Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 17 juil. 2025, n° 22/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. INTERFIMO c/ S.A. LA MEDICALE, S.A. CREDIT, S.A GENERALI VIE (, la société LA MEDICALE ) |
Texte intégral
— N° RG 22/01465 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCSPH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 28 avril 2025
Minute n° 25/610
N° RG 22/01465 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCSPH
Le
CCC : dossier
FE :
la SELAS FIDAL, la SELARL NERAUDAU AVOCATS, la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. INTERFIMO
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [S] [K]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Maître Amandine PERINET de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [C] [K]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Maître Amandine PERINET de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A. LA MEDICALE
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Bertrand NÉRAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A GENERALI VIE (venant aux droits de la société LA MEDICALE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Bertrand NÉRAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
Madame GIRAUDEL, Juge
Jugement rédigé par : Madame GIRAUDEL, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 12 Juin 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 7 août 2018, Madame [M] [K] née [T] a souscrit une assurance décès emprunteur sous le numéro de contrat n° 01627651UL auprès de la société LA MEDICALE, avec une prise d’effet au 30 septembre 2018.
Par contrat du 19 septembre 2018, Madame [T] a souscrit un prêt d’un montant total de 305.656 € auprès de la société CREDIT LYONNAIS afin de financer l’acquisition de 113.606 parts de la société PLASSERAUD EXPANSION moyennant un taux d’intérêt contractuel de 0,90% l’an, hors assurance, pour une durée de 120 échéances mensuelles de 2.664,43 €.
Le prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la société INTERFIMO à hauteur de 100%.
Le 24 décembre 2018, Madame [T] a divorcé de Monsieur [U] [K], le père de ses deux enfants, Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [K].
Madame [M] [K] est décédée le [Date décès 4] 2019.
Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [K], ses fils, ont accepté la succession de leur mère.
Le 8 octobre 2021, la société LA MEDICALE a informé les consorts [K] qu’elle refusait la mise en œuvre de sa garantie.
Par acte du 28 décembre 2021, la société CREDIT LYONNAIS a donné quittance à la société INTERFIMO du paiement de la somme de 295.904,29 euros dus après l’échéance du 28 février 2019 et l’a subrogée dans tous ses droits et privilèges.
A défaut de règlement de la dette, par actes de commissaire de justice du 17 mars 2022, la société INTERFIMO a fait délivrer une assignation en paiement à Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [K].
Par actes de commissaire de justice du 17 et 25 janvier 2023, les consorts [K] ont à leur tour fait assigner la société LA MEDICALE et la société CREDIT LYONNAIS en intervention forcée.
Par ordonnance du 17 avril 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires.
Par acte du 31 décembre 2023, la société LA MEDICALE a notamment procédé à un transfert partiel de portefeuille par voie d’apport partiel d’actifs au profit de la société GENERALI VIE avant d’être radiée le 10 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la société INTERFIMO demande au tribunal de :
« Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [K], à payer à la société INTERFIMO la somme de 356.071,04 euros, outre les intérêts de retard postérieurs au 26 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTER Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [K] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société INTERFIMO ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [K] à payer à la société INTERFIMO la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. "
Agissant sur le fondement de l’article 1103 du code civil à l’appui de sa demande de condamnation à paiement, la société INTERFIMO expose que, en sa qualité de caution mutuelle, elle a été contrainte de régler aux lieu et place de Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [K] les sommes dues au titre du contrat de prêt du 24 septembre 2019 entre les mains du CREDIT LYONNAIS. La société INTERFIMO en déduit qu’elle se trouve subrogée dans les droits du CREDIT LYONNAIS au titre de ses créances. Elle précise que Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [K] ont accepté la succession de leur mère, raison pour laquelle ils sont conjointement et solidairement tenus au paiement de sa créance.
Elle souligne que, à l’origine, les consorts [K] n’ont pas contesté devoir les sommes dues au titre du prêt litigieux en principal. Elle précise qu’ils ont a minima, reconnu lui devoir la somme de 295.904,29 € à la date du 1er février 2022 et donc également les intérêts qui ont couru depuis (puisqu’ils n’ont pas exécuté cette obligation à cette date). Elle indique que le caractère solidaire du cautionnement exclut le bénéfice de discussion, raison pour laquelle le CREDIT LYONNAIS n’avait pas à poursuivre le débiteur principal avant d’obtenir règlement de sa part. Elle soutient que, au regard des dispositions contractuelles, elle est en droit d’exiger le paiement d’intérêts de retard au titre de sa créance, indépendamment de toute mise en demeure préalable. Elle précise encore que les consorts [K] ont connaissance de l’existence dudit prêt depuis le courrier du CREDIT LYONNAIS du 24 et 30 avril 2019 les informant de l’actif et du passif de Madame [T]. Elle indique que par courrier du 17 janvier 2022, elle mettait également les consorts [K] en demeure d’avoir à régler les sommes dues au titre du prêt. Elle en déduit que les consorts [K] ne peuvent soutenir qu’ils n’ont pas été tenus informés et qu’elle est en droit d’exiger le règlement des intérêts de retard, tels que figurant au décompte.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, Messieurs [S] et [C] [K] demandent au tribunal de :
« Vu les articles précités,
Vu les pièces versées au débat,
Ordonner la jonction de la présente affaire à celle enregistrée sous le numéro RG 22/01465,
A titre principal,
Débouter la société INTERFIMO, LA MÉDICALE et le CRÉDIT LYONNAIS de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner LA MÉDICALE à payer à la société INTERFIMO la somme de 328.532,48 euros outre les intérêts de retard postérieurs au 7 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
Rejeter la demande de la société INTERFIMO concernant la condamnation de Messieurs [S] et [C] [K] à payer les intérêts de retard commençant à courir à compter du 28 février 2019 sur la somme de 295.904,19 euros,
Condamner solidairement LA MÉDICALE et le CRÉDIT LYONNAIS à payer les intérêts de retard commençant à courir à compter du 28 février 2019 sur la somme de 295.904,19 euros
En tout état de cause,
Condamner LA MÉDICALE à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier subi,
Condamner LA MÉDICALE à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier subi,
Condamner LA MÉDICALE à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
Condamner LA MÉDICALE à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
Condamner le CRÉDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
Condamner le CRÉDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
Condamner solidairement LA MÉDICALE, INTERFIMO et le CRÉDIT LYONNAIS aux entiers dépens,
Condamner solidairement LA MÉDICALE, INTERFIRMO et le CRÉDIT LYONNAIS à payer à Messieurs [S] [K] et [C] [K] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. "
Agissant sur le fondement de l’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile à l’appui de leur demande de jonction, les consorts [K] exposent qu’il existe un lien entre les litiges pendants devant le tribunal et qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de joindre les deux affaires puisque c’est en raison de l’absence de garantie opposée par la société LA MÉDICALE concernant l’emprunt professionnel contracté par leur mère auprès de la société CRÉDIT LYONNAIS et de la mauvaise gestion du sinistre par la société LA MEDICALE et la société CREDIT LYONNAIS qu’ils ont été assignés par la société INTERFIMO.
