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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 19 févr. 2026, n° 20/03034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 19 Février 2026
Dossier N° RG 20/03034 – N° Portalis DB3D-W-B7E-IXRI
Minute n° : 2026/49
AFFAIRE :
[B] [H], [G] [D] épouse [H] C/ S.A.S. ALU [S]
JUGEMENT DU 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Aurore COMBERTON
GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Christophe MAIRET
Me Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [H]
Madame [G] [D] épouse [H]
demeurants [Adresse 1]
représentés par Maître Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ALU [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant devis n° 00298 du 23 avril 2018, Mme [G] [D] épouse [H] et M. [B] [H] ont commandé à la société [Localité 1] une véranda pour un montant de 23 500 € TTC.
Ils ont a établi deux chèques d’un montant chacun de 7050 € à l’ordre de [Localité 1] le 27 août 2018 et le 8 octobre 2018.
La société Alu [S] a consenti le 7 juillet 2017, à la société [Localité 1] représentée par Mme [N] [P], un contrat de concession.
Par courrier du 1er juillet 2019, les époux [H] ont adressé une lettre de mise en demeure d’exécuter les travaux inachevés à la société Véranda Rideaux à [Localité 2].
Le 22 juillet 2019, la société Véranda Rideaux [O] Rideaux à [Localité 3], leur a répondu de s’adresser à [Localité 1].
Le tribunal de commerce de Draguignan a rendu le 10 septembre 2019, un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire et a désigné Me [A] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d’huissier des 18 mai et 25 mai 2020, Mme [G] [D] épouse [H] et M. [B] [H] ont fait assigner la Sas Alu [S] et la Sarlu [Localité 1] représentée par Me [A] [U] ès-qualité de liquidateur judiciaire devant le tribunal judiciaire de Draguignan en résolution du contrat conclu avec la Sarlu [Localité 1] et condamnation in solidum de ces deux sociétés à lui payer la somme de 14 100 € en restitution des acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019 outre des dommages et intérêts à hauteur de 8000 € pour préjudice moral et résistance abusive et des demandes accessoires.
La Sarlu Verasun représentée par son liquidateur judiciaire a saisi le juge de la mise en état, par conclusions d’incident du 30 octobre 2020, d’une demande d’irrecevabilité de l’assignation.
Par ordonnance d’incident en date du 12 octobre 2021, le juge de la mise en état a déclaré l’assignation délivrée par Mme [G] [D] épouse [H] et M. [B] [H] à la Sarl [Localité 1] représentée par Me [A] [U] ès-qualité de liquidateur judiciaire irrecevable et a condamner Mme [G] [D] épouse [H] et M. [B] [H] à verser à cette société la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivants conclusions notifiées le 19 décembre 2022, réitérées le 5 septembre 2023, Mme [G] [D] épouse [H] et M. [B] [H] ont saisi le juge des référés de demandes de sursis à statuer dans l’attente des investigations et de la décision attendue au pénal, de condamnation de la Sas Alu [S] à communiquer le contrat de concession ayant existé entre elle et la Sarl [Localité 1] sous astreinte et de paiement d’une indemnité pour ses frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer, a condamné la Sarl Alu [S] à communiquer à Mme [G] [D] épouse [H] et M. [B] [H] le constat de concession, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la présente décision et a condamné la société Alu [S] aux dépens de l’incident.
Une ordonnance de clôture différée a été rendue par le juge de la mise en état le 17 juin 2024 avec fixation à l’audience du 9 janvier 2025. A cette date, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à l’audience de mise en état du 17 février 2025.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025 à effet différé au 13 octobre 2025 et fixation à l’audience du 13 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au19 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans ses conclusions récapitulatives, notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 23 janvier 2025, Mme [G] [D] épouse [H] et M. [B] [H] demandent au tribunal, au visa des articles 1128 et suivants du code civil de :
Condamner la Sas Alu [S] à payer à Mme [G] [D] épouse [H] et M. [B] [H] la somme de 14 100 € au titre de la restitution des acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019
Condamner la Sas Alu [S] à payer à Mme [G] [D] épouse [H] et M. [B] [H] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral
Condamner la Sas Alu [S] à payer à Mme [G] [D] épouse [H] et M. [B] [H] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dire qu’il n’y pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner la Sas Alu [S] aux entiers dépens distraits au profit de la Scp Moeyaert -Le Glaunec sur ses offres de droit.
