Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 28 avr. 2026, n° 22/03445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
28 Avril 2026
ROLE :
N° RG 22/03445
N° Portalis DBW2-W-B7G-LM6S
AFFAIRE :
S.A.R.L. IDLA RENOVATION
C/
[M] [A]
GROSSE(S) et COPIE(S) délivrée(s)
le
à
la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY
N°
2026
CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
S.A.R.L. IDLA RENOVATION,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [A]
né le 26 Décembre 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame BATTUT Ophélie, Greffier et Madame PECOURT Marie, lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 décembre 2020, la société IDLA RENOVATION s’est vue confier par Monsieur [M] [A] un contrat de travaux d’amélioration du sol d’assise des fondations de son bien immobilier sis [Adresse 2], suivant devis accepté du 17 décembre 2020 pour un montant de 31.700 € HT.
Ce devis comprenait un poste « diagnostic réseaux : vidéo inspection et reconnaissance réseaux effectué par Géosysmic ». La société RD BAT a réalisé ce travail et établi un rapport, transmis par IDLA RENOVATION à Monsieur [A], le 11 mai 2021, faisant apparaître des réseaux pour partie défectueux. Monsieur [A] a réalisé des réparations dudit réseau de façon partielle.
Des difficultés sont apparues en cours de chantier, la résine injectée par la société IDLA RENOVATION s’étant infiltrée dans les réseaux défectueux et les ayant bouchés. Au surplus, l’intervention prévue n’a pas pu être effectuée en totalité, les 12 derniers mètres linéaires n’ayant pu faire l’objet d’injections après découverte de l’insuffisance de réparation. La société IDLA RENOVATION a accepté de consentir à Monsieur [A] un avoir de 8.160 € HT correspondant aux travaux non réalisés.
La société IDLA RENOVATION a sollicité le paiement du solde des travaux soit la somme de 15.477,26 € TTC, après déduction de l’avoir.
Monsieur [A] a refusé de payer cette somme, estimant que les travaux de débouchage des réseaux et de réfection du parquet souillé de résine devaient être pris en charge par la société.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, la société IDLA RENOVATION a fait assigner Monsieur [A] devant la présente juridiction par acte du 13 juillet 2022 aux fins d’obtenir paiement du solde de travaux au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1343-2 du code civil.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier 2025, la société IDLA RENOVATION demande à la juridiction de :
— condamner Monsieur [M] [A] à lui verser la somme de 15.447,26 € au titre du solde des travaux réalisés à son domicile par la société IDLA RENOVATION, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2021, lesdits intérêts étant capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
— débouter Monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes, fins, conclusions.
— condamner Monsieur [M] [A] à verser à la SARL IDLA RENOVATION la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, son refus abusif de paiement de la facture de solde de la société ayant contraint cette dernière à initier la présente procédure et exposer ainsi des frais irrépétibles.
— condamner Monsieur [M] [A] aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier de justice, dont distraction au profit de Me Nicolas SIMON de KERGUNIC, Avocat, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 02 octobre 2024, Monsieur [M] [A] demande à la juridiction de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
A titre principal, débouter la société IDLA RENOVATION de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il appartiendra en pareille matière avec mission habituelle et notamment de dire si les travaux réalisés par la société IDLA RENOVATION d’amélioration du sol d’assise des fondations ont été utiles ou exécutés dans les règles de l’art, et dire et juger que les frais de consignation d’expertise seront à la charge exclusive de la société IDLA RENOVATION.
A titre infiniment subsidiaire, ordonner la compensation entre la somme sollicitée et le montant des réparations et frais exposés :
— reprise du parquet : 4.207,20 euros
— constat d’huissier : 350 euros
— reprise de la canalisation : 2.964,30 euros
Total 7.521,50 euros
En tout état de cause, condamner la société IDLA RENOVATION à payer au concluant la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, la procédure a été clôturée avec effet différé au 25 juin 2024 et fixation pour plaidoirie au 15 octobre 2024.