Agissant principalement sur le fondement de l’article 112-4 du code des assurances, à l’appui de leur demande de condamnation à l’encontre de la société LA MEDICALE (GENERALI VIE) au paiement de sa garantie, Messieurs [S] et [C] [K] exposent que la clause du contrat d’assurance du 12 août 2018 formulant l’exclusion de garantie ne peut leur être opposée dès lors qu’elle n’a pas été rédigée selon les formes requises par la loi. Ils soutiennent que la clause de nullité du contrat d’assurance n’est pas mentionnée en caractères très apparents de manière à attirer l’attention de l’assuré – et pas même en caractères lisibles et gras.
Ils soutiennent que Madame [T] n’a pas menti à la question de savoir si elle avait réalisé ou consulté des examens au cours des 24 derniers mois, au moment de la rédaction dudit formulaire, à savoir le 12 août 2018, lorsqu’elle a répondu par la négative. Ils précisent que leur mère a fait réaliser une coloscopie le 10 septembre 2018, ce qui n’a jamais été contesté par la société LA MEDICALE qui dispose des documents envoyés par Monsieur [U] [K], leur père.
Ils soutiennent encore que Madame [T] n’a pas menti à la question de savoir si elle prévoyait des interventions chirurgicales, y compris ambulatoires, des examens médicaux ou un traitement lorsqu’elle a répondu par la négative le même jour. Ils précisent qu’aucun document ne fait ressortir la date à laquelle le rendez-vous de coloscopie a été pris et que la société LA MEDICALE ne peut simplement alléguer qu’un tel rendez-vous était déjà programmé à la date du 12 août 2018. Ils indiquent que les symptômes de leur mère sont apparus le 27 août 2018, soit postérieurement à la date de la rédaction du formulaire de sorte qu’il est raisonnable de penser que cette coloscopie n’était pas encore programmée au moment de la rédaction du formulaire. Ils exposent que Madame [T] ne pouvait considérer que sa constipation et ses douleurs rectales étaient des signes alarmants d’un cancer, et ce d’autant plus qu’elle n’était âgée que de 47 ans – tandis que l’Institut national du cancer invite une fois tous les deux ans les personnes âgés au minima de 50 ans de procéder à un test de dépistage du cancer colorectal. Ils soutiennent encore que compte tenu du fait que la clause de nullité n’avait pas été rédigée de manière à attirer l’ attention de l’assurée, Madame [T] n’en avait pas connaissance et n’avait pas conscience qu’elle devait en informer l’assurance. Ils expliquent que la rédaction de son formulaire ayant été réalisé le 12 août 2018, elle pouvait raisonnablement penser que l’assurance s’appliquait d’ores et déjà. Ils en déduisent que, dans ces conditions, la clause de nullité contractuelle n’est pas valable.
Sollicitant subsidiairement le rejet de la demande de paiement de la société INTERFIMO au titre des intérêts de retard à compter du 28 février 2019 et à l’appui de leur propre demande de condamnation de la société LA MEDICALE et de la société CREDIT LYONNAIS à ce paiement, ils exposent qu’ils ne pouvaient pas régler lesdites échéances dès lors qu’ils attendaient le positionnement de la société LA MEDICALE, qui jusqu’au 10 septembre 2021 indiquait encore, après plusieurs relances de ces derniers, que leur demande était en cours de traitement. Ils précisent que la société LA MEDICALE a pris plus de 2 ans et demi pour gérer le dossier de sinistre en dépit de leurs courriers de relance et de mise en demeure. Ils relèvent que les intérêts ont commencé à courir à compter du 28 février 2019 sans qu’ils n’en aient été informés d’aucune manière que ce soit puisqu’ils n’ont jamais reçu aucun courrier de la part de la société CREDIT LYONNAIS faisant état d’une demande de remboursement du prêt, et a fortiori, le moindre courrier de relance. Ils font remarquer que la société CREDIT LYONNAIS n’est pas en mesure de produire un justificatif visant à démontrer qu’elle a fait le nécessaire pour que la garantie soit ou pas actionnée. Ils soutiennent que jusqu’au 28 décembre 2021, le créancier était la société CRÉDIT LYONNAIS et non la société INTERFIMO de sorte qu’il revenait à la société CRÉDIT LYONNAIS de bloquer les comptes de la défunte et si par erreur les comptes ne l’étaient pas, a minima de stopper les intérêts de retard et d’informer les héritiers. Ils ajoutent enfin qu’ils ne sont pas responsables du retard de gestion de la société LA MÉDICALE et de la société CRÉDIT LYONNAIS sur la période du 28 février 2019 au 6 décembre 2021, correspondant à la somme de 32.628,19 euros.
Agissant sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil à l’appui de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société LA MEDICALE, ils exposent qu’ils ont été contraints de verser chacun la somme de 105.000 euros au Trésor public le 27 septembre 2019 au titre des droits de succession dus dans l’hypothèse dans laquelle la société LA MEDICALE prendrait en charge le sinistre. Ils indiquent que ce n’est qu’après un délai de deux ans et demi que la société LA MEDICALE a enfin donné sa position auprès des concluants et décidé de ne pas prendre en charge la garantie de l’emprunt professionnel contracté auprès de la société CRÉDIT LYONNAIS de sorte que pendant cette période, et encore aujourd’hui, la somme de 28.939 euros pour chacun est restée bloquée par le Trésor public et n’a pas pu être utilisée par les héritiers. Ils évaluent leur préjudice financier à la somme de 2.000 euros chacun. Ils ajoutent que cette réponse tardive de la société LA MÉDICALE leur a causé un préjudice moral important, alors qu’ils venaient de perdre leur mère, âgés seulement de 21 et 16 ans. Ils précisent que Monsieur [S] [K] a été hospitalisé en raison du stress et de l’angoisse provoqués par l’inaction de la société LA MÉDICALE. Ils considèrent qu’il ne peut leur être reproché un quelconque retard ou une mauvaise gestion dans la mise en cause de la société LA MEDICALE. Ils évaluent leur préjudice moral à 5.000 euros chacun.
