Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 1er oct. 2025, n° 25/02241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Juillet 2025
N° RG 25/02241 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6N6B
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. ROME 136
dont le siège social est sis [Adresse 4]
venant aux droits de la SAS [Localité 5] BB
élisant domicile chez son gestionnaire de biens le Cabinet LAUGIER FINE – [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société ITALIEN MODE
exerçant sous l’enseigne “O’KECH”
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-nicolas CALANDRA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2023, avenant au contrat du 21 juillet 2016, la SCI ROME 136 a donné à bail commercial à la société ITALIEN MODE des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1685.87 euros charges incluses.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier du 3 avril 2025, la SCI ROME 136 a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société ITALIEN MODE, pour une somme de 6355.31 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges et de produire l’attestation d’assurance.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, la SCI ROME 136 a fait assigner la société ITALIEN MODE, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire
— ordonner la libération des lieux
— ordonner l’expulsion de la société ITALIEN MODE et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’aide de la force publique
— Ordonner l’enlèvement des meubles aux frais de la société ITALIEN MODE
— condamner la société ITALIEN MODE à lui payer à titre de provision la somme de 4449.07€ au 2 mai 2025, outre les intérêts
— refuser tout délai de grâce en considération de l’attitude déloyale du preneur
— Condamner la société ITALIEN MODE à lui payer par provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu à compter de l’ordonnance à venir et jusqu’à libération effective des lieux et remise de clef
— Condamner la société ITALIEN MODE à lui payer la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens notamment le commandement de payer.
Lors de l’audience du 29 juillet 2025, la SCI ROME 136, par l’intermédiaire de son conseil, a pris acte de ce que la dette avait été réglée, s’est désistée de sa demande au titre du paiement à titre provisionnel, mais a maintenu le surplus de ses demandes.
La société ITALIEN MODE, par l’intermédiaire de son conseil, a justifié se trouver à jour de tous les arriérés de loyers, ainsi que des frais de commandement de payer, au 5 août 2025, et demandé un délai de grâce rétroactif au 10 juillet 2025 avec suspension de la clause résolutoire, arguant de sa bonne foi face à des imprévus et des travaux rendus nécessaires par le changement d’activité commerciale, et ainsi qu’il soit constaté que la concluante a obtempéré ce qui annule l’effet du commandement du 3 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
Il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Suite au commandement de payer délivré le 3 avril 2025, la société ITALIEN MODE n’a pas réglé la totalité de la somme due dans le délai d’un mois.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 4 mai 2025.
Toutefois, au vu des paiements significatifs intervenus très rapidement après la délivrance du commandement, du contexte particulier de réalisation de travaux dans les locaux dans la période de défaillance dans les paiements, et de la quasi apuration de la dette à ce jour, et de la reprise du paiement des loyers, puisque le décompte fait apparaître un reliquat de 640€, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire.
Sur les demandes de provisions :
Le décompte fait apparaître un solde de 640€, somme à laquelle sera condamnée par provision la défenderesse, à payer dans un délai d’un mois.
Pour le cas où la clause résolutoire reprendrait son effet, faute de respect par le preneur des délais de paiement, le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 1685.87 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la société ITALIEN MODE sera condamnée, à payer à la SCI ROME 136 la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ITALIEN MODE qui succombe supportera les dépens, étant rappelé que le coût du commandement de payer du 3 avril 2025 en sera exclu comme déjà payé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons la société ITALIEN MODE à payer à la la SCI ROME 136 la somme provisionnelle de 640 € à valoir sur les loyers échus au 5 juillet 2025 ;
L’autorisons à se libérer de la dette dans le mois suivant la signification de la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 mai 2025,
Disons que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si ces délais sont respectés ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
1) la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,
2) la clause résolutoire reprendra ses effets,
3) il pourra être procédé à l’expulsion de la société ITALIEN MODE et de tous occupants de son chef, 1 mois après l’incident de paiement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde meubles au choix du demandeur aux frais et risques de l’expulsée,
4) la société ITALIEN MODE sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail ;
Condamnons la société ITALIEN MODE à payer à la SCI ROME 136, la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ITALIEN MODE aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 01/10/2025
À
— Me Jérémie GHEZ
— Me Philippe-nicolas CALANDRA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Statuer ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- République
- Droite ·
- Incapacité ·
- Ascenseur ·
- Barème ·
- Maladie ·
- Rente ·
- Consultation ·
- Faute inexcusable ·
- Consultant ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Sociétés ·
- Clause ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arbitrage ·
- Contrats ·
- Conseil régional ·
- Lettre de mission ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit des étrangers ·
- Mer ·
- Recours en annulation ·
- Belgique ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Visioconférence
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Courriel ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Juge
- Bail ·
- Commandement ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Loi applicable ·
- Code civil ·
- Obligation alimentaire ·
- Entretien ·
- Juge
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Vacances ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Santé ·
- Date ·
- Divorce ·
- Créanciers
- Contrat de concession ·
- Épouse ·
- Concessionnaire ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Durée ·
- Réparation du préjudice ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Adresses ·
- Langue
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Canada ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.