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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 18 juin 2025, n° 25/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01863 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QJD
N° Minute :
ORDONNANCE DU 18 Juin 2025
A l’audience publique du 18 Juin 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège , Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
[S] [L] NEE [R]
née le 05 avril 1980
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de matire BADESCU Elena , avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
DEFENDEUR :
Monsieur le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
Régulièrement avisé, non comparant
PARTIE INTERVENANTE :
Me [X] [I] – Mandataire, régulièrement avisé, non comparante
[R] [K] – père – non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [R] [S] – en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 23 mai 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l’intéressé en hospitalisation complète du 26 mai 2025,
Vu la requête de Madame [R] [S] du 10 juin 2025 reçue au greffe le même jour et les pièces jointes,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux du 02 juin 2025;
Vu l’avis du Ministère public du 17 juin 2025,
La patiente a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 18 juin 2025 à 09h00 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressée était comparant et était assistée de Maître BADESCU Eléna, avocate au barreau de Bordeaux ;
La patient a demandé la mainlevée de son hospitalisation car elle n’a rien à faire en hospitalisation et se sent mieux. Elle prend bien son traitement, est neutre, ne fait pas de bêtise à l’extérieur, va faire ses courses, va à l’église et va voir sa fille. Avant son hospitalisation, elle faisait moins le ménage et ses parents l’ont hospitalisé. Ils sont égoïstes. Ici, elle n’a pas son indépendance, n’a pas de téléphone ni cigarettes. Ça fait 3 mois d’hospitalisation, elle n’en peut plus et n’a pas visite. Elle veut sortir. Elle était suivie au CMP de [Localité 4]. Elle est divorcée. Elle aimerait sortir le plus rapidement possible.
Son conseil a indiqué que madame souhaite sortir. Le certificat médical montre un nette amélioration de son état général et elle veut voir sa fille. Ils veulent seulement ajuster le traitement mais c’est une question d’organisation. Elle va mieux et peut être suivie sur l’extérieur et souhaite donc la mainlevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes du I de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique : « Le juge dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1. La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République. »
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est donc régulière.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée, suivie depuis des années au CMP de [Localité 4] pour un trouble psychiatrique chronique, a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens suite à une décompensation psychique survenue a priori malgré elle (pas de rupture volontaire de traitement et de suivi rapporté), décompensation résistante malgré les ajustements thérapeutiques et l’intensification de sa prise en charge, provoquant depuis une semaine une multiplication des mises en danger sous-tendues par une désorganisation, des troubles cognitifs et des troubles du jugement rendant difficile son maintien en domicile. Au jour de son admission, elle présentait une bizarrerie de contact, une accélération psychomotrice, une désorganisation majeure psycho-comportementale empêchant tout échange raisonné avec les soignants, un discours diffluent avec un relâchement des associations et des idées délirantes de mécanisme imaginatif et interprétatif.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 16 juin 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la présence des troubles cognitifs au premier plan avec des difficultés de compréhension limitant une adhésion aux soins.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié et il convient de rejeter la requête en mainlevée de l’hospitalisation complète formée par Madame [R] [S].
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 18 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire [S] [L] NEE [R],
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de [S] [L] NEE [R],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de [S] [L] NEE [R],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
Mme [S] [L] NEE [R]
Me [X] [I] – Mandataire
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01863 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QJD
[S] [L] NEE [R]
Ordonnance en date du 18 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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