Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 12 déc. 2025, n° 25/05055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/05055 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05055
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 avril 2024 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. [J] [Y] [X] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 novembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. [J] [Y] [X] [G], notifiée à l’intéressé le 11 novembre 2025 à 18h40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 novembre 2025 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [J] [Y] [X] [G] pour une durée de vingt six jours à compter du 15 novembre 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] le 18 novembre 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 11 décembre 2025, reçue et enregistrée le 11 décembre 2025 à 09h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 11 décembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [J] [Y] [X] [G], né le 11 Septembre 1996 à [Localité 16], de nationalité Paraguayenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/05055 Page
En présence de [R] Mercedes, interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue espagnol déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Tarik EL ASSAAD (cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
— M. [J] [Y] [X] [G];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait :
— d’une saisine tardive de la préfecture ;
— de la production d’un registre actualisé incomplet et donc du défaut de production de l’ensemble des pièces justificatives utiles,
— du défaut de mention sur le registre actualisé du nouveau vol obtenu ;
L’article L742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants “. L’article R742-1 dudit code précise “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
En l’espèce, eu égard à la prolongation de la rétention ordonnée par décision du magistrat du siège le 16 novembre 2025 pour 26 jours à compter du 15 novembre 2025, force est de constater que cette période maintenait la rétention jusqu’au 10 décembre à 23h59 après application des délais tels que fixés par les disposition du code de procédure civile dès lors qu’il s’applique en jour et induisant le décompte du premier jour.
Aussi, le délai pour saisir s’achevait le 10 décembre 2025 à 23h59 et la requête transmise le 11 décembre 2025 à 9h20 est donc tardive et doit être déclarée irrecevable.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/05055 Page
La requête étant irrecevable, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [J] [Y] [X] [G] ;
ORDONNONS en conséquence la mise en libérté de M. [J] [Y] [X] [G] , sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république;
RAPPELONS à M. [J] [Y] [X] [G] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Décembre 2025 à 15h31.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 12 décembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/05055 / M. [J] [Y] [X] [G]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au de la République le 12 décembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 12 décembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu”il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 12 décembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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