Par conclusions récapitulatives numéro 5, notifiées par RPVA le 7 mars 2025, la Sas Alu [S] demande au tribunal, au visa des articles L 214-1 du code de la consommation, 1101 du code civil, L151-1 du code de commerce de :
Constater que la responsabilité contractuelle de la société Alu [S] ne peut être engagée
Débouter Mme [G] [D] épouse [H] et M. [B] [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
Condamner Mme [G] [D] épouse [H] et M. [B] [H] in solidum à payer à la société Alu [S] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner les mêmes in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 768 du code de procédure civile applicable aux instances en cours à compter du 1er janvier 2020, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l’espèce, si Mme [G] [D] épouse [H] et M. [B] [H] sollicitent dans la partie discussion de leurs dernières conclusions la résolution du contrat, ils ne reprennent pas cette demande dans le dispositif desdites conclusions, étant précisé de surcroît que la Sarlu [Localité 1] représentée par son liquidateur judiciaire, Me [A] [U], n’est plus dans la procédure suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 octobre 2021 qui a déclaré irrecevable l’assignation délivrée à cette société.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de résolution du contrat.
Sur la demande de restitution des acomptes :
Moyens des parties :
Mme [G] [D] épouse [H] et M. [B] [H] font valoir qu’ils ont accepté de passer la commande en raison de la confiance qu’ils accordaient à la Sas Alu [S] et à la notoriété nationale de celle-ci.
Ils précisent que sur les plaquettes de présentation, la carte de visite et la vitrine du magasin il n’apparait que la société Veranda [S].
Ils soulignent que la Sas Alu [S] qui était informée des méthodes frauduleuses de son concessionnaire révélées depuis janvier 2018 par les plaintes et alertes des clients a continué à diriger les acheteurs vers ce concessionnaire jusqu’en mars 2019 et n’a pas résilié le contrat de concession.
Ils considèrent qu’une confusion était possible entre [Localité 1] et Alu [S], que les fautes de la Sas Veranda [S] sont établies et que sa responsabilité doit être engagée.
Ils reprochent à la Sas Veranda [S] d’avoir donné une concession à [Localité 1] sans enquêter sur les personnes à qui elle confie son enseigne.
Ils font valloir que la société Alu [S] a envoyé des clients dont ils font parties chez [Localité 1] alors qu’elle connaissait par Forum Veranda dès juin 2018 la réputation du couple [P]/[K] et les problèmes financiers de son concessionnaire qu’elle a mis en demeure, le 14 septembre 2018, de régulariser sa situation avant le 31 décembre 2018.
Ils ajoutent que la Sas Alu [S] n’a pas procédé à un audit dès le premier semestre 2018.
Ils exposent que la société Veranda [S] ne peut valablement soutenir qu’elle n’entretenait aucun lien avec M. [I] [K] alors qu’une photographie du 29 juin 2018 permet de voir celui-ci lors d’un congrès commercial aux côtés de M. [O] [S] et que par des mails du 7 décembre 2018, du 18 décembre, 19 décembre 2018, 21 décembre 2018 émanant d’un technico-commercial et du directeur général de Véranda [S] sont adressés à M. [K].
La Sas Alu [S] fait état de la différence entre les arrhes et les acomptes et précise que les sommes versées à hauteur de 14 100 € par Mme [G] [D] épouse [H] et M. [B] [H], qui constituent des acomptes, ne peuvent leur être restituées.
Elle souligne qu’elle n’a pas contracté avec les époux [H] et ne peut être condamnée à restituer des acomptes.
Elle expose que Mme [G] [D] épouse [H] et M. [B] [H] souhaitent voir sa responsabilité contractuelle engagée au motif qu’ils étaient persuadés d’avoir traité avec la société Alu [S] or la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 6 octobre 2015 ne peut s’appliquer en l’espèce puisqu’elle n’est pas à l’origine des conditions de mise en œuvre de la commande ni de la situation préjudiciable. Elle ajoute que la Cour de Cassation ne s’appuyait que sur le règlement de la commission du 31 juillet 2002, appliqué aux accords verticaux dans le secteur de l’automobile et non sur les dispositions du code civil.
Elle fait valoir que pour engager la responsabilité d’une personne morale il est nécessaire d’établir un lien contractuel alors que liée par un contrat de concession commerciale avec la société [Localité 1], elle n’avait aucun lien contractuel direct ou indirect avec Mme [G] [D] épouse [H] et M. [B] [H].
