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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 20 mars 2025, n° 22/01623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01278 du 20 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01623 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2EY5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [R] [P] NEE [O]
née le 16 Juin 1981 à [Localité 8] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 juin 2022, Madame [P] [R] née [O] a saisi ce tribunal, d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 16 juin 2022 par le directeur de l’URSSAF RHONE ALPES, et signifiée le 2 juin 2022, pour le recouvrement de la somme de 15 092 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour les quatre trimestres de l’année 2017.
A l’audience précédente, il a été enjoint à l’URSSAF RHONE ALPES émettrice de la contrainte et demanderesse à la condamnation en paiement de l’opposante non comparante, LRAR revenue non réclamée, de faire citer cette partie défenderesse à l’audience du 30 octobre 2024.
A cette audience, aux termes des conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF RHONE ALPES, sollicite du tribunal de :
— dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;
— valider la contrainte précitée ;
— condamner Madame [P] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement citée par exploit d’huissier remis à étude, Madame [P] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la règle d’ordre public posée par l’article 14 du code de procédure civile aux termes duquel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Vu l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile aux termes duquel : “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés”.
Vu la question d’ordre public relative à la régularité de la citation de la défenderesse non comparante, conditionnant la saisine du tribunal qui a été mise dans le débat contradictoire par la juridiction ;
Il résulte des articles 655 et 656 du code de procédure civile que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile, l’huissier de justice devant relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l’en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s’assurer que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment en son arrêt de deuxième chambre civile du 12 janvier 2023 n° 21-17.842 que :
Pour rejeter l’exception de nullité de la signification du jugement du 30 novembre 2017, l’arrêt retient que l’huissier de justice s’est assuré de la réalité de l’adresse de Mme [Z] correspondant à celle du jugement signifié, en obtenant confirmation par un voisin, de sorte qu’il n’avait pas à rechercher par d’autres moyen une adresse.
En statuant ainsi, alors que la constatation de la seule vérification auprès d’un voisin est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s’assurer de la réalité de ce domicile, la cour d’appel a violé les textes susvisés. ».
Selon la citation à comparaitre à l’audience du 30 octobre 2024, le commissaire de justice relate dans les modalités de remises que l’acte a été signifié à Madame [P] [R] née [O] « le mercredi 10 juillet 2024.
Par dépôt de ladite copie EN NOTRE ETUDE.
La signification « à personne », s’étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes :
— le destinataire est absent lors de notre passage
— aucune personne n’est présente au domicile au moment de notre passage
Le domicile étant confirmé par :
— le nom du destinataire figure sur l’interphone
— le nom du destinataire figure sur la boite aux lettres »
Cette présentation d’une confirmation du domicile par le nom figurant sur la boite aux lettres et l’interphone ne constitue en réalité qu’une seule et même vérification d’un affichage de nom provenant d’une même source, mais éparpillée sur différentes étiquettes.
Or, il est constant qu’il existe de nombreuses situations, constatant le défaut de pouvoir de l’occupant d’un logement régi par un règlement de copropriété de modification des mentions nominatives concernant boite aux lettres, interphone, digicode, sonnette etc…
Dès lors, la constatation de la seule vérification du nom du destinataire sur la boite aux lettres et l’interphone parait insuffisante à caractériser les diligences requises par les textes précités pour s’assurer de la réalité de ce domicile.
En conséquence, ce qui parait une irrégularité de la citation parait entrainer que le tribunal n’est dès lors pas valablement saisi de la demande en validation de contrainte et condamnation à paiement.
Il résulte des développements qui précèdent que le recours de la société parait irrecevable.
Dans ces conditions, et afin de permettre à l’URSSAF RHONE ALPES de faire procéder à une citation conforme de Madame [P] [R] née [O] à l’audience du 21 octobre 2025 à 14h ou aux parties de formuler leurs observations sur la régularité de la citation du 10 juillet 2024 à comparaitre à l’audience du 30 octobre 2024, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
21 octobre 2025 à 14h
EN SALLE 3
[Adresse 7]
[Adresse 4]
Aux fins de permettre à l’URSSAF RHONE ALPES de faire procéder à une citation conforme de Madame [P] [R] née [O] pour l’audience du 21 octobre 2025 à 14h, ou de recueillir les observations des parties sur la régularité de la citation du 10 juillet 2024 à comparaitre à l’audience du 30 octobre 2024 entachant la validité de la saisine du tribunal quant à la demande en validation de contrainte et condamnation à paiement.
RÉSERVE le surplus demandes des parties et les dépens.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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