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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 22 juil. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 25/115
AUDIENCE DU 22 Juillet 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 25/00032 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNPS
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[J] [V] [C] [P] [A]
C/
[B] [Z]
Grosse et
Expédition le
à
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [V] [S] [A]
née le 25 Janvier 1977 à TANDA (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Profession : Téléconseiller(e)
3, square Hector Berlioz – Apt.76
60200 COMPIEGNE
Rep/assistant : Me Sabrina DA COSTA, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 202361525 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COMPIEGNE)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [N] [Z]
né le 17 Mars 1974 à BOUAKÉ (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
ayant demeuré 18, Place de la République – Apt.2
60400 NOYON
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
M. [T] [F]
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 22 Juillet 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [Z] et Mme [J] [A] se sont mariés le 5 août 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de Paris (75018) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur relation est issu [X] [Z], né le 5 novembre 2009.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, délivré suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Mme [A] a fait assigner M. [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 janvier 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Compiègne, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 20 février 2025, le juge aux affaires familiales a notamment décidé de :
— Débouté Mme [A] de sa demande de rétroactivité de la séparation du couple au 27 avril 2019 ;
— Débouté Mme [A] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal 18/2 Place de la République, 60400 NOYON, à Monsieur [B] [Z] ;
— Dit que l’autorité parentale sur l’enfant [X] est exercée exclusivement par Madame [A] ;
— Fixé la résidence habituelle de l’enfant à son domicile ;
— Fixé, sauf meilleur accord des parents, le droit d’accueil de Monsieur [Z] le premier dimanche de chaque mois, de 10 heures à 18 heures ;
— Fixé à la somme de 250 euros par mois la contribution mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Dans ses dernières conclusions, notifiées de manière électronique le 27 mai 2025, Mme [A] demande au juge aux affaires familiales de :
— Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux [A] [Z] ;
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le 5 août 2006 par-devant l’officier d’état civil de la ville de Paris entre Mme [A] et M. [Z] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
— Constater que Madame [A] s’est conformée à l’article 257-2 du code civil relatif à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— Dire qu’à l’issue du divorce, chacun des époux reprendra l’usage de son nom ;
— Révoquer les donations que les époux ont pu se consentir en application des dispositions de l’article 265 du code civil ;
— Voir préciser, conformément à l’article 262-1 du code civil, que les effets du divorce entre les époux prendront effet le 27 avril 2019, date de la cession de toute cohabitation et collaboration ;
— Dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
— Voir maintenir les mesures relatives à l’autorité parentale telles que fixées par l’ordonnance d’orientation du 20 février 2025, en conséquence :
Constater que l’autorité parentale sur l’enfant [X] est exercée exclusivement par Madame [J] [A] ; Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [J] [A] ;Maintenir les modalités suivantes d’exercice du droit d’accueil de Monsieur [Z] : le premier dimanche de chaque mois du 10 heures à 18 heures ;Maintenir à la somme de 250 euros par mois la contribution mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, en sus des prestations familiales et sociales à compter du prononcé de la présente décision
Pour un exposé exhaustif des faits, des demandes et des moyens des parties, il conviendra de se rapporter à leurs dernières écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [Z] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
Pour un exposé exhaustif des faits, des demandes et des moyens de Mme [A], il conviendra de se rapporter à ses dernières écritures précitées, en application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile, l’enfant mineur a été informé de son droit d’être entendu et assisté par un avocat dans le cadre de la procédure. Toutefois, aucune demande d’audition n’est parvenue à la présente juridiction.
Compte tenu de son jeune âge et de son manque de discernement au sens de l’article 388-1 du code civil, l’enfant mineur n’a pas pu être informé de son droit d’être entendu et assisté par un avocat dans le cadre de la procédure.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été faite qu’aucune procédure en assistance éducative n’est en cours concernant l’enfant.
