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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 4 avr. 2025, n° 24/04462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 04 AVRIL 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04462 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2B3 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A.S. ALPHA BTP NORD
Contre :
SCCV [Adresse 9]
Grosse : le
la SELARL CABINET DU DROIT DE L’ENTREPRISE [Localité 5] [Localité 7] ET ASSOCIES
Copies électroniques :
la SELARL CABINET DU DROIT DE L’ENTREPRISE [Localité 5] [Localité 7] ET ASSOCIES
Copie dossier
la SELARL CABINET DU DROIT DE L’ENTREPRISE [Localité 5] [Localité 7] ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A.S. ALPHA BTP NORD
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence EYZAT de la SELARL CABINET DU DROIT DE L’ENTREPRISE ANTONY EYZAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
SCCV [Adresse 8]ANTOINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 06 Février 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 12 novembre 2024 par la société ALPHA BTP NORD à la SCCV [Adresse 9] sollicitant du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de :
La déclarer recevable en ses demandes,Condamner la SCCV LE CLOS D’ANTOINE à lui payer les sommes de :7 272 euros TTC, outre les pénalités de retard fixées conventionnellement à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture, soit le 31 décembre 2019, et jusqu’au complet paiement, estimés, sauf à parfaire à la somme de 920,48 euros,Les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, date de présentation du courrier recommandé non réclamé, jusqu’au complet paiement,40 euros au titre de la pénalité forfaitaire,2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV [Adresse 9] aux dépens.La SCCV LE CLOS D’ANTOINE, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
L’article 1104 du code civil énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la société ALPHA BTP NORD justifie de l’obligation à paiement de la SCCV [Adresse 9] puisqu’elle produit aux débats le devis, signé par la société GC IMMO du 31 décembre 2018 relatif à une étude de sol G2 pour la construction d’un immeuble de logements [Adresse 10], cette société GC IMMO agissant en qualité d’associée fondatrice de la SCCV [Adresse 9], constituée le 27 mars 2019 (pièces 8 et 9).
Le 20 novembre 2019, la société ALPHA BTP NORD a adressé à la SCCV [Adresse 9] une facture aux fins de paiement de ses prestations en vain. Elle justifie de plusieurs relances auprès de la SCCV LE CLOS D’ANTOINE les 14 mars, 7 avril, 12 décembre 2022, 24 février 2023 puis une mise en demeure le 25 janvier 2024, réceptionnée le 1er février 2024.
Le devis et la facture précitées stipulent qu’en cas de retard de paiement, le taux des pénalités de retard sera égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’échéance, soit le 31 décembre 2019. Il est ajouté sur la facture qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros sera réclamée pour frais de recouvrement.
Ces éléments justifient l’existence de la créance de la société ALPHA BTP NORD tant en principal qu’en pénalités de retard à compter du 31 décembre 2019 et frais. Par contre, il ne sera pas fait droit aux intérêts au taux légal réclamés à compter du 1er février 2024 puisque les pénalités de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal qui court jusqu’à complet paiement de la créance, répare déjà le retard dans le paiement de cette dernière.
En conséquence, la SCCV [Adresse 9] sera condamnée à payer à la société ALPHA BTP NORD les sommes de :
7 272 euros TTC outre les pénalités de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 décembre 2019 jusqu’au complet paiement, 40 euros de frais de recouvrement.La SCCV [Adresse 9], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens outre à payer à la société ALPH BTP NORD la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 9] à payer à la SAS ALPHA BTP NORD la somme de 7 272 euros TTC outre les pénalités de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 décembre 2019 jusqu’au complet paiement,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 9] à payer à la SAS ALPHA BTP NORD la somme de 40 euros de frais de recouvrement,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 9] à payer à la SAS ALPHA BTP NORD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 9] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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