Lors de l’audience du 15 octobre 2024, après que les parties aient fait valoir leurs observations, l’ordonnance de clôture à effet différée du 12 octobre 2023 a été révoquée par décision du tribunal judiciaire et l’affaire a été renvoyée en audience de mise en état du 09 janvier 2025 pour réplique et éventuel incident sur une demande d’expertise.
Par ordonnance du 03 avril 2025, l’affaire a été clôturée avec effet différé au 20 janvier 2026 et fixation pour plaidoiries au 10 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture est sans objet, la juridiction ayant déjà statué sur celle-ci.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT ET LES TRAVAUX REALISES PAR LA SOCIETE IDLA RENOVATION
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du même code prévoit « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société IDLA RENOVATION réclame le paiement d’une somme de 15.447,26 au titre du solde de la facture d’un montant de 34.970 euros TTC, après déduction de l’acompte versé lors de la signature d’un montant de 10.491 euros TTC et de l’avoir du 27 mai 2021 d’un montant de 9.001,74 euros. Elle soutient avoir exécuté la prestation commandée conformément aux exigences contractuelles et qu’il appartenait à Monsieur [A] de régler le montant des travaux commandés. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [A], elle se prévaut de la faute contractuelle commise par Monsieur [A] pour en solliciter le débouté, dès lors qu’il relevait selon elle de sa responsabilité de faire réparer l’intégralité des réseaux fuyards avant son intervention, ce qui lui avait été expressément demandé par la société et que le bouchage de la canalisation est la conséquence directe de cette inexécution contractuelle. Elle se prévaut des conditions générales jointes au devis signé par Monsieur [A] pour démontrer que Monsieur [A] devait financer la reprise des sols après réalisation des forages.
Monsieur [A] reconnaît que les travaux ont été exécutés et qu’il n’a pas opéré le paiement de ce solde d’un montant de 15.477,26 euros. Il sollicite à titre principal le débouté de la société IDLA RENOVATION dans ses demandes. A titre subsidiaire, il sollicite une expertise judiciaire, faisant valoir que qu’il a constaté le 19 septembre 2024 que sa villa avait bougé au point qu’elle présente des fissurations multiples, de sorte que le travail consistant à injecter de la résine dans les fondations n’aurait pas été satisfaisant. A titre infiniment subsidiaire, au regard de la faute commise par la société IDLA RENOVATION, consistant en le fait d’accepter de réaliser les travaux sans savoir la nature des travaux opérés sur les canalisations et sans s’assurer qu’elle pouvait le faire sans dommage, il réclame une compensation entre la somme restant due et celle de 7.521,50 euros correspondant au coût de reprise des réparations du fait de la mauvaise exécution par la société IDLA RENOVATION de sa prestation.
Sur ce, il est établi par le devis n°IDLA/202011/00761 en date du 23 novembre 2020 produit aux débats que Monsieur [A] a confié à la société demanderesse des travaux incluant un poste de « diagnostic réseaux effectué par la société GEOSYSMIC » et un poste « injection fondation » pour un montant de 34.970 euros TTC. Il est mentionné au devis que « la signature du présent devis emporte acceptation pleine et entière des conditions générales dont un exemplaire m’a été remis avec le devis ». Ces conditions générales ne sont cependant pas produites aux débats.
Il est justifié de la réalisation du poste de diagnostic réseau par le rapport du 10 mai 2021 de la société RD BAT qui a constaté que le réseau existant était dégradé, notamment du fait d’une canalisation en PVC déformée, de plusieurs raccords fissurés et vétustes avec présence de racines, d’une canalisation cassée et d’une canalisation bouchée.
