son rapport, l’expert évalue les souffrances endurées à 3,5/7 pour tenir compte de l’hospitalisation, l’intervention chirurgicale, la décompensation sur le plan psychologique nécessitant un suivi spécialisé, les séances de kinésithérapie et les soins.
Madame [S] [L] sollicite la somme de 8 000 € à ce titre, relevant un diagnostic, dès le mois de juillet 2020, d’une ostéonécrose de la tête fémorale gauche, outre des prescriptions d’anti-douleurs par le docteur [A] en septembre 2020 et de SEROPLEX en octobre 2020 par le docteur [T].
Les parties s’accordent pour fixer le montant au titre de ce poste de préjudice à la somme de 8 000€.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime.
En l’espècen l’expert a évalué ce préjudice présent pendant l’utilisation de deux cannes pendant la période de G.T.P à 50% du 10 décembre 2020 au 25 décembre 2020, puis d’une canne pendant la période de G.T.P à 25% du 26 décembre 2020 au 31 janvier 2021.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’allouer à la victime la somme de 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociale).
Il convient de tenir compte, dans l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, de l’âge de la victime, en l’espèce 39 ans à la date de consolidation.
Les experts indique que l’AIPP en aggravation est de 13% pour la persistance des séquelles sur le plan orthopédique et sur le plan psychologique.
La demanderesse sollicite que lui soit allouée une somme de 34 185 € à ce titre. Elle expose que les médecins ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 13%, auquel il convient selon elle d’ajouter le déficit fonctionnel permanent de 5% retenu initialement, tenant compte de l’association de séquelles physiques et psychiques en rapport avec l’aggravation. Elle fait valoir qu’il convient ainsi d’indemniser également la douleur permanente ressentie, ainsi que la perte de qualité de vie.
Il y a lieu de retenir un AIPP en aggravation de 13%, l’expert retenant les séquelles tant sur le plan orthopédique, que psychologique et ainsi de fixer l’indemnité à la somme de 27 170 € (2090X13%=27 170).
Sur le préjudice esthétique définitif
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
L’expert a quantifié ce préjudice à 1/7 pour la persistance d’une cicatrice chirurgicale de pose de prothèse de hanche, de bonne qualité.
Madame [S] [L] sollicite au titre de l’indemnisation de ce poste la somme de 1 500 € et la MACIF offre la somme de 500 €.
En l’absence d’éléments autres que ceux donnés par l’expert, le préjudice esthétique permanent sera évalué à la somme de 1 000 €.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer avec le médecin expert.
Les médecins experts indiquent qu’il n’est pas retenu de contre-indication objective à la reprise des activités de loirsirs antérieures notamment sportives. Ils ajoutent que par manque d’envie, Madame [S] [L] ne les a toutefois pas reprises.
Madame [S] [L] sollicite une somme de 10 000 €.
Toutefois, la demanderesse ne fait état d’aucune activité sportive ou de loisir antérieure, n’apportant aucune explication s’agissant de ses demandes.
La demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le montant total dû à Madame [S] [L] par la MACIF :
Eu égard aux développements précédents, l’indemnisation des préjudices de Madame [S] [L] sera fixée comme suit :
34,50 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
6 707,60 € au titre des frais divers ;
1 518 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ;
6 484,53 € au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
24 307,88 € au titre des dépenses de santé futures ;
absence d’indenisation au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
30 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
8 780,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
8 000 € au titre des souffrances endurées ;
1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
27 170 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
1 000 € au titre du préjudice esthétique définitif ;
absence d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément
soit une somme totale de 115 503,31 € ;
Sur les demandes subséquentes
Madame [S] [L] sollicite, en outre, le doublement des intérêts, dus au taux légal, avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et L211-13 du code des assurances et ce jusqu’au jour de la présente décision.
La MACIF conclut au rejet de cette demande, soutenant qu’elle a transmis une offre d’indemnisation le 30 juin 2023.
Il résulte des l’application de l’article L 211-13 du Code des Assurances, que l’assureur doit faire une offre définitive d’indemnisation dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation. Cette offre doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et ne pas être manifestement insuffisante.
En l’absence d’offre définitive, conforme au texte précité, la pénalité du doublement des intérêts s’applique à compter de l’expiration du délai imparti à l’assureur pour faire une offre jusqu’au jour du jugement devenu définitif et a pour assiette le montant des indemnités allouées par le juge avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions versées. Une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre. Elle ne met pas fin au cours des intérêts au double du taux légal et ne constitue pas l’assiette de la pénalité. Une offre conforme mais tardive a pour sanction le doublement des intérêts à compter de l’expiration du délai imparti à l’assureur pour émettre une offre, jusqu’au jour de l’offre et la pénalité s’applique sur le montant de l’indemnité offerte et non sur celui de l’indemnité allouée par le juge.
En l’espèce, la MACIF justifie, en produisant la pièce intitulée “NEMO” avoir reçu le rapport médical définitif le 27 février 2023. Il lui appartenait ainsi de faire une offre dans les 5 mois suivants cette date où elle a eu connaissance des conclusions de l’expert.
Cette date du 27 février 2023 sera, dès lors, retenue comme point de départ du délai précité.
Les pièces versées au dossier établissent que la MACIF a adressé une offre d’indemnisation à compter du 30 juin 2023 soit dans le délai de cinq mois à compte de sa connaissance du rapport d’expertise. Il y a lieu de considérer que cette offre apparaît suffisante, l’offre de l’assureur ne pouvant porter que sur les chefs de préjudices dont l’existence est connue au moment de l’offre.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [S] [L] de sa demande de ce chef.
Sur la déclaration du jugement commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle
L’article L376-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparépar application du présent livre ou du livre 1er (alinéa 1er). Il est ajouté que les caisses de sécurité sociale sonttenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre 1er, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après (alinéa 2) et que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel (alinéa 3).
En l’espèce, en l’absence de toute demande de la caisse, il n’y a lieu à aucune mention au dispositif du présent jugement, sauf pour lui dire commun.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MACIF, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner la MACIF, partie condamnée aux dépens, à verser à Madame [S] [L] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La MACIF sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la MACIF à indemniser les préjudices de Madame [S] [L] comme suit :
34,50 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
6 707,60 € au titre des frais divers ;
1 518 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ;
6 484,53 € au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
24 307,88 € au titre des dépenses de santé futures ;
absence d’indenisation au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
30 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
8 780,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
8 000 € au titre des souffrances endurées ;
1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
27 170 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
1 000 € au titre du préjudice esthétique définitif ;
absence d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément
soit une somme totale de 115 503,31 € ;
DEBOUTE Madame [S] [L] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
DEBOUTE Madame [S] [L] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
RETIENT le versement de l’indemnisation des postes patrimoniaux permanents sous forme de capital;
DIT qu’il sera fait référence au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, avec application du taux d’actualisation négatif, de -1% ;
DEBOUTE Madame [S] [L] de sa demande de condamner la MACIF à lui verser une indemnité correspondant au doublement des intérêts au taux légal, avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DECLARE le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la MACIF à verser à Madame [S] [L] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la MACIF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la MACIF aux entiers dépens.
Le présent Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze Décembre deux mil vingt cinq par Ombline PARRY, Présidente, assistée de Sévrine SANCHES, greffière, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président,
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