Agissant encore sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil à l’encontre de la société CREDIT LYONNAIS, ils dénoncent la mauvaise gestion du dossier par la banque . Ils précisent que, alors que les comptes de leur mère étaient censés être bloqués, ils ont appris que son compte professionnel est devenu débiteur d’un montant de 21.844,18 euros alors qu’il était créditeur d’un montant de 2.693,54 euros à la date de son décès et que la société CRÉDIT LYONNAIS affiche un montant de 13.322,15 euros au motif de « litiges échéances après décès ». Ils font remarquer que la société CREDIT LYONNAIS n’a pas pris le soin de prendre en compte certains actifs de Madame [T] qui avaient été énumérés dans le seul et unique courrier du CRÉDIT LYONNAIS adressé le 23 avril 2019 et dont le total s’élevait à la somme de 37.802,09 euros hors intérêts. Ils constatent que la société CREDIT LYONNAIS a débité des frais bancaires durant presque 3 ans après le décès de la personne titulaire des comptes. Ils précisent que le remboursement de ces frais n’a été opéré que le 28 mars 2022 sur le compte de l’étude du notaire en charge de la succession pour un montant de 37.330,25 euros et de 33.899,57 euros, soit la somme de 71.229,82 euros – tandis que à la lecture de l’arrêté du 24 avril 2019, le total des actifs s’élevait à la somme de 75.569,36 euros de sorte que la banque a retenu la somme de 4.339,54 euros sans la moindre explication.
Ils exposent que durant plus de 6 mois, ils ont été contraints, par l’intermédiaire de leur conseil, de solliciter des explications auprès de la banque. Ils dénoncent un défaut et une très mauvaise gestion du dossier par la banque. Ils exposent qu’ils ont subi un stress intense et qu’ils ont été contraints de verser des frais d’avocat pour être accompagnés dans leur démarche. Ils évaluent leur préjudice moral à 1.500 euros chacun.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la société GENERALI VIE en lieu et place de la société LA MEDICALE demande au tribunal de :
« Vu les articles L.113-2 et L.113-8 du Code des assurances,
Vu l’article 1153 du Code civil ;
Il est demandé au Tribunal judiciaire de céans de :
A TITRE LIMINAIRE :
DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société GENERALI VIE en lieu et place de la société LA MEDICALE, radiée du RCS le 10 avril 2024 ;
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de GENERALI VIE en lieu et place de la société LA MEDICALE ;
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité de l’adhésion n°01627651UL de Madame [M] [T] au contrat groupe n°265 ;
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [K] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre LA MEDICALE, aux droits de laquelle vient la société GENERALI VIE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [K] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre LA MEDICALE, aux droits de laquelle vient la société GENERALI VIE compte tenu de la résiliation de l’adhésion et la cessation des garanties lors de la résiliation du contrat de prêt ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [K] de leurs demandes de versement de dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice moral ;
DEBOUTER Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [K] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNER Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [K], ou tout succombant, à payer à GENERALI VIE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [K], ou tout succombant, aux entiers dépens de l’instance. "
Au préalable, la société GENERALI VIE rappelle que l’article L.113-8 du Code des assurances édictant la nullité comme sanction à la fausse déclaration étant d’ordre public, elle n’était pas tenue d’en reprendre les dispositions en caractères très apparents dans le contrat d’assurance. Elle soutient qu’il résulte d’une jurisprudence constante que les nullités prévues par la loi n’ont pas à être mentionnées dans le contrat d’assurance pour être valables. Elle soutient que, en tout état de cause, la sanction de la nullité en cas de réticence, omission ou déclaration fausse ou inexacte de nature à modifier l’appréciation des risques par l’assureur est rappelée dans la majorité des documents émis par la société LA MEDICALE et apparait en caractères gras et très apparents dans la notice d’information.
Agissant sur le fondement des articles L 113-2 et L 113-8 du code des assurances, à l’appui de sa demande principale, la société GENERALI VIE soutient qu’elle est en mesure d’opposer aux héritiers de Madame [T] la nullité de son adhésion au contrat d’assurance compte tenu des fausses déclarations de son risque et de l’absence de déclaration de l’aggravation de son état de santé avant la prise d’effet des garanties lesquelles étaient intentionnelles et ont modifié l’opinion de l’assureur sur le risque à couvrir.
Elle soutient que plusieurs éléments permettent d’établir l’existence d’une fausse déclaration de la part de Madame [T] aux termes du questionnaire de santé rempli le 12 août 2018. Elle observe que le certificat médical établi par le docteur [L] le 6 mai 2019 mentionne que Madame [T] est décédée des suites d’une maladie le [Date décès 4] 2019 ; laquelle aurait été diagnostiquée le 10 septembre 2018 et pour laquelle les premiers symptômes seraient apparus le 27 août 2018. Elle s’interroge sur la sincérité des déclarations de santé de Madame [T] en raison de la proximité de la date de diagnostic alléguée et celle du questionnaire de santé. Elle soutient que même si la coloscopie a effectivement été réalisée le 10 septembre 2018, il est évident qu’un tel examen était programmé dès le 12 août 2018 et que Madame [T] a menti en répondant par la négative à la question n°3 du questionnaire de santé. Elle indique que la récente production des pièces médicales par les consorts [K] a permis de découvrir une nouvelle fausse déclaration commise par Madame [T] puisque le courrier du Professeur [J] [D] daté du 17 septembre 2018 mentionne que l’adhérente était suivie pour un adénome du sein, qu’elle avait un rendez-vous fixé avec le professeur [B] le 15 octobre et qu’une intervention chirurgicale était envisagée pour cet adénome. Elle soutient que, à la date à laquelle Madame [T] a rempli le questionnaire de santé, à savoir le 12 août 2018, il est bien évident que le rendez-vous avec le Professeur [B] était déjà fixé et que l’intervention chirurgicale dont s’agit avait déjà été recommandée.