Le 12 mai 2021, la société IDLA RENOVATION a demandé à Monsieur [A] de réparer les réseaux défectueux avant l’intervention prévue pour que l’intervention se réalise correctement en toute sécurité et de « fournir par photo/facture la preuve de la réparation des réseaux ordinaires ». La société précisait « sans preuve de votre part la direction annulera l’intervention ». Monsieur [A] par mail du 15 mai 2021 a informé la société « comme vous me l’avez demandé pour réaliser les injections, nous venons de changer le PVC ». La société [A] a accusé réception d’une photographie justifiant du remplacement , qui n’est pas produite aux débats, et a confirmé par mail du 17 mai 2021 la présence de son équipe le 18 mai 2021.
Il est également constant que la société IDLA RENOVATION a exécuté les travaux, après avoir modifié la superficie concernée, 12 mètres linéaires n’ayant pas été effectués en accord avec Monsieur [A] et un avoir lui ayant été consenti.
Monsieur [A] reconnaît ne pas avoir honoré le paiement de ces travaux, qui lui incombait, et ne rapporte pas la preuve d’un tel paiement. Il ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande principale en débouté de la société IDLA RENOVATION dans ses demandes alors même qu’il reconnaît l’absence de paiement. Il était tenu d’honorer le paiement de la prestation commandée et reste donc redevable de cette somme envers la société IDLA RENOVATION.
Il ne démontre pas non plus en quoi les fissures dont il se prévaut sur la base du constat de commissaire de justice du 19 septembre 2024 seraient en lien de causalité avec les travaux opérés et justifieraient qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, alors même qu’il ressort de ce procès-verbal de constat que c’est suite à un épisode de sécheresse que les fissures sont apparues, son assurance ayant pris en charge la mise en place de micropieux, la réparation de fissures en façade et la réfection complète de l’enduit. Cette demande subsidiaire sera également rejetée.
Il se prévaut à titre reconventionnel de la responsabilité contractuelle de la société pour réclamer une compensation judiciaire entre la somme réclamée au titre du solde dû et la somme qu’il considère lui être due, à savoir le coût de la reprise de la canalisation, le coût de la reprise du parquet et le coût du constat d’huissier.
Ainsi, il se prévaut de la faute contractuelle de la société qui aurait exécuté les travaux sans mise en garde effective ni vérification de la réparation des canalisations avant d’exécuter leur propre prestation, ce qui lui a causé un dommage à savoir le bouchage des canalisations en lien de causalité direct et immédiat.
Il est établi et non contesté que les injections de résine diligentées par la société IDLA RENOVATION ont provoqué le bouchage d’une canalisation et ont nécessité la réfection du réseau de Monsieur [A]. La société IDLA RENOVATION ne conteste pas cet état de fait mais soutient que ce bouchage est la conséquence d’un réseau défaillant et qu’il est intervenu du fait d’une faute de Monsieur [A] qui n’a pas entrepris les diligences qui lui avaient été demandées en amont de son intervention, de sorte que sa responsabilité ne serait pas engagée.
Cependant, bien que la société IDLA RENOVATION soutienne que ce bouchage est consécutif à la seule défaillance du réseau, il n’apporte aucun élément technique à l’appui de ses affirmations pour le démontrer et échoue de ce fait à rapporter la preuve d’un lien de causalité entre l’insuffisance de réparation opérée par Monsieur [A] et le bouchage des canalisations. Il a donc commis une faute d’exécution dans sa prestation.
Au surplus, s’il établit avoir demandé à Monsieur [A] de faire les réparations des réseaux avant toute intervention, force est de constater qu’il a malgré tout accepté d’initier les travaux sans avoir opéré de vérification suffisante sur leur efficacité, se contentant selon les courriels d’une simple photographie jointe à un mail et non produite aux débats, violant par la même son obligation de conseil.
Dès lors, ces éléments démontrent de la faute contractuelle commise par la société IDLA RENOVATION dans l’exécution de sa prestation.
