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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 avranches, 24 sept. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AVRANCHES
Greffe civil
—
AFFAIRE : N° RG 25/00019 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D3ZW
MINUTE N°: 25/00048
JUGEMENT DU
24 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Monsieur [T] [D]
Madame [Y] [I] épouse [D]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Monsieur [T] [D]
Madame [Y] [I] épouse [D]
Dossier
JUGEMENT
RENDU LE 24 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
BTP PREVOYANCE
domicilié 7 rue Du Regard – 75006 PARIS
non comparant représenté par Maître Thomas DOLLON, avocat du barreau de CHERBOURG, substitué par Maître Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat du barreau de Coutances-Avranches
ET
DEFENDEURS
Monsieur [T] [D]
domicilié Le bourg Naftel – 17 route de la Harelière – 50540 ISIGNY LE BUAT
comparant
Madame [Y] [I] épouse [D]
domiciliée Le bourg Naftel – 17 route de la Harelière – 50540 ISIGNY LE BUAT
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabienne GACEL,
Greffier lors des débats : Roland BODERE
Greffier lors de la mise à disposition au greffe : Lydie DELAVESNE
Après débats à l’audience publique du 18 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Suivant offre préalable acceptée le 3 août 2008, BTP PREVOYANCE a accordé à Monsieur [T] [D] et Madame [Y] [I] épouse [D] un prêt immobilier d’un montant de 15000 euros remboursable au taux effectif global de 2.50 % l’an suivant 240 mensualités de 79.49 euros chacune.
Les débiteurs n’ayant pas respecté les échéances convenues, l’établissement de crédit a adressé le 16 octobre 2023 à M. et Mme [D] une lettre recommandée avec accusé réception les mettant en demeure de payer les sommes dues en vertu du contrat de prêt en précisant qu’à défaut la déchéance du terme serait appliquée.
Suivant courriers recommandés avec accusé réception du 6 février 2024, BTP PREVOYANCE a indiqué aux débiteurs avoir prononcé la déchéance du terme les mettant en demeure de régler le solde du prêt, sous huitaine, soit une somme de 4690.08 euros.
Exposant que cette mise en demeure était restée infructueuse, BTP PREVOYANCE a, par acte du 30 décembre 2024, fait assigner M. et Mme [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le tribunal de proximité d’Avranches à l’effet de voir condamner ces derniers à lui payer la somme de 4690.08 euros avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 outre une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le Juge des Contentieux de la Protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité d’Avranches sur le fondement des dispositions de l’article L.312-4 du code de la consommation et de l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, s’agissant d’un crédit immobilier.
Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été examinée devant le tribunal de proximité d’Avarnches lors de l’audience du 18 juin 2025.
A l’audience, les parties ont sollicité l’homologation d’un protocole d’accord signé le 17 juin 2025 aux termes duquel M. et Mme [D] s’engagent à payer à BTP PREVOYANCE la somme de 4690.08 euros avec intérêts de retard à compter du 20/11/2023 outre la somme de 58.01 euros au titre des frais de procédure, suivant 36 mensualités égales.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Conformément à l’article 1567 du même code, ces dispositions s’appliquent à toute transaction, y compris celle qui ne résulte pas d’une médiation, d’une conciliation ou une procédure participative, dans ce cas le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il résulte de l’article 1566 que le juge statue sans débat sur la requête qui lui est présentée, sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. En l’espèce, la procédure étant en cours devant le tribunal de proximité, la demande a été faite à l’audience publique.
Il ressort de l’accord auquel sont parvenues les parties que celui-ci est conforme à l’ordre public.
Il convient en conséquence de lui donner force exécutoire.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe;
Donne force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé le 17 juin 2025 par BTP PREVOYANCE d’une part et M. et Mme [D] d’autre part figurant en annexe de la présente décision ;
Rappelle que s’il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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