Elle soutient que la Cour de cassation juge encore que l’assuré qui omet de déclarer une pathologie qui s’est révélée entre le questionnaire de santé et la prise d’effet des garanties procède à une fausse déclaration.
Elle soutient qu’il appartenait à Madame [T] de déclarer spontanément à la société LA MEDCIALE l’ensemble des informations relatives à son état de santé révélées entre le 12 août et le 30 septembre 2018 – date de prise d’effet du contrat de prêt signé le 19 septembre 2018 – et qui rendaient caduques ses réponses au questionnaire de santé. Elle rappelle que le cancer de Madame [T] a été diagnostiqué le 10 septembre 2018 ; ce qu’elle aurait dû déclarer. Elle fait observer que l’email de Monsieur [K] du 29 janvier 2020 permet d’établir que des consultations et examens médicaux ont été réalisés par Madame [T] entre le 12 août et le 30 septembre 2018 (la coloscopie réalisée le 10 septembre 2018, l’IRM rectale du 17 septembre 2018, la consultation avec le Professeur [D] du 17 septembre 2018). Elle ajoute que le prélèvement réalisé lors de la coloscopie a donné lieu à des résultats le 12 septembre 2018 et que Madame [T] a été placée en arrêt de travail dès le mois de septembre 2018. Elle en déduit une nouvelle fois que l’ensemble de ces évènements rendaient caduques les réponses négatives données par Madame [T] aux questions n°2 et 3 du questionnaire de santé.
Elle soutient que le caractère intentionnel des fausses déclarations de l’assuré se déduit de la clarté et de la précision des questions posées à l’adhérent et de la connaissance manifeste par l’assuré de l’information omise. Elle indique que la formulation des questions relatives aux consultations, analyses et examens médicaux réalisés (n°2), aux examens médicaux, hospitalisations et traitements et aux maladies chroniques et infirmités (n°4) étaient claires, sans équivoques et n’appelaient aucune interprétation. Elle précise que le questionnaire de santé attirait l’attention de Madame [T] sur le risque que représentaient les fausses déclarations ou réticences et sur son engagement à signaler toute modification de son état de santé qui surviendrait avant la prise d’effet des garanties et qui modifierait les réponses portées sur le questionnaire de santé. Elle en déduit que Madame [T] avait nécessairement conscience qu’elle procédait à de fausses déclarations lorsqu’elle a rempli le questionnaire de santé le 12 août 2018 et en tout état de cause qu’elle aurait dû déclarer le diagnostic de son cancer avant la prise d’effet des garanties. Elle fait observer que Madame [T] avait procédé à de nombreux examens médicaux quand elle s’est rendue dans les locaux de la société CREDIT LYONNAIS pour signer le contrat de prêt le 19 septembre 2018 date à laquelle, au regard de la gravité du diagnostic qui venait de lui être annoncé, elle avait nécessairement conscience de dissimuler une information importante sur son état de santé. Elle précise que Madame [T] a personnellement demandé une prise d’effet des garanties au 30 septembre 2018, ainsi qu’il ressort de la demande d’adhésion, de sorte qu’elle avait parfaitement conscience que, tant qu’elle n’avait pas signé l’acte de prêt, l’assurance emprunteur n’avait aucune raison de prendre effet. Elle soutient que les héritiers ont fait preuve de mauvaise foi dans la communication des pièces médicales ; lesquelles ont même révélé une nouvelle pathologie non déclarée. Elle prétend encore que le mensonge et les omissions intentionnelles de l’adhérente ont nécessairement modifié l’opinion du risque par l’assureur qui, s’il avait eu connaissance de ses symptômes et de sa pathologie, aurait refusé la demande d’adhésion.
A l’appui de ses contestations, à titre subsidiaire, elle soutient que les garanties ont cessé lors de la résiliation du contrat de prêt puisque le fait qu’une échéance de crédit soit impayée implique que la cotisation d’assurance n’est pas non plus honorée. Elle expose que la dernière échéance de crédit réglée par Madame [T] fut celle du 28 février 2019 et que c’est à compter de cette date que l’établissement de crédit a calculé le solde exigible de sorte que la société INTERFIMO a été contrainte de régler, en qualité de caution solidaire, le capital restant dû après l’échéance du 28 février 2019, soit la somme de 295 90429 euros. Elle soutient que cette résiliation du contrat de prêt a emporté la résiliation de son adhésion au contrat d’assurance et la cessation de toutes garanties.
S’opposant à la demande de dommages et intérêts formulée à son encontre au titre de sa prétendue mauvaise gestion du sinistre, elle indique que le certificat médical de décès lui a été adressé le 23 juillet 2019 et que les informations contenues dans ce certificat ont généré des doutes légitimes quant à la bonne foi de Madame [T] lors de l’adhésion au contrat d’assurance.
Elle soutient que l’examen de pièces complémentaires a été nécessaire et que certaines d’entre elles ne lui ont été adressées que le 19 décembre 2019 puis le 29 janvier 2020. Elle indique encore que, lorsqu’elle a formulé de nouvelles demandes au mois de mars 2020, Monsieur [K] a répondu qu’il n’était pas en mesure d’obtenir ces documents. Elle en déduit qu’elle a été diligente dans la gestion du sinistre et qu’elle a fait le nécessaire pour répondre, avec délicatesse, aux demandes des consorts [K] malgré la parfaite mauvaise de Madame [T]. Elle soutient en tout état de cause que le retard dans l’indemnisation d’un sinistre ne peut donner lieu à une condamnation à des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, en l’absence de mauvaise foi de l’assureur, que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit qui justifierait l’allocation de dommages et intérêts à la partie adverse et que la mauvaise appréciation qu’une partie a, de ses droits, n’est pas en soi constitutive d’une faute. Elle soulève enfin que les consorts [K] n’apportent aucun élément permettant d’apprécier le principe ou le quantum de leurs prétendus préjudices de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de versement de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la société CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de :
« – Débouter Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [K] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre du CREDIT LYONNAIS,
— Condamner Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [K] au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par la SELARL 2H AVOCATS prise en la personne de Maître Charlotte MOCHKOVITCH conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. "
S’opposant à la demande tendant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral des consorts [K], elle oppose qu’elle n’a commis aucune faute, puisque le prêt objet du présent litige n’a pu être pris en charge par la société INTERFIMO qu’une fois que la société MEDICALE a opposé son refus de garantie au titre du contrat d’assurance souscrit par Madame [T]. Elle soutient que le prêt a continué, dans l’intervalle, son amortissement et les échéances impayées ont nécessairement engendré des intérêts de retard. Elle soutient qu’aucun grief ne saurait lui être adressé et ce d’autant qu’elle a par ailleurs procédé au remboursement de l’ensemble des frais. Elle indique que le refus de la société LA MEDICALE lui est extérieur.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 avril 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025 pour être plaidée.