La réalité du dommage découlant de cette faute contractuelle est établie par le rapport d’intervention de la société AMOURDEDIEU qui récapitule les interventions diligentées les 26 mai 2021, 27 mai 2021, 28 mai 2021, 29 mai 2021, 07 juin 2021 et 14 juin 2021 aux fins de localiser précisément le bouchon et y mettre un terme, et qui établit qu’il a fallu découper le parquet dans la maison et la dalle pour retrouver l’évacuation, remplacer les tuyaux bouchés et procéder à la réfection du béton. La facture de la société AMOURDEDIEU du 31 mai 2021 d’un montant de 2.964,30 euros est produite aux débats. Monsieur [A] est donc fondé à en obtenir le remboursement.
Il est également fondé à réclamer le remboursement du remplacement du parquet abîmé lors des opérations, tel que cela résulte du rapport d’intervention et qui a au demeurant été souillé de résine, auprès de la société PARQUETERIE AIXOISE du 21 juin 2021 d’un montant de 4.207,20 euros.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire peser sur la société IDLA RENOVATION le coût du constat d’huissier de justice établi pour rapporter la preuve d’une prétention par Monsieur [X].
Ainsi Monsieur [A] reste redevable envers la société IDLA RENOVATION de la somme de 15.447,26 au titre du solde de la facture d’un montant de 34.970 euros TTC, après déduction de l’acompte versé lors de la signature d’un montant de 10.491 euros TTC et de l’avoir du 27 mai 2021 d’un montant de 9.001,74 euros.
La société IDLA RENOVATION est pour sa part redevable de la somme de 7.171,50 euros (2.964,30 euros + 4.207,20 euros) correspondant au remboursement de la facture afférente à l’intervention de la société AMOURDEDIEU et du devis de la PARQUETERIE AIXOISE, qui ont permis de réparer les dommages causés par la société IDLA RENOVATION lors de l’exécution de sa prestation et du remplacement du parquet dégradé.
Il convient d’opérer une compensation judiciaire entre les créances et de dire qu’après déduction de la somme de 7.171,50 euros, Monsieur [A] reste redevable de la somme de 8.274,76 euros envers la société IDLA RENOVATION.
Il sera donc condamné à payer à la société IDLA RENOVATION une somme de 8.274,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts sera ordonnée pour les intérêts échus dus au moins sur une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Succombant principalement à l’instance, Monsieur [A] sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nicolas SIMON de KERGUNIC, qui affirme y avoir pourvus.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience publique,
DIT que Monsieur [M] [A] n’a pas honoré le paiement du solde de la facture de la société IDLA RENOVATION d’un montant de 34.970 euros TTC, et reste redevable de la somme de 15.447,26 euros
DIT que la société IDLA RENOVATION a engagé sa responsabilité contractuelle envers Monsieur [M] [A] et doit l’indemniser de son préjudice à hauteur de 7.171,50 euros
ORDONNE LA COMPENSATION des créances,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [A] [M] à payer à la société IDLA RENOVATION une somme de 8.274,76 euros au titre du solde de facture
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins sur une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNE Monsieur [A] [M] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Nicolas SIMON de KERGUNIC, qui affirme y avoir pourvus.
DIT N’Y AVOIR LIEU A APPLICATION des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition au greffe, par la Chambre de la Construction du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA Cécile, Vice-présidente, et Mme PECOURT Marie, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Déchéance ·
- Crédit renouvelable ·
- Assurances ·
- Information ·
- Identifiants ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Reconduction ·
- Offre
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Restriction ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Consultant
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Pièces ·
- République ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Langue ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retard ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Établissement ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Exigibilité ·
- Remise ·
- Déclaration
- Barème ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- État antérieur ·
- Sécurité ·
- Qualification professionnelle
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Père ·
- Contribution ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Brésil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Indemnités journalieres ·
- Paiement ·
- Partie ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Assesseur ·
- Sécurité
- Suspensif ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Ministère public ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Climatisation ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Déchet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prévoyance ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Transaction ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt de retard
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Mission ·
- Trust ·
- Autriche
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Etat civil ·
- Mauritanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.