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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 25/06005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2025
GROSSE :
Le 17 Février 2026
à Me Hinde KALAI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06005 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7CBZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], domiciliée : chez Chez Maître [W] SCP CBF ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] et Mme [X] sont propriétaires des lots n°124 et 340 de la copropriété située de la copropriété située [Adresse 3].
Suivant ordonnance en date du 26 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a désigné la SCP CBF Associés, prise en la personne de Me [W], en qualité d’administrateur provisoire avec pour mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété pendant une durée de 12 mois.
Par ordonnance en date du 19 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Marseille a prorogé la mission jusqu’au 26 juin 2026.
Le 30 octobre 2025, le conciliateur de justice, saisi par le syndicat des copropriétaires d’une demande relatives aux charges de copropriété impayés de M. [S] et Mme [X], a constaté l’échec de la tentative de conciliation.
Par acte de commissaire de justice 28 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [T] [S] et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Les condamner à lui payer la somme de 2.901,59 euros arrêtée au 31 octobre 2025 au titre des charges de copropriété et des provisions échues, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2024 et capitalisation des intérêts, Les condamner à la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision, Les condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, étant précisé que les frais prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution devront être supportés par le débiteur.
Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignés par acte déposé à l’étude, les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera rendue par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Un relevé de propriété prouvant que les défendeurs sont propriétaires des lots n°124 et 340,Un décompte arrêté au 1er octobre 2025 faisant état d’une somme due de 2.901,59 euros, provisions de l’année 2025 incluses, Les appels de fonds,La résolution prise par l’administrateur provisoire approuvant les comptes des années 2022 et 2023 et celle prise le 1er juillet 2024 votant les budgets des années 2024 et 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que les défendeurs n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 2.901,59 euros.
Il convient, en conséquence, de les condamner au paiement de la somme de 2.901,59 euros, au titre des charges dues du 1er octobre 2025, provisions pour charges de l’année 2025 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure du 23 décembre 2024.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée à ce titre, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombe, seront condamnés aux dépens, étant rappelé qu’en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Ils seront également condamnés à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [T] [S] et Mme [U] [X] à payer au syndicat des copropriétaires au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire, la SCP CBF Associés, prise en la personne de Me [Q] [W], la somme de 2.901,59 euros, au titre des charges arrêtée au 1er octobre 2025, provisions de l’années 2025 incluses, majorées des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire, la SCP CBF Associés, prise en la personne de Me [Q] [W], de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [T] [S] et Mme [U] [X] à payer au syndicat des copropriétaires au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire, la SCP CBF Associés, prise en la personne de Me [Q] [W], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [S] et Mme [U] [X] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
DEFENDEURS
Monsieur [T] [S]
né le 08 Octobre 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Madame [U] [X]
née le 16 Août 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]
non comparante
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