A l’audience, le tribunal a autorisé les parties à produire une note en délibéré afin de déterminer la date de la déchéance du terme du prêt et de la date de résiliation du contrat d’assurance emprunteur.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 17 juillet 2025.
Par courrier électronique du 12 juin 2025, les consorts [K] ont indiqué qu’ils transmettaient la copie des relevés du compte LCL professionnel de Madame [T] sur la période du 28 février 2019 au 31 janvier 2022, soutenant que les échéances du prêt professionnel et la cotisation d’assurance ont continué à être prélevées après le décès de leur mère, et ce jusqu’au 31 décembre 2021.
Par courrier électronique du 18 juin 2025, la société CREDIT LYONNAIS a indiqué que le prêt de Madame [T] n’a pas été déchu le 28 février 2019 mais qu’il est devenu exigible le [Date décès 4] 2019, date du décès de Madame [T], en application de l’article III. 5 f) du contrat de prêt. Elle indique qu’elle a transmis à la succession de Madame [T] des courriers dressant l’actif de la défunte, lesquels font état pour le prêt d’un capital restant dû à la date du décès d’un montant de 296.074,43 euros. Elle soutient que les prélèvements effectués postérieurement au [Date décès 4] 2019 sur le compte de la défunte ne remettent pas en cause l’exigibilité du prêt au jour du décès de Madame [T].
Par courrier électronique du 19 juin 2025, la société GENERALI VIE indique que le dernier prélèvement de la cotisation d’assurance due par Madame [T] a été effectué le 4 mars 2019. Elle soutient que le contrat d’assurance a cessé de produire ses effets avant le décès de Madame [T] de sorte que le sinistre dont le paiement est sollicité est survenu postérieurement à la cessation des garanties.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « trancher les contestations sérieuses », « dire et juger », « juger », « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à les mentionner dans l’exposé des prétentions des parties ni à y répondre dans le dispositif de son jugement.
Sur la demande de jonction
En vertu de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
En l’espèce, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/00693 et 22/1465 par ordonnance du 17 avril 2023.
En conséquence, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Sur l’intervention volontaire de la société GENERALI VIE
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
En l’espèce, la société GENERALI VIE vient aux droits de la société LA MEDICALE, société auprès de laquelle Madame [T] a souscrit l’assurance emprunteur, et à l’encontre de laquelle les consorts [K] ont engagé leur action en garantie, radiée le 10 avril 2024, à la suite d’un transfert partiel de portefeuille par voie d’apport partiel d’actifs en date du 31 décembre 2023 (pièce 23 de GENERALI VIE).
En conséquence, il y a lieu de la déclarer recevable en son intervention volontaire.
Sur les demandes de paiement liées à la garantie de l’emprunt souscrit par Madame [T] auprès de la société CREDIT LYONNAIS
En sa qualité de caution, la société INTERFIMO demande principalement la condamnation solidaire des consorts [K] à lui payer la somme de 356.071,04 euros, outre les intérêts de retard postérieurs au 26 avril 2024 jusqu’à parfait paiement.
Les consorts [K] demandent quant à eux principalement la condamnation de la société LA MÉDICALE (GENERALI VIE) à payer à la société INTERFIMO la somme de 328.532,48 euros outre les intérêts de retard postérieurs au 7 décembre 2021, jusqu’à parfait paiement. Ils soutiennent que les clauses du contrat d’assurance édictant la nullité ou l’exclusion des garanties ne sont pas valables, de sorte qu’elles ne leur sont pas opposables.
En défense, la société GENERALI VIE oppose principalement la nullité du contrat d’assurance et subsidiairement le rejet de la demande des consorts [K] compte tenu de la résiliation de l’adhésion et de la cessation des garanties lors de la résiliation du contrat de prêt intervenue antérieurement au décès de Madame [T].
Sur la validité de la clause du contrat d’assurance édictant la nullité
En vertu du dernier alinéa de l’article L 112-4 du code des assurances
« Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »
En vertu de l’article L113-2 du code des assurances :
« L’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. "
En vertu de l’article L113-8 du code des assurances :
« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. "
L’article L 112-4 du code de assurances aux termes duquel les clauses édictant des nullités doivent être mentionnées en caractère très apparents dans la police n’est pas applicable, sauf dispositions particulières aux nullités, déchéances ou exclusions prévues par la loi (Civ 1ère, 1er déc 1993, n°89-12.854 ; Cass civ 1ère 19 déc 2000 n°99-18.380).
Il résulte de ce qui précède que les dispositions des articles L113-2 et L113-8 du code des assurances ne doivent pas être impérativement reproduites dans les contrats d’assurances en caractère très apparents.
Sur la nullité du contrat d’assurance
En vertu de l’article L113-9 alinéa 1er du code des assurances
« L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. »
Afin de respecter la bonne foi qui doit présider à l’élaboration et à la vie du contrat, l’assuré est tenu de déclarer la réalité des risques sans intention frauduleuse.
La loi présume que tout contractant est de bonne foi. Il importe alors à celui qui prétend le contraire de démontrer la mauvaise foi de l’autre partie.
L’assureur sur qui repose la charge de la preuve de la mauvaise foi du souscripteur doit prouver cumulativement d’une part, que l’assuré a délibérément réalisé une fausse déclaration ou s’est abstenu sciemment de déclarer et d’autre part, que ce comportement a modifié l’opinion qu’il se faisait du risque ou l’objet même du risque (Cass civ 2ème, 16 juin 2022, n°19-24.547)
La seule bonne foi au jour de la conclusion du contrat d’assurance est insuffisante à écarter le risque d’annulation, la mauvaise foi de l’assuré pouvant se manifester ultérieurement, notamment avant la date de prise d’effet du contrat, si l’assuré ne déclare pas le risque nouveau par la suite, alors qu’il avait conscience qu’il devait le faire.
