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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 17 mai 2024, n° 21/06600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024
N° RG 21/06600 – N° Portalis DB22-W-B7F-QJC4
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE)
Représenté par Maître Marie-France TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497
DEFENDEUR :
Madame [E] [Z] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (CAMEROUN)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Lionel-David LOUTATY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 57 et Maître Sophie HAGEGE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Marie-France TILLY-GARAUD, Maître Lionel-David LOUTATY
Copie certifiée conforme à l’original à : Service des impôts
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 03 décembre 2021 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 04 juillet 2022
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de
Madame [P] [E], [Z] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (CAMEROUN),
et de
Monsieur [Y] [F], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] (CAMEROUN),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 16] (CAMEROUN) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
DECLARE irrecevable la demande de dommages-intérêts de Madame [E] [Z] [P] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 20 juillet 2021 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à verser à Madame [E] [Z] [P], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 75.000€ (SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS) ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [Y] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— la totalité des vacances de printemps,
— les années paires : la totalité des vacances de [Localité 17] et d’hiver, la première moitié des grandes vacances scolaires,
— les années impaires : la totalité des vacances de Noël les années impaires et la deuxième moitié des grandes vacances scolaires,
les trajets étant à la charge du père ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
FIXE à 700€ (SEPT CENTS EUROS), soit 350€ (TROIS CENTS CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs [W] et [T] et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière en application de l’article 372-2-2 [M] 2° du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [E] [Z] [P] de sa demande de contribution de Monsieur [F] [Y] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [G] ;
DÉBOUTE Madame [E] [Z] [P] de sa demande de partage des dépenses scolaires, extrascolaires, périscolaires et des frais de santé non remboursés ;
DÉBOUTE Madame [E] [Z] [P] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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