La clôture de la procédure a été prononcée par le juge de la mise en état le 16 juin 2025 et l’affaire a été mise en délibéré sans audience à la demande de l’époux demandeur et en l’absence de constitution du défendeur, conformément à l’article 778 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA COMPETENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un ou plusieurs éléments d’extranéité, il convient de déterminer, au besoin d’office, si le juge français est compétent et, le cas échéant, quelle est la loi applicable au litige.
Sur la demande en divorce
Sur la compétence du juge français
L’article 3, a) du règlement (CE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, dispose que sont notamment compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux.
En l’espèce, étant donné que les époux résident habituellement en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce.
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 8 du règlement (UE) du Conseil n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce est soumis aux lois de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction.
En l’espèce, si les parties ne soutiennent pas avoir désigné la loi applicable suivant les conditions prévues à l’article 5 du règlement précité, elles résidaient habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction, de telle sorte que la loi française est applicable à la demande en divorce.
Sur l’autorité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement dit Bruxelles II ter du 25 juin 2019, les juridictions d’un Etat membres sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, l’enfant du couple réside en France. Le juge français est donc compétent pour statuer sur les demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur les obligations alimentaires à l’égard de l’enfant
Sur la compétence du juge français
Aux termes de l’article 3, a) du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, est notamment compétente pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres, la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle.
En l’espèce, étant donné que la partie défenderesse réside habituellement sur le territoire français, la présente juridiction est compétente en matière d’obligations alimentaires à l’égard de l’enfant.
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour les États membres liés par cet instrument. En application de l’article 3 de ce protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires à son égard.
En l’espèce, dans la mesure où l’enfant, créancier d’aliments, réside habituellement en France, la loi française est applicable aux obligations alimentaires à son égard.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Selon les articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, il est établi par Madame [A] que les parties ont cessé toute cohabitation et toute collaboration depuis au moins octobre 2019, M. [Z] ayant été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Compiègne en date du 18 octobre 2019 pour des faits de violences conjugales, et Madame [A] versant aux débats une demande de logement social en date du 4 juillet 2019, ainsi qu’un contrat de bail conclu à son nom le 4 octobre 2019 (pièces n°13 à 17).
Les conditions légales étant remplies, il conviendra donc de prononcer le divorce des parties sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. Cependant, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Au sens de ce texte, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date des effets du divorce de prouver le maintien d’une collaboration, qui consiste dans l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial.
En l’espèce, si le jugement du 18 octobre 2019 n’évoque pas les obligations de M. [Z] dans le cadre de son contrôle judiciaire imposé le 27 avril 2019, les certificats d’hébergement du SAMU social en date du 20 mai 2019 suffit à démontrer la séparation de fait des époux depuis le début du contrôle judiciaire, soit le 27 avril 2019.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut d’accord entre les parties ou de justification d’un intérêt particulier, chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenu.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial et des créances entre époux
L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, Madame [A] soutient qu’il n’existe pas d’actif ou de passif commun, et qu’il n’y a donc pas de compte à faire entre les époux sur le plan patrimonial.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant ou, en cas d’établissement de la filiation d’un enfant né dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale, aux termes de l’article 373-2 du code civil.
Toutefois, en application de l’article 373-2-1 du code civil, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant l’exige. L’article 373 du code civil prévoit également que le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de tout autre cause se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, Madame [A] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale, compte tenu de l’absence totale de son père dans la vie de [L]. Cet exercice exclusif avait été accordé par le juge aux affaires familiales dans son ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 février 2025.
Si l’absence de contacts entre [L] et son père n’est pas établie en procédure, le silence de Monsieur [Z] dans le cadre de la présente procédure traduit sa volonté de ne pas s’investir outre mesure dans la vie de l’enfant, alors que l’autorité parentale conjointe exige un véritable engagement tant matériel qu’affectif de la part des deux parents.
En conséquence, l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exclusivement confié à la mère.