La mauvaise foi peut être retenue par le juge du fond lorsqu’une clause attire clairement l’attention de l’assuré sur ses obligations déclaratives.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que Madame [T] a réalisé des examens entre la date de signature du bulletin d’adhésion et celle de la prise d’effet du contrat d’assurance fixée au 30 septembre 2018 (une coloscopie et un prélèvement le 10 septembre 2018 et une IRM rectale le 17 septembre 2018), lesquels ont permis de révéler une lésion d’allure tumorale volumineuse du moyen/haut rectum non sténosante entre le 10 septembre et le 17 septembre 2019 (pièce 11 de GENERALI VIE).
Il est constant que Madame [T] a signé un questionnaire médical le 12 août 2019 par lequel elle a répondu par la négative à chacune des questions qui lui était posées, et notamment à celles de savoir si elle était actuellement en arrêt de travail total ou partiel, si elle avait consulté ou réalisé des examens au cours des 24 derniers mois (consultations, analyses, radiologies, électrocardiographies, échographies, coelioscopies…); ou si elle prévoyait des interventions chirurgicales y compris en ambulatoire, des examens médicaux, une hospitalisation ou un traitement.
Cependant, aucun élément ne permet de considérer que Madame [T] était parfaitement au courant de son état au moment de la signature de la proposition d’assurance, les examens médicaux ayant permis de découvrir sa lésion ayant été effectués postérieurement. Par ailleurs, la mention par laquelle, dans son compte rendu du 17 septembre 2018, le professeur [J] [D] indique qu’elle lui a dit qu’elle était suivie pour un adénome du sein ne démontre pas qu’elle a nécessairement consulté un spécialiste, ni subi des examens pour cet autre motif avant le 12 août 2018.
Il importe de relever que la mention par laquelle Madame [T] certifie « s’engager à signaler toute modification de son état de santé qui surviendrait avant la prise d’effet des garanties et modifierait les réponses portées sur le questionnaire signé lors de la demande d’adhésion sous peine de nullité » figure à la fin du questionnaire médical, dans une taille de police plus petite que l’ensemble du texte du document (et notamment des questions), sans caractère distinctif (gras ou italique) et parmi d’autres mentions, après la certification de la sincérité des déclarations portées sur le document, et avant l’autorisation donnée à LA MEDICALE de communiquer à son réassureur les éléments médicaux faisant l’objet du questionnaire médical confidentiel. Il est encore observé que cette mention est moins apparente que celle – pourtant moins essentielle – relative à la collecte des données personnelles par LA MEDICALE figurant sur la fiche d’information signée par Madame [T].
Si la notice d’information rappelle les dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances, il n’est aucunement fait mention des obligations de l’assuré édictées par l’article L113-2 du même code – et notamment, celle « de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur ».
Ainsi, aucun élément ne permet non plus de considérer que Madame [T] a eu son attention attirée sur la nécessité d’informer l’assureur de toute modification de son état de santé jusqu’à la date de prise d’effet des garanties.
Le fait que, le jour de la conclusion du contrat, Madame [T] ait personnellement fixé et indiqué la date de prise d’effets différée de son contrat d’assurance au 30 septembre 2018, afin de la faire coïncider avec la signature de son prêt ne signifie pas qu’elle avait conscience de la nécessité de déclarer tout changement de son état de santé, étant observé que son obligation aurait été la même si le contrat d’assurance avait pris effet immédiatement.
En conséquence, la demande de la société LA MEDICALE (GENERALI VIE) tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’assurance sera rejetée.
Sur la demande de garantie des consorts [K] à l’encontre de la société GENERALI VIE
Sur la vigueur du contrat au jour du décès de Madame [T]
Aux termes de la notice d’information du contrat d’assurance, les garanties prennent fin dans les conditions mentionnées au paragraphe relatif à « la résiliation de l’adhésion » (page 8).
L’article relatif à la résiliation de l’adhésion stipule que l’adhésion prend fin notamment (page 6) :
*En cas de résiliation du contrat par l’organisme prêteur ;
*En cas de remboursement du prêt par anticipation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société CREDIT LYONNAIS n’a pas résilié le contrat de prêt souscrit par Madame [T] avant son décès de sorte que, à la date du [Date décès 4] 2019, le contrat d’assurance était effectivement en vigueur. Il est observé que le prélèvement des cotisations était effectués le 4 de chaque mois, raison pour laquelle le dernier prélèvement de la société LA MEDICALE date du 4 mars 2019.
En conséquence, la demande de la société LA MEDICALE (GENERALI VIE) tendant à voir rejeter la demande de garantie des consorts [K] sera rejetée.
Sur la mise en œuvre de la garantie souscrite par Madame [T]
Aux termes de l’article 2306 ancien du code civil applicable au litige:
« La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
En l’espèce, l’article III. 8 du contrat de prêt souscrit pas Madame [T] (débitrice) auprès de la société CREDIT LYONNAIS (créancière) stipule que :
« Sauf l’effet d’une assurance Décès-Perte Totale et Irréversible d’Autonomie – Arrêt de travail, en cas de décès de l’Emprunteur ou de toute personnes physique désignée sous cette dénomination et ce, avant le complet remboursement du Prêt, tous les héritiers, ayants droit ou ayants cause du défunt seront tenus vis-à-vis du Prêteur, conjointement et solidairement entre eux, pour la totalité des sommes restant dues »
Dans la notice d’information du contrat d’assurance décès souscrit par Madame [T] auprès de la société LA MEDICALE, l’article relatif à la définition des garanties, sur les garanties versées sous forme de capital (page 7) stipule que, « en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie de l’assuré, l’assureur verse au(x) bénéficiaire(s), à hauteur de la quotité figurant aux conditions particulières, pour un prêt amortissable, le montant du capital restant dû ». L’article relatif au versement des prestations stipule que le montant du capital restant dû est versé au bénéficiaire figurant aux conditions particulières. Les conditions particulières du contrat d’assurance précisent que, en cas de décès, 100% du montant du prêt à concurrence du capital restant dû est garanti au profit du « LCL », à savoir, la société CREDIT LYONNAIS, créancière.