Elle précise que si ce contrat de concession permet l’utilisation de son nom pour l’enseigne du magasin et les plaquettes de présentation du concessionnaire pour autant Mme [G] [D] épouse [H] et M. [B] [H] étaient parfaitement informés de la différence d’entités entre les sociétés [Localité 1] et Alu [S], comme le prouve le devis du 23 avril 2018 qui fait mention de la société [Localité 1], les chèques d’acomptes à l’ordre de [Localité 1], la lettre recommandée avec accusé de réception adressé à la société [Localité 1] le 1er juillet 2019.
Elle conteste avoir commis une faute et elle souligne qu’au vu de l’article 14-1 et I.B du contrat de concession, le concessionnaire est indépendant et doit veiller à ce qu’aucune confusion ne puisse naitre dans l’esprit des tiers quant à sa qualité d’entreprise indépendante. Elle souligne que si une confusion est née dans l’esprit de Mme [G] [D] épouse [H] et M. [B] [H], elle est exclusivement imputable à la société [Localité 1] qui n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Elle ajoute que le contrat de concession a été conclu intuitu personae et que Mme [P], seule gérante ne faisait l’objet d’aucune condamnation ou interdiction bancaire, qu’elle a procédé aux vérifications d’usage et contractuelles mais qu’il ne lui appartenait pas de s’informer de sa situation amoureuse qui relève de sa vie privée. Elle précise qu’elle a rappelé à l’ordre la société [Localité 1] à diverses reprises et a résilié le contrat de concession pour absence de réponse systématique aux demandes des clients, difficultés de règlement des soldes des commandes avant expédition, non-respect des plannings de pose, retard de paiement sur redevance (prélèvement rejeté) mais aucunement sur des indélicatesses.
Elle expose que la présence de M. [K] au congrès commercial qui a pour objectif de créer un réseau et qui est ouvert à de nombreuses personnes n’est pas susceptible de créer des liens contractuels pas plus que les mails adressés à Mme [P], gérante et à M. [K], collaborateur de la société.
Réponse du tribunal :
Mme [G] [D] épouse [H] et M. [B] [H] fondent leurs prétentions sur les articles 1128 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 1128 du code civil sont nécessaires à la validité du contrat, le consentement des parties, leur capacité à contracter, le contenu licite et certain.
Elle ne développe aucun argument sur l’erreur, le dol ou la violence et si elle fait état de fautes commises par la Sas Alu [S] elle ne se réfère pas non plus à l’article 1240 du code civil et à la responsabilité extracontractuelle.
La société défenderesse n’a donc pas conclu sur ces fondements qui ne peuvent être utilisés par le tribunal sauf à ignorer le principe du contradictoire.
Sur le seul fondement contractuel, il convient de préciser que Mme [G] [D] épouse [H] et M. [B] [H] n’ont jamais contracté avec la Sas Alu [S], qu’ils ont versé deux acomptes pour un montant total de 14 100 € à la société [Localité 1]. La mention « Veranda [O] [S] » apparait sur le magasin de [Localité 2] et sur le devis du 23 avril 2018 comme le prévoit le contrat de concession du 7 juillet 2017. En effet, selon l’article 3.5 le concédant doit fournir au concessionnaire les modèles graphiques de la marque, tous les documents publicitaires et les supports techniques administratifs et commerciaux, pour autant, Mme [G] [D] épouse [H] et M. [B] [H] ont contracté uniquement avec la Sarlu [Localité 1] dont le nom est mentionné sur toutes les pages du devis du 23 avril 2018. Les demandeurs conscients d’avoir contracté avec la société [Localité 1] ont établi les chèques d’acompte à l’ordre de celle-ci et ont adressé la lettre recommandée de mise en demeure à la société située à [Localité 2].
Il appartenait à la société [Localité 1] conformément au contrat de concession qu’elle a accepté d’éviter toute confusion avec le concédant et son nom apparaissait d’ailleurs sur le projet de véranda. Le concessionnaire agit en son propre et est seul responsable de l’exploitation de son commerce.
Le comportement de la société Alu [S] à l’égard de son concessionnaire et de Mme [G] [D] épouse [H] et M. [B] [H], tiers vis-à-vis de Sas Alu [S] n’a pas à être examinée dans le cadre de la responsabilité contractuelle recherchée par les demandeurs qui seront donc déboutés de toutes leurs demandes.
Sur les demandes accessoires :
Parties perdantes, Mme [G] [D] épouse [H] et M. [B] [H] supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sas Alu [S] qui sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la résolution du contrat ;
DEBOUTE Mme [G] [D] épouse [H] et M. [B] [H] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [G] [D] épouse [H] et M. [B] [H] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sas Alu [S] et REJETTE la demande de la Sas Alu [S] à ce titre ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX.
La greffière, La présidente,
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