Toutefois, il sera rappelé que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation de l’enfant, le droit d’être informé des choix importants le concernant, ainsi que l’obligation de contribuer à son entretien et à son éducation, en principe sous forme de pension alimentaire.
Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite de l’autre parent
En application des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux, en fonction de ce qu’exige son intérêt supérieur.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
L’article 373-2-1 du code civil précise que l’exercice de ce droit de visite ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige ou que la remise de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’entre eux, le juge peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, Madame [A] propose la reconduction des modalités de visite décidées par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 février 2025, soit un droit de visite et d’hébergement le premier dimanche de chaque mois, de 10 heures à 18 heures.
Ces modalités apparaissent conformes à l’intérêt de l’enfant et seront reprises au dispositif de la décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à proportion de ses facultés financières, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré. Elle ne disparaît que lorsque l’enfant a acquis une autonomie financière suffisante qui le met hors d’état de besoin, ou lorsque l’un des parents se trouve dans l’impossibilité matérielle de subvenir aux besoins de l’enfant.
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur peut notamment prendre la forme d’une pension alimentaire versée à l’autre parent ou d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par Madame [A] que celle-ci a déclaré en 2024 des revenus de l’ordre de 15.345 euros soit des revenus mensuels moyens de 1278 euros. Elle perçoit de la CAF une prime d’activité de 385,25 euros. Elle justifie de ses charges courantes et s’acquitte d’un loyer de 454,46 euros.
S’agissant des besoins de l’enfant, en l’absence de justification de frais spécifique, il sera jugé qu’ils sont ceux exposés habituellement pour un enfant de 15 ans.
En l’absence d’éléments concernant la situation personnelle et matérielle du défendeur, la demande apparaissant raisonnable au regard des ressources et charges de la demanderesse et des besoins de l’enfant, la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera fixée à la somme de 250 euros par mois.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Compte tenu de la nature familiale du litige, et à défaut de prononcer le divorce aux torts exclusifs d’un seul époux, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par dérogation, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement, à l’exception des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que le juge français est compétent et que la loi française est applicable en vue de prononcer le divorce entre les époux et de statuer sur ses conséquences ;
Constate que Madame [J] [A] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [B] [N] [Z]
Né le 17 mars 1974 à Bouaké (Côte d’Ivoire)
et de
Mme [J] [V] [S] [A]
Née le 25 janvier 1977 à Tanda (Côte d’Ivoire),
Lesquels se sont mariés le 5 août 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de Paris (18ème arrondissement) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 avril 2019 ;
Dit que chaque époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée exclusivement par la mère ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve :
— le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— le droit d’être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant ;
— l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant de la manière suivante :
— le premier dimanche de chaque mois de 10 heures à 18 heures.
Fixe la part contributive de Monsieur [B] [Z] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros par mois, et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette contribution à Madame [J] [A] ;
Dit que cette contribution est due à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et que pour les mois à venir, elle devra être payée en plus des prestations sociales et familiales, mensuellement et d’avance, avant le 10 de chaque mois et douze mois sur douze par le parent débiteur, y compris pendant ses périodes d’accueil ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E., l’indice de référence étant celui du présent mois ;
Dit que cette contribution sera révisée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, à l’initiative du parent débiteur, à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
montant de la contribution initiale x indice du dernier mois connu
— ------------------------------------------------------------------------------ = nouveau montant
indice de référence
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins ;
Dit qu’à compter de la majorité de l’enfant, le parent créancier devra justifier au parent débiteur, à sa demande, tous les ans et avant le 1er novembre, de ce que l’enfant se trouve toujours à charge ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfantsera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancierla transmission étant faite par le greffe à l’ODPF dans un délai de six semaines à compter de la notification aux parties de la décision conformément aux dispositions de l’article 1074-4 du Code de procédure civile ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Rappelle qu’en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier, en application de l’article 1074-3 dernier alinéa du code de procédure civile, le domicile de l’époux étant inconnu.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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