En application de cette disposition, la société GENERALI VIE aurait dû payer la somme de 296.074,43 euros – montant du capital restant dû au décès de Madame [T] – à la société CREDIT LYONNAIS.
Néanmoins, par acte du 28 décembre 2021, le CREDIT LYONNAIS a donné quittance à la société INTERFIMO du paiement de la somme de 295.904,29 euros « au titre du capital restant dû après l’échéance du 28/02/2019 » et subrogé purement et simplement dans tous ses droits et privilèges la société INTERFIMO, en application de l’article II 2 du contrat de prêt conclu entre la société CREDIT LYONNAIS et Madame [T] le 19 septembre 2018, lequel stipule que le prêt est garanti par le cautionnement solidaire de la société INTERFIMO à hauteur de 100%.
La société INTERFIMO se trouve ainsi subrogée dans les droits de la société CREDIT LYONNAIS au titre de sa créance à hauteur de 295.904,29 euros arrêtée à la date du 28 février 2019 et payée le 28 décembre 2021.
En conséquence, la société GENERALI VIE sera condamnée à payer à la société INTERFIMO la somme de 295.904,29 euros.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de paiement de la société INTERFIMO à l’encontre des consorts [K].
Sur les demandes de condamnation à dommages et intérêts
Sur la responsabilité de société GENERALI VIE à l’égard des consorts [K]
Aux termes de l’article 1240 du code civil relatif à la responsabilité civile délictuelle :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Pour engager la responsabilité de son auteur, la victime doit rapporter la preuve d’une faute commise à son encontre, d’un préjudice dont elle souffre et d’un lien de causalité entre les deux.
Sur la faute de la société LA MEDICALE
Il ressort des pièces du dossier que la société LA MEDICALE a été informée du décès de Madame [T] par Monsieur [U] [K], ex-conjoint de Madame [T], le [Date décès 2] 2019.
En réponse, suivant courriers du 10 avril et du 24 juin 2019, la société LA MEDICALE a sollicité la communication d’un certain nombre de pièces, dont une attestation médicale à compléter par le médecin traitant.
Par courrier du 23 juillet 2019, Monsieur [U] [K], ex-conjoint de Madame [T] a adressé ledit certificat médical à la société LA MEDICALE. Ce certificat médical précise que Madame [T] est décédée des suites d’une maladie diagnostiquée le 10 septembre 2018 dont les premiers symptômes seraient apparus le 27 août 2018, soit postérieurement au questionnaire médical rempli par ses soins (pièces 10 et 11 de GENERALI VIE).
Ce n’est que plus de deux ans plus tard, le 8 octobre 2021 qu’elle a informé les consorts [K] que la garantie décès ne pouvait être mobilisée à leur profit compte tenu de la nullité de l’adhésion au contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle du risque conformément à l’article L.113-8 du Code des assurances.
Il est observé que si la société LA MEDICALE a pu légitimement solliciter la communication de pièces complémentaire afin de vérifier les informations contenues dans le certificat médical, elle était en possession de l’intégralité des documents complémentaires utiles à la date du 29 janvier 2020, et que malgré, la réception de ces documents, et malgré les mises en demeure de prendre position qui lui ont été adressées par les consorts [K] par courriers des 6 janvier 2021, 8 juillet 2021, et 24 septembre 2021, l’assureur a attendu de longs mois avant d’opposer un refus de garantie.
A l’inverse, il ne peut être reproché aux consorts [K] un quelconque retard ou une mauvaise gestion dans la mise en cause de la société LA MEDICALE.
Ainsi la société LA MEDICALE a commis une faute, de par sa mauvaise gestion du sinistre.
Sur les préjudices des consorts [K]
Sur le préjudice financier
Les consorts [K] exposent qu’ils ont été contraints de verser chacun la somme de 105.000 euros au trésor public le 27 septembre 2019 au titre des droits de succession dus dans l’hypothèse dans laquelle la société LA MEDICALE prendrait en charge sa garantie de sorte que pendant plus de deux ans et demi, et encore aujourd’hui, la somme de 28.939 euros pour chacun est restée bloquée par le trésor public.
Il est cependant observé que si Monsieur [C] [K] démontre qu’il s’est effectivement acquitté de la somme de 105.000 euros entre les mains du trésor public à cette date, son frère n’en justifie pas.
En tout état de cause, ni l’un ni l’autre ne démontre que l’acompte de droits de succession a été calculé en tenant compte de la mise en œuvre de sa garantie par la société LA MEDICALE – et si tel est bien le cas, le montant qu’ils ont versé est alors conforme.
En conséquence, la demande des consorts [K] au titre de leurs préjudices financiers sera rejetée.
Sur le préjudice moral
Dès le 29 janvier 2020, Monsieur [U] [K] alertait la société LA MEDICALE sur le fait que la mauvaise gestion du dossier par l’assureur causait un préjudice moral certain à ses deux fils. Il indiquait plus précisément : « l’inflation des informations que vous demandez ressemble à de l’acharnement, voire à une stratégie d’épuisement de votre part. En effet, mes enfants, qui ont vu mourir leur mère dans des conditions extrêmement éprouvantes, ne comprennent pas votre positionnement et les empêche de se reconstruire, les ramenant en permanence au drame qu’ils ont vécu il y a plus d’un an. »
Monsieur [S] [K] justifie de ce qu’il a été hospitalisé en psychiatrie du 13 septembre au 19 septembre 2022 (pièce 40 des consorts [K]).
Sur le lien de causalité
Il est observé que l’hospitalisation de Monsieur [S] [K] est intervenue près d’un an après le refus de garantie opposé par LA MEDICALE, sans qu’il ne soit possible d’établir un lien entre la mauvaise gestion du sinistre par l’assureur et le mal-être du jeune homme.
Il est néanmoins certain que – même si Monsieur [U] [K] a voulu préserver ses fils en prenant directement en charge la gestion du sinistre auprès de l’assureur en leur lieu et place – les atermoiements de la société LA MEDICALE et/ou la demande systématique de pièces complémentaires ont affecté Monsieur [S] [K] et [C] [K], maintenus dans l’incertitude, en plus d’être replongés dans les conditions du décès de leur mère, pendant de longs mois, sans pouvoir avancer dans le règlement de la succession de la défunte.
Leur préjudice peut être évalué à la somme de 3.000 euros chacun.
