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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 26 sept. 2025, n° 24/04786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2025
N° RG 24/04786 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TA2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K]
Née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [U]
Né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] (MAROC)
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Maître Ludivine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG 25/2449
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K]
Née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
S.A.R.L. CYKA PLOMBERIE
Dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [K] est propriétaire d’une maison située [Adresse 6], occupée par sa fille.
La maison est mitoyenne de celle située [Adresse 7] et appartenant à M. [V] [U].
Depuis octobre 2019 Mme [Y] [K] subi des infiltrations sur les murs du salon et de la salle de bain.
Elle a mandaté la société CYKA PLOMBERIE aux fins de procéder à une recherche de fuite. Un rapport a été établi le 2 octobre 2019.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Mme [Y] [K] qui a mandaté le cabinet [M]. L’expert a clôturé son rapport le 1er mars 2023 aux termes duquel il a estimé qu’il était nécessaire d’effectuer une mise en pression des réseaux d’alimentation eau chaude et eau froide de la maison située [Adresse 7] afin de déterminer l’origine des désordres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2024 Mme [Y] [K] a mis en demeure M. [V] [U] de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur et de réaliser les investigations nécessaires pour déterminer l’origine des infiltrations.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, Mme [Y] [K] a assigné M. [V] [U], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/04786.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, Mme [Y] [K] a assigné la société CYKA PLOMBERIE EURL, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de voir :
— joindre la présente procédure avec celle enrôlée sous le n° RG 24/04786,
— déclarer les dispositions de l’ordonnance de référé à venir par le tribunal judiciaire de Marseille, communes et opposables à la société CYKA PLOMBERIE,
— dire et juger que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la société CYKA PLOMBERIE,
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/02449.
A l’audience du 11 juillet 2025, Mme [Y] [K], représentée, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— joindre la présente procédure avec celle enrôlée sous le n° RG 24/04786,
— ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société CYKA PLOMBERIE et de M. [V] [U],
— laisser à la charge de chaque partie ses dépens.
M. [V] [U], représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— constater que les désordres allégués par Mme [Y] [K] trouvent leur origine au sein du logement de la demanderesse uniquement,
— débouter Mme [Y] [K] de sa demande d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [V] [U],
— donner acte que M. [V] [U] entend formuler les plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée,
A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la mesure d’expertise sollicitée,
— mettre à la charge de Mme [Y] [K] les frais d’avance de l’expertise,
En tout état de cause,
— condamner Mme [Y] [K] à verser à M. [V] [U] la somme de 1400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait notamment valoir que des investigations ont été menées par la société CYKA PLOMBERIE mettant en évidence un défaut d’étanchéité au niveau des rosaces du mitigeur de douche et du robinet des WC et que les infiltrations constatées chez Mme [Y] [K] trouvent leur origine dans son propre logement.
La société CYKA PLOMBERIE, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— juger que la société CYKA PLOMBERIE n’entend pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise judiciaire à venir à son contradictoire,
— donner acte à la société CYKA PLOMBERIE qu’elle formule les plus expresses réserves sur ses responsabilités puisque les causes et origines des désordres allégués par Mme [Y] [K] ne sont pas déterminées à ce stade,
— réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, M. [V] [U] demande de débouter Mme [Y] [K] de sa demande d’expertise judiciaire à son contradictoire. Il fait notamment valoir que des investigations ont été menées par la société CYKA PLOMBERIE mettant en évidence un défaut d’étanchéité au niveau des rosaces du mitigeur de douche et du robinet des WC et que les infiltrations constatées chez Mme [Y] [K] trouvent leur origine dans son propre logement.
Toutefois, Mme [Y] [K] verse aux débats un rapport d’expertise du cabinet [M] du 1er mars 2023 aux termes duquel l’expert a estimé qu’il était nécessaire d’effectuer une mise en pression des réseaux d’alimentation eau chaude et eau froide de la maison située [Adresse 7] afin de déterminer l’origine des désordres. De plus, le rapport d’expertise de la société CYKA PLOMBERIE recommande notamment de réparer la cassure sur canalisation à l’intérieur du regard du côté rue du logement de M. [U] et d’effectuer une recherche de fuite dans l’appartement du R+1 pour identifier la cause des infiltrations.
Par ailleurs, l’objet de la présente instance portant sur une expertise ayant pour objet de déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité, il apparait prématuré à ce stade de débouter Mme [Y] [K] de sa demande d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [V] [U].
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise au contradictoire de la société CYKA PLOMBERIE et de M. [V] [U], dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [Y] [K].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/04786 et 25/02449 sous le premier de ces numéros ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[C] [H]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Courriel : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de Mme [Y] [K], dans le rapport d’expertise amiable en date du 1er mars 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [Y] [K] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mme [Y] [K], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [Y] [K].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 26 Septembre 2025
À
— [C] [H], expert judiciaire
— service des expertises
Grosse délivrée le 26 Septembre 2025
À
— Maître Ludivine GARCIA
— Maître Benjamin AYOUN
— Maître Armelle BOUTY-DUPARC
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