En conséquence, la société GENERALI VIE sera condamnée à payer à Monsieur [S] [K] et [C] [K] la somme de 3.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
Sur la responsabilité de la société CREDIT LYONNAIS à l’égard des consorts [K]
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exactes qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, les consorts [K] demandent la condamnation du CRÉDIT LYONNAIS à leur payer chacun la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral en raison de la mauvaise gestion des comptes de la succession par la banque sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil :
« le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Ce même article précise en son second alinéa :
« Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
Pour engager la responsabilité de son auteur, la victime doit ainsi rapporter la preuve de l’existence de l’obligation contractuelle, à charge pour le débiteur de démontrer qu’il a exécuté son obligation. L’indemnisation nécessite en outre la démonstration d’un préjudice prévisible résultant de l’inexécution ou du retard, et d’un lien de causalité entre les deux.
Même s’ils ont visé l’article 1240 du code civil à la place de l’article 1231-1 du code civil, les demandeurs ayant débattu les conditions de l’application de la responsabilité contractuelle, c’est sans dénaturer le litige que la présente juridiction peut faire usage de ce second article, par application de l’article 12 du code de procédure civile.
Sur le manquement du CREDIT LYONNAIS à ses obligations
Aux termes de l’article III.5 f du contrat relatif à l’exigibilité anticipée :
« Sans préjudice de l’application des dispositions légales ni de celles, le cas échéant, convenues aux conditions particulières, le prêteur, avec l’accord d’INTERFIMO, aura la faculté d’exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues au titre du prêt, et ce de plein droit, sur simple avis notifié à l’emprunteur, et sans nécessité de mise en demeure préalable, en cas de décès de l’emprunteur ».
Sauf exception, les comptes bancaires du défunt sont bloqués jusqu’à la liquidation de sa succession.
En l’espèce, il ressort des relevés du compte LCL professionnel de Madame [T] sur la période du 28 février 2019 au 31 janvier 2022, que les échéances du prêt professionnel ont continué à être prélevées après son décès, et ce jusqu’au 29 juillet 2021. La société CREDIT LYONNAIS reconnaît ces prélèvements postérieurs et le fait qu’ils n’auraient pas dû avoir lieu dès lors que par virements du 9 et 12 mars 2022, elle a procédé à leur remboursement entre les mains du notaire désigné pour procéder au règlement de la succession à hauteur de 71.229,82 euros.
Il est observé que, par courrier du 12 octobre 2021, la société CREDIT LYONNAIS a formé opposition au partage entre les héritiers de l’actif successoral, en indiquant que 296.074,43 euros restaient dus en capital au jour du décès, tandis qu’elle avait poursuivi les prélèvements jusqu’alors sans avoir encore procédé à leur remboursement.
Sur le préjudice des consorts [K]
Les consorts [K] exposent que les agissements de la banque leur ont causé un stress intense, et les a obligés à recourir aux services d’un avocat afin d’être accompagnés dans leur démarches.
Il ressort des pièces du dossier et notamment d’un courrier de leur avocat du 2 février 2022 que les consorts [K], inquiets par les intérêts de retard susceptibles de leur être réclamés, ont demandé à au moins deux reprises à la banque la communication de l’intégralité des relevés bancaires de leur mère depuis son décès.
Les consorts [K] ont été contrariés de découvrir que, tout en sollicitant le remboursement du capital restant dû au jour du décès de leur mère auprès d’eux, la banque continuait de prélever les échéances sur le compte de la défunte.
Sur le lien de causalité
Le lien de causalité entre le manquement de la banque à ses obligations et le préjudice moral des consorts [K] est établi.
Leur préjudice moral peut être évalué à 800 euros chacun.
En conséquence, la société CREDIT LYONNAIS sera condamnée à payer à Monsieur [S] [K] et à Monsieur [C] [K] chacun la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GENERALI VIE et la société CREDIT LYONNAIS, qui succombent, doivent être condamnées in solidum au paiement des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de :
*débouter la société INTERFIMO de sa demande de condamnation à l’encontre des consorts [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamner la société GENERALI VIE et la société CREDIT LYONNAIS in solidum à payer aux consorts [K] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*débouter la société GENERALI VIE de sa demande à l’encontre des consorts [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*débouter la société CREDIT LYONNAIS de sa demande à l’encontre des consorts [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge écarte l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à procéder à la jonction des affaires respectivement enrôlées sous les numéros RG 23/00693 et 22/1465, déjà prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 17 avril 2023 ;
DECLARE la société GENERALI VIE recevable en son intervention volontaire en lieu et place de la société LA MEDICALE;
DEBOUTE la société GENERALI VIE de sa demande tendant à voir ordonner la nullité du contrat d’assurance décès emprunteur n° 01627651UL souscrit par Madame [M] [K] née [T] auprès de la société d’assurance LA MEDICALE ;
CONDAMNE la société GENERALI VIE à payer à la société INTERFIMO la somme de 295.904,29 euros ;
DEBOUTE Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [K] de leur demande de réparation de leurs préjudices financiers à l’encontre de la société GENERALI VIE ;
CONDAMNE la société GENERALI VIE à payer à Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [K] la somme de 3.000 euros chacun en réparation de leurs préjudices moraux ;
CONDAMNE la société CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [K] la somme de 800 euros chacun en réparation de leurs préjudices moraux ;
CONDAMNE la société GENERALI VIE et la société CREDIT LYONNAIS in solidum aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société GENERALI VIE et la société CREDIT LYONNAIS in solidum à payer aux consorts [K] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société INTERFIMO de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société GENERALI de sa demande à l’encontre de Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CREDIT LYONNAIS de sa demande à l’encontre de Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Dérogatoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Titre
- Logement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Protection ·
- Ressort ·
- Demande ·
- Charges de copropriété
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Syndicat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Provision ·
- Loyer
- Victime ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Expert ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnisation
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voiture ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Délivrance ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Vente
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Dénonciation ·
- Contestation ·
- Domicile ·
- Prévoyance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Assesseur ·
- Faute inexcusable ·
- Adresses ·
- Juge d'instruction ·
- Jugement ·
- Plainte ·
- Action ·
- Doyen
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Lieu de résidence ·
- Risque professionnel ·
- Lettre recommandee ·
- Fait ·
- Adresses ·
- Cliniques ·
- Recours
